I. Traité de jiiridictioïi administrative, 2® édit., t. H
peut pas lorsqu’il s’agit de litiges ressortissant à la juridiction gracieuse, car comment admettre que le Ministre ait le droit d’accepter un arbitrage et ses conséquences aléatoires, dans les cas où il possède un pouvoir de décision discrétionnaire.
Celte thèse a été récemment encore consacrée par une application importante.
Dans le courant de l’année 1900, des concessionnaires de l’Exposition universelle réclamèrent une réduction du prix de concession. Après avoir menacé de fermer leurs établissements, c’est-à-dire de se mettre en grève, ils consentirent à s’en rapporter à des arbitres, mais demandèrent à M. Millerand, ministre du commerce d’accepter d’avance la sentence qui interviendrait.
Le ministre refusa d’acquiescer à cette clause et motiva son refus en ces termes: (1) « Quant à l'engage- « ment que vous m’avez demandé de prendre, je suis « dans l’impossibilité d’y donner légalement mon « adhésion. Le motif en est, qu’un ministre ne peut « faire à des arbitres une valable délégation de ses pou- « voirs, en leur donnant le droit de rendre une déci- « sion souveraine, et il a été jugé à diverses reprises, « que le compromis, de même que la sentence inter- (( venue dans ces conditions, étaient viciés d’une nul- (( lité pure etsimple. C’est pour cette raison que dans « son arrêté du loavril 1897, le ministre d’alors orga- « nisa sous l’article 33 la forme d’un arbitrage spé-