‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 125 sur 147 · I. Exposé des motifs du décret du 17 septembre igoo · texte numérisé non relu

I. Exposé des motifs du décret du 17 septembre igoo

En résumé, d’une part la représentation patronale des manufactures de l’Etat nous paraît impossible cà réaliser, et, d’autre part, le personnel ouvrier est inapte à remplir la mission qui est conliée aux sections. Les manufactures de l’Etat, doivent donc nécessairement rester étrangères à l’institution des conseils du travail.

III. — Projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail (1),

Ce projet de loi a été déposé le lo novembre 1900 sur le bureau de la Chambre par M. Millerand, ministre du commerce.

Nous allons brièvement examiner les conséquences qu'il pourraitavoir pour les ouvriers des manufactures de l’Etat.

Le projet de loi institue un régime comportant un mode de représentation du personnel ouvrier de l’usine, la réglementation de la grève et l’organisation de l’arbitrage.

La représentation du personnel est confiée à des délégués permanents, dont le mode d’élection est réglé en détail par les articles 6 à 13. Le [irojet confère à ces délégués le droit de présenter aux chefs d’établissements les réclamations des ouvriei’s, et il est s[)écitié que ces délégués seront reçus « [lar le chef de Létablis- (( sement et ses préposés, non pas seulement dans les

1. V. d’EichtlKil, lleime politique et p/trlementoire, lo mars 190: . l>arllioii, Nouvelle ftevue, avril.

GHAP. VI.

LE DROIT DE GRÈVE

« périodes de conflit, mais en temps normal à des jours « et heures fixés par le règlement (1).

Si le chef de l’établissement n’a pas admis des réclamations présentées par les délégués, ceux-ci les formulent par écrit. Le chef de l’établissement répond par écrit ; s’il ne donne pas satisfaction au personnel, et si, en même temps, il ne désigne pas d’arbitres, les ouvriers peuvent déclarer la grève (art. 14) qui, après avoir été décidée à la majorité, par un vote au scrutin secret, devient obligatoire pour tous (art. 16 à 19). Le vote est renouvelé tous les sept jours (art. 20). Dès (|ue la grève est déclarée, les sections compétentes du conseil du travail sont d’office appelées à Irancber le différend. « Les sections du conseil du travail agis- « saut en (jualité d’arbitres, exerceront les droits re- (( connus aux arbitres par le Code de procédure civile, « et leurs sentences vaudront convention entre les « parties pour une période de six mois » (art. 21 à 26).

L’adoption de ce régime, ainsi que le stipule l’article 1®’’, est essentiellement facultative, mais l’article 2 spécifie que tous les soumissionnaires de marchés de fournitures ou de travaux pour le compte de l’Etat, tous les concessionnaires de mines, chemins de fer d’intérêt local, etc., devront y adhérer. Quoique les établissements de l’Etat ne soient pas explicitement visés dans cet article, il est évident qu’il devait aussi leur être appliqué dans la pensée de l’auteur du projet de loi. Au surplus dans l’exposé des motifs, le ministre

I. Exposé des motifs^ Journal officiel du i5 novembre igoo, Annexe, n® igSj.

indique que « si la loi olfre aux intéressés, un per- « fectionnement certain des conditions du travail, et « si ces dispositions sont de nature à être données en « exemple, le devoir de l’Etat est évidemment de s’y « soumettre ».

Il sei'ait certainement très désirable de subordonner la grève à un vote présentant toute garantie de sincérité. Quant à rinstitution des délégués [lei'manents, elle existe dans les manutactures de l’Etat, et nous avons même vu que l’ordre de service du 30 octobre 1900, qui règle les rapports du personnel avec ses chefs, est plus favorable aux ouvriers que le projet de loi, car il leur donne plus de facilités encore, pour adresser des réclamations, non seulement à l’ingénieur et au directeur, mais même au directeur général.

Par contre, nous avons montré que les manutactures de l’Etat n’ont aucune raison pour participer à l’institution des conseils du travail, et nous avons établi enfin, que l’Etat ne peut pas compromettre, précisément en invoquant l’autorité de M. Millerand ministre du commerce, qui a déclaré « qu’un ministre « ne peut faire à des arbitres une valable délégation « de ses pouvoirs, en leur donnant le droit de rendre « une décision souveraine ».

En résumé, selon nous, le projet de loi du lo novembre 1900 ne pourrait pas être appliqué aux établissements de l’Etat, mais il présente un grand intérêt, surtout à cause de l’effort qu’il marque en vue de supprimer les grèves, et des tendances qu’il révèle relativement aux moyens propres à atteindie ce but.

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