‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 49 sur 147 · I. Voir infrà · texte numérisé non relu

I. Voir infrà

dait que chaque année passée dans les ateliers de l’ancienne compagnie fermière des allumettes serait comptée pour 1/60 seulement de 400 ou de 600, il n’est

j)lus fait de différence cuire les présences des allumettiei'S constatées avant et après la reprise de la fabrication par l’Etat (1).

Les pensions viagères assurées aux ouvriers dans les conditions qui viennent d’être exposées, sont composées, d’une part, des rentes résultant de versements faits par l’Etat à la Caisse nationale des retraites pour' la vieillesse, et d’autre part, de compléments de pensions prélevés par l’administration sur les crédits figurant au budget général (2).

En principe, la rente résultant des versements à la caisse des retraites, qui avait été adoptée dès l’origine dans un but hautement philanthropique et moral, devait être maintenue dans ses dispositions essentielles. Elle a l’avantage de familiariser l’ouvrier avec l’idée de prévoyance et le mécanisme des retraites et, en tout étal de cause, qu’il quitte les établissements de l’administration volontairement ou à la suite de renvoi, de laisser entre ses mains un livret, et de lui assurer une rente dont l’importance est proportionnelle au temps de service passé dans les établissements de l’Etat. La [larticifiation des ouvriers à la Caissedes retraites, reste donc le principe et la base du service des pensions.

1. Voir les Séances de la Chambre des 1 1 et 14 février 1898.

2. Les ouvriers de nationalité française ont seuls droits aux compléments de pension.

CHAP. III

LES INSTITUTIONS

Les versements sont faits par l'Etat agissant comme donateur et inscrits au profit exclusif de l’ouvrier aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La distinction faite en 1884 a disparu dès 1892.

Ces versements sont constitués par une majoration uniforme de 4 0/0 de tous les salaires, c’est-à-dire de toutes les sommes payées comme rémunération d’ün travail et non des indemnités payées aux ouvriers à divers titres.

La majoration étant destinée, ainsi que nous l’avons dit, à fournir une rente aux agents et non un capital à leurs héritiers, l’administration a tenu à ce que la réserve du capital n’ait pas pour résultat de diminuer les ressources de Lintéressé lors de sa mise à la retraite; en conséquence si un ouvrier manifeste le désir que sa majoration soit versée à capital réservé, il doit justifier préalablement de versements personnels, qui lui assureront une rente égale à la réduction de la pension à provenir du versement sous le régime qu’il a choisi. La quotité annuelle de ces versements supplémentaires ne doit pas être inférieure à 25 0/0 de la majoration, pour les versements effectués avant l’âge de 25 ans, à 50 0/0 entre 25 et 45 ans et 100 0/0 au delà de cet âge. Les versements supplémentaires sont inscrits sur un livret spécial qui reste entre les mains de l’intéressé. Les versements provenant des majorations sont inscrits par les soins du contrôleur de la manufacture sur un livret qu’il garde par devers lui.

Les majorations conditionnelles instituées en 1884

sont maintenues, mais la période d’altente, à la suite de laquelle les ouvriers nouvellement admis acquièrent définitivement droit à l'attribution des majorations, est réduite à un an. La durée n’est pas déterminée pour les ouvriers auxiliaires proprement dits, dont les majorations restent conditionnelles tant qu’ils ne sont pas admis à titre définitif. Les majorations conditionnelles sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, mais le fonds commun créé en 1884, ayant donné lieu à des critiques de la part de la Cour des comptes, est supprimé. Les sommes devenues disponibles, corn me afférentes à des salaires d’agents, ayant quitté l’administration avant la fin de la période d’attente, sont reversées au Trésor.

La date d’entrée en jouissance de la rente viagère, servie par la Caisse nationale des retraites, est fixée uniformément à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Comme aucun ouvrier ne doit jouir de sa rente tant qu’il est présent dans les ateliers, l’entrée en jouissance doit être ajournée par les soins du contrôleur et avec rassentiment de l’intéressé, jusqu’à ce que celui-ci cesse son travail. Un ouvrier ne peut être maintenu dans les cadres passé l’àge de 65 ans qu’à titre tout à fait exceptionnel. Dans ce cas, il a la faculté de jouir des arrérages de sa rente viagère, mais les majorations continuent à être versées à la Caisse des retraites avec jouissance immédiate.

