tournai F^e Temps, 21 septembre ipoo
CHAP. VI. — LE DROIT DE GRÈVE
« cial, au principe duquel il y a lieu de s’arrêter. Ainsi (( donc, lors même qu’un ministre accepterait que la « sentence fût rendue en dernier ressort, cet engage- « ment serait de nulle valeur et ne constituerait pour (( vous aucune garantie... Dès que la sentence me sera (( communiquée... j’examinerai avec la plus grande « bienveillance, et spécialement au point de vue de (( l’équité, le dossier des réclamations et la décision (( intervenue et j’arrêterai en conséquence ma règle (( de conduite ».
Nous ne pensons pas qu’on puisse exposer d’une manière plus nette la raison de droit, en vertu de laquelle la loi de 1892 ne pouvait être étendue à l’Etat agissant comme industriel.
Ainsi, le ministre ne peut soumettre à des arbitres les litiges qui éclatent entre l’Etat et ses ouvriers qu’à titre simplement consultatif. Dans aucun cas, il ne peut charger des arbitres de rendre une sentence. Entre l’Etat patron et ses ouvriers l’arbitrage est juridiquement impossible.