Décret du 27 juillet 1861, art
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lui permettait de doubler la quotité des rentes viagères pour la partie la plus nombreuse du personnel.
Outre ces réformes, le règlement de 1884 comporte la suppression des échelles graduées et l’adoption d’une majoration uniforme de 4 0/0 des salaires.
Grâce à l’accroissement des rentes qui devait résulter de cet ensemble de mesures, l’administration comptait pouvoir assurer à l’âge de 65 ans une retraite de 240 francs aux hommes et de 180 francs aux femmes; mais ces chiffres furent bientôt reconnus insuffisants. En 1887, l’administration jugea nécessaire de les porter respectivement à 320 francs et 240 francs et ultérieurement (décision ministérielle du 30 juin 1890) à 400 francs et 320 francs. Or, les ressources dont elle disposait ne lui permettant pas de parfaire les renies, servies par la Caisse nationale des retraites, jusqu’à concurrence des chiffres que nous venons d’indiquer, il fut décidé dès 1887, que les Conseils des manufactures seraient autorisés à maintenir dans les cadres les ouvriers valides, sans aucune limite d’âge.
L’administration, on le voit, en était réduite à recourir à de véritables expédients; pour arriver à allouer une retraite de 400 francs aux hommes et de 320 francs aux femmes, elle était obligée souvent de les faire travailler au delà de 65 ans et même au delà de 70 ans.
En d’autres termes, la participation des ouvriers à la Caisse nationale des retraites, sous forme de versements de 4 0/0 des salaires, n’était pas susceptible
d’assurer aux ouvriers une pension suffisante à un âge normal de retraite.
Deux causes principales avaient contribué à amoindrir les résultats sur lesquels on avait cru pouvoir compter à l’origine : d’une part, la cherté de la vie ayant augmenté dans une forte mesure, les pensions que l’administration s’était proposé en 1861 de faire acquérir à ses ouvriers, ne leur auraient pas permis de subvenir à leurs besoins en 1890 ; les salaires, et par suite les versements avaient suivi, il est vrai, une progression parallèle, mais les versements les plus récents étant les moins productifs, le taux des pensions ne pouvait guère s’en ressentir. D’autre part, les tarifs de la Caisse nationale des retraites avaient été changés, et établis en prenant pour base un taux d’intéi*êt réduit à 3 1/2 0/0 et une table de mortalité moins avantageuse pour les déposants que celle de Deparcieux.
Une augmentation du taux des majorations n’aurait pu avoir que des résultats très lointains ; donc une modification totale du régime s’imposait. Or, dès ce moment, les ouvriers qui venaient de se grouper en syndicats et fédération, menaient une active campagne en vue d’obtenir des réformes immédiates, et l’administration de son côté jugeait équitable de leur donner satisfaction.
Conformément aux propositions qu’elle fit au ministre, celui-ci sollicita un accroissement de crédit de 100.000 francs au chapitre du budget général intitulé « indemnités et secours viagers des ouvriers et ouvriè-
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res des manufactures en cas de maladies, blessures ou infirmités » ; le ministre déclara à la Chambre que cette allocation permettrait d’assurer à tous les ouvriers âgés de 65 ans, une pension minima de 600 fr. pour les hommes et de 400 francs pour les femmes.
La Chambre vota le crédit à la séance du 26 novembre 1891 et les promesses du ministre furent réalisées par le Règlement du 15 mars 1892.
Comme le régime institué par ce règlement n’a plus subi, depuis, que des modifications légères, nous bornerons ici cet historique, et nous indiquerons la succession des améliorations qui ont été accordées depuis 1892, au cours de l’exposé du régime actuel.