Lorsque la rente viagère sur la Caisse nationale des retraites, n’atteint pas les taux auxquels les agents ont droit, en raison de la durée de leurs services, de

GHAP. III.

LES INSTITUTIONS

leur âge, ou de leur invalidité, et d’autre part, lorsqu’un agent est admis à la retraite à une époque où la liquidation de sa rente ne peut pas être obtenue par anticipation, l’administration assure soit la différence, soit l’intégralité du minimum garanti, sous forme de complément de pension. En d’autres termes, le complément de pension est égal à la différence entre la pension réglementaire et la rente viagère liquidée (1).

Les ouvriers retraités touchent les arrérages de leur rente tous les trois mois à la recette des finances de leur arrondissement. Ils touchent le complément de pension tous les trois mois à la caisse du receveur principal des contributions indirectes, de telle sorte que le paiement de leur pension totale se répartit sur six échéances différentes.

Pensions des veuves des ouvriers et secours aux ORPHELINS. — Les pensions au profit des veuves d’ouvriers ont été instituées en 1892, lorsqu’il fut décidé que les femmes d’ouvriers ne participeraient plus aux versements de leurs maris.

Pour avoir droit à une pension de veuve, il faut que la femme soit française, que le mari n’ait pas été rayé par mesure disciplinaire, que le mariage ait été contracté six ans au moins avant la cessation du travail

I. Le montant de la rente viagère se calcule en appliquant le tarif du capital aliéné à tous les versements, de matière à ne pas avantager les ouvriers qui, sous le régime de règlements antérieurs, ont réservé le capital.

par le mari et que, jusqu’au décès du mari, les liens du mariage n'aient été rompus ni par le divorce ni par une séparation de corps prononcée contre la femme.

Enfin, comme il n’est concédé à la veuve qu’un droit de réversibilité, jusqu’à due concurrence de la pension du mari, il faut que le mari soit mort en possession du droit à la pension minima réglementaire.

Le montant de la pension de la veuve est égal au 1/3 de la pension de retraite du mari, sans pouvoir dans aucun cas, être inférieure à 200 francs par an. L’entrée en jouissance de la pension de veuve est fixée invariablement au lendemain du décès du mari, quelle que soit la qualité de la veuve, qu’elle soit ouvrière en activité, ancienne ouvrière retraitée ou non, ou enfin étrangère au personnel. Le règlement de 1892 avait établi à cet égard une distinction : tandis que la veuve étrangère au service, entrait en jouissance de sa pension le lendemain de la mort de son mari, la veuve ouvrière de l’administration ne pouvait pas recevoir cette pension, tant qu'elle était en activité, et, retraitée, sa propre pension minima ne se cumulait pas avec la pension de veuve ; ces dispositions ont été abrogées par le règlement du 21 juin 1893.

Par contre, deux pensions de veuve ne peuvent jamais être cumulées, et si une ouvrière titulaire d’une telle pension se remarie avec un agent de l’administration, elle ne peut pas, en cas de prédécès de ce dernier, prétendre à robtention d’une seconde pen¬

sion.

CHAP. III

LES INSTITUTIONS

Enfin, le règlement du 21 juin 1895 a institué des secours temporaires aux orphelins. Les orphelins de père et mère âgés de moins de 18 ans, ont droit à la réversibilité sur leur tête, de la pension dont la mère jouissait ou aurait pu jouir en qualité de veuve. L’allocation ainsi calculée est payée intégralement par Tadministration et servie jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de 18 ans. Elle n’est due qu’aux orphelins de nationalité française. Si la mère a été elle-même au service de l’administration, et si elle est décédée ayant droit à la pension minima, les enfants reçoivent de ce chef un secours annuel de 200 francs, servi intégralement par l'administration dans les mêmes conditions que la première allocation avec laquelle il peut d’ailleurs se cumuler.

Les orphelins dont les père et mère sont morts retraités, ont donc droit à un secours temporaire de 400 francs par an au minimum. S’il existe un ou plusieurs orphelins d’un premier mariage et une veuve, il est prélevé, sur le montant de la pension de la veuve, 1/4 au profit de l’orphelin du premier lit s’il est seul et âgé de moins de 18 ans, et moitié de la somme s’ils sont plusieurs.

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