I. — Historique de l’assistance en cas de maladie
Jusqu’en 1888, aucune mesure n’a été prise en vue de venir en aide aux malades. Indépendamment de la
question de dépense, la crainte des abus avait empêché
l’administration d’entrer dans cette voie. Elle se bor-
naità donner son concours moral aux sociétés de secours
mutuels, créées dans beaucoup de manufactures, et
dans certains cas, à accorder des secours aux ouvriers
réduits par la maladie à une situation particulièrement
misérable.
La Chambre ayant augmenté de 40.000 fr. au budget de 1889, Tallocalion pour secours et indemnités au personnel ouvrier, l’administration décida d’employer une partie de cette somme (1) à venir indirectementen aide aux malades, en encourageant la mutualité parmi les ouvriers. A cet effet, elle subventionna à raison de 1 fr. par an et par membre participant présenta la manufacture, les sociétés de secours mutuels composées exclusivement d’ouvriers et d’anciens ouvriers des tabacs, dont les statuts lui auraient été soumis à titre d’information et auraient été reconnus ne rien contenir de contraire à l’ordre et à la discipline. Cette première mesure était évidemment insuffisante et les syndicats, dès leur formation, firent de la création d’un service d’assistance l’objet d’une de leurs principales revendications.
L’administi'ation de son côté était désireuse d’assurer aux ouvriers malades un secours efficace et, dans le courant du mois de mai 1894, elle adressa au ministre un projet d’organisation de l’assistance.
Un crédit nouveau de 211.000 fr., destiné à réaliser
1. Le reste servit à accorder des indemnités d’accouchements. Voir infrà^ | 3-1.
CHAP. ill.
LES INSTITUTIONS
ce progrès, fut incorporé dans le projet de budget présenté aux Chambres pour 1894, au chapitre intitulé (( Institutions destinées à améliorer la situation des préposés et ouvriers des manufactures de l’Etat » (1). Ainsi qu’il était dit dans l’exposé des motifs, ce crédit devait permettre (( de garantir contre la misère non « plus la vieillesse, mais la maladie de l’ouvrier... il « s’agit de venir en aide, d’accord avec les sociétés « de secours mutuels dont l’action sera fortifiée, aux « ouvriers malades, ainsi que l’administration le fait « déjà pour les préposés au mois ».
Les crédits furent votés par la Chambre les 15 mars 1895 et le premier règlement, relatif à la particq^ation des ouvriers des manufactures de l’Etat à « l’institution d’un service d’assistance en cas de maladie » fut approuvé par le ministre le 6 juillet 1895.
L’administration considérait que l’institution nouvelle était faite au profit exclusif des ouvriers affiliés aux sociétés de secours mutuels ayant leur siège à la manufacture. Les ouvriers qui refuseraient de faire acte de prévoyance, en s’assurant, moyennant un prélèvement sur leurs salaires, le bénéfice des avantages offerts par la mutualité, ne devaient en aucune façon participer à la répartition du crédit alloué par les Chambres.
Tel était le principe de forganisation établie par le Règlement de 1895.
I. Jusque-là les crédits destinés à améliorer la situation des ouvