I. — Historique du régime des retraites de 1861 à
« L’administration doit veiller à ce que les ouvriers « qui ont usé leurs forces au service de l’Etat, ne soient pas exposés à se trouver sans ressources à la <( fin de leur carrière d. Tel est le principe affirmé en tête de la circulaire du 26 juillet 1861, consacrée au commentaire du premier règlement, ayant pour objet d’assurer des pensions viagères aux ouvriers et ouvrières des manufactures des tabacs. L’économie du système qui, dès cette époque, fut adopté par l’administration, consiste à organiser la participation obligatoire des ouvriers à l’institution de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, créée sous la garantie de l’Etat par les lois du 18 juin 1850 et 12 juin 1861.
CHAP. III
LES INSTITUTIONS
En vertu du Règlement de 1861, tous les salaires devaient subir des retenues, dont le montant s'élevait àO fr. 40, 0 fr. 60, 1 fr. et 1 fr. 10, suivant que chaque salaire de dizaine était inférieur à 10 fr., compris entre 10 et 20, entre 20 et 30 ou supérieur a 30 fr.
Les retenues étaient portées respectivement à0fr.50, à 1 fr., 2 fr., 3 fr. par dizaine, pendant la première année du séjour des ouvriers dansles manufactures.il faut d’ailleurs remarquer qu’en 1862 l’administration accorda une augmentation générale des salaires équivalente à la retenue.
Le contrôleur fut désigné comme agent intermédiaire et chargé à ce titre d’effectuer les versements au nom des ouvriers à la Caisse nationale des retraites.
Les placements devaient être faits à capital aliéné. L’administration avait en effet en vue d’assurer aux ouvriers des ressources pour leur vieillesse et non pas d’accumuler un capital remboursable à leurs héritiers. Dans ces conditions, l’aliénation du capital s’imposait, puisqu’elle permet d’obtenir une rente moitié plus forte que lorsque le capital est réservé.
L’entrée en jouissance des rentes viagères fut fixée uniformément à l’âge de 60 ans. Elle pouvait cependant être ajournée à 65 ans lorsque la rente acquise à 60 ans était inférieure à 100 francs.
Enfin un certain nombre de dispositions sfiéciales furent établies à titre de transition, en faveur des ouvriers âgés de plus de 40 ans en 1861, parce qu’ils ne
pouvaient plus obtenir, à l’âge de 60 ans, une rente
MANNHEIM
supérieure à 100 francs. Ce règlement fut généralement bien accueilli et resta en vigueur jusqu’en 1879.
Cependant dès 1871, l’administralion, désireuse de mettre à profit l’expérience acquise pendant 10 années, avait prescrit une enquête sur les améliorations pouvant être apportées aux errements suivis jusqu’alors.
Les informations recueillies firent reconnaître que les bases des retenues devaient être révisées, et que l’aliénation obligatoire des capitaux versés prêtait à critique. Avant de prendre un parti définitif à ce sujet, l’administration jugea prudent de tenter une expérience. A partir de 1872 les ouvrières de la manufacture de Riom (qui était de création récente) furent autorisées, à titre d’essai, à opter pour la réserve du capital, à condition de supporter des retenues supérieures de 25 0/0 à celles fixées pour les déposants acceptant la clause de l’aliénation. Or, sur 674 déposants, 23 seulement préférèrent abandonner les sommes versées. En présence de ces résultats, l’administration décida de généraliser le système.
Ce fut l’objet principal du Règlement de 1879.
En même temps on modifia l’échelle des retenues et on concéda aux ouvriers le droit de fixer l’entrée en jouissance de leur pension viagère entre 50 et 60 ans, pourvu qu’il existât un intervalle de 30 années au moins entre l’àge choisi et l’àgedu premier versement. Enfin les ouvriers furent autorisés à demander l’ajourment à 65 ans, lorsque la rente acquise à 60 ans était inférieure, non plus à 100 francs, mais à 240 francs pour les hommes et 180 francs pour les femmes.
LES INSTITUTIONS
[^CHAP. III
Le système des retenues mécontentait les ouvriers, ainsi que le taisait remarquer Tadministration dans une réponse à la Commission parlementaire d’enquête de 1875 : « Les ouvriers ont bien vite oublié l’augmen- (( tation des basesdes salaires et n’envisagent que les (( retenues opérées d’office au moment de la paie ». L’administration résolut de modifier le système de manière à pallier cet inconvénient.
Les retenues furent supprimées et les salaires existants payés intégralement au personnel. L’administration prit entièrement à sa charge les versements à effectuer à la caisse nationale des retraites, sous forme de majoration des salaires.
Dans un but d’uniformité, on adopta comme échelle de ces majorations, une progression dont la raison était de 0 fr. 20 par fraction de salaire de dizaine, égale ou inférieure à 5 francs.
Cette réforme, réalisée par le Règlement du 20 janvier 1882., ne modifie donc nullement, au fond, l’économie du système de 1861. Entre les retenues et les majorations il n’y a qu’une différence de noms (I) et le changement de régime eut surtout pour effet d’occasionner une augmentation du taux moyen des salaires. Les dispositions principales du règlement de 1879 furent maintenues, et, en particulier, la faculté de réserver le capital ; mais les ouvriers, qui voulaient désormais en profiter, devaient consentir à une rete-