‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 124 sur 147 · II. Conseils du travail · texte numérisé non relu

II. Conseils du travail

Les conseils du travail ontélé créés et organisés par les décrets du 17 septembre 1900 et 2 janvier 1901. Peu après, la commission permanente du conseil supérieur du travail émit le vœu que « des mesures soient « prises par le ministre compétent, pour que les ou- (( vriersde l’Etat puissent bénéficier de l’institution des « Conseils du travail ».

Quoique ce vœu n’ait pas eu de suite jusqu’ici, il nous paraît intéressant d’examiner, jusqu’à quel point sa réalisation est possible et opportune, c’est-à-dire d’étudier les conditions dans lesquelles les manufactures de l’Etat, pourraient participera la constitution de ces conseils, au point de vue soit de l’électorat, soit de l’éligibilité, et quelle utilité cette participation pourrait présenter.

Une première difficulté consiste à déterminer les éléments, qui, du côté patronal, pourraient être opposés aux électeurs et élus des ouvriers des manufactures de tabacs et d’allumettes.

En effet, d’après le décret du 2 janvier 1901, sont électeurs patrons « les associations professionnelles « constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884 ». L’institution des conseils du travail repose donc entièrement sur l’organisation syndicale. Or, les directeurs et ingénieurs, fonctionnaires publics chargés de la gestion des manufactures de l’Etat, n’ont pas le droit de se syndique!*, et l’on ne voit pas à quel titre ils pourraient être autorisés à faire partie d’un syndicat de patrons. Il semble donc bien que les manufactures de l’Etat ne pourraient être rejirésentées dans les conseils du travail que par l’élément ouvrier.

D’autic part, la mission qui est confiée aux conseils du travail, et (jui est définie en détail dans l’article 2 du décret du 17 se[)tembre 1900, doit être « d’éclairér « le gouvei’neimmt et aussi les intéressés, patrons et « ouvriers, sui* lesconditions réelles et sur lesconditions « nécessaires du travail, de faciliter par cela même les

CHAP. VI. — LE PROTT DE GREVE

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(( rapports syndicaux et les conventions générales entre « les intéressés, de fournir, en cas de conflits collectifs, « les médiateurs compétents qu’offrent, au point de vue « judiciaire, les bureaux de conciliation des prud’hom- « mes, de suivre enfin, et de signaler aux pouvoirs pu- « blics, les etfeis produits parla législation protectrice « du travail » fl).

Le personnel ouvrier des manufactures de l’Etat, occupant, ainsi que nous l’avons vu, une situation très particulière et à tous égards privilégiée, est peu qualifié pour renseigner soit le gouvernement soit les intéressés, sur les conditions réelles et sur les conditions nécessaires du travail.

Il n’appartient pas non plus aux ouvriers des manufactures de l’Etat, de signaler aux pouvoirs publics les effets produits par la législation protectrice du travail, que le ministre des finances est le premier à connaître en ce qui concerne les établissements de son département.

Enfin, l’ordre du servi ce du 30 octobre 1900, approuvé parle ministre des finances, et qui réglemente les rapports du personnel ouvrier avec ses chefs, ne laisse aucune place à l’intervention d’un comité de conciliation quelconque, tandis que la loi de 189^, aussi bien que les principes de droit que nous avons exposés, rendent inapplicable l’article 2 du décret, d’après lequel les sections des conseils du travail peuvent être ap[)elées à remplir le rôle d’arbitres, dans les conllits collectifs entre patrons et ouvriers.

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