II. — Le régime actuel des retraites
Pensions de retraite des ouvriers. — Le principe fondamental du régime actuel est le suivant : l’administration garantit à tout ouvrier âgé de 60 ans et comptant 30 années de services, une pension minima de 600 francs pour les hommes et de 400 francs pour les femmes. La limite d’âge avait été fixée à 65 ans par le règlement de 1892 ; elle a été abaissée à 60 ans par décision ministérielle du 12 avril 1893.
1. Le règlement du i5 mars 1892 a été modifié par la décision ministérielle du 12 avril i8g5 et remplacé par le règlement du 21 juin 1895 qui a été modifié par l’arrêté ministériel du 26 mai
Le règlement actuellement en vigueur date du 17 avril 1901. Il a été commentée par une importante circulaire qui codifie le régime actuel et d’où nous avons extrait la plus grande partie de notre exposé.
Tout ouvrier valide peut d’autre part être autorisé à travailler jusqu’à 65 ans et, dans ce cas, le montant de la pension de retraite à laquelle il a droit s’augmente de 1/30 de 400 ou de 600 francs par année de service accomplie à partir du moment où la double condition d’àge et de durée de service est remplie.
Cette amélioration date du règlement du 21 juin 1895 (1). De plus, en cas d’invalidité prématurée et si Vinflnnité est la conséquence de Voccupation imposée par r administration, la pension minima de 400 fr. ou de 600 fr. est assurée intégralement, quelle que soit la durée de ses services, à tout ouvrier âgé de 55 ans au moins (Décision ministérielle du 26 mai 1898) (2). Enfin quelle que soit la cause de V invalidité et Tâge de l’ouvrier, la pension minima de 400 fr. ou de 600 fr. lui est encore servie intégralement, s’il compte 30 années de service au moins ; dans cette hypothèse la pension peut même être obtenue après 20 années de service seulement, mais les taux de 400 fr. et de 600 fr. sont alors diminués de 1/30 par année de service au" dessous de 30 ans (3).
Lorsqu’un ouvrier sollicite sa mise à la retraite pour invalidité prématurée, il doit produire à l’appui de sa demande un certificat délivré par le médecin de rétablissement ; l’ouviaer est alors invité à cesser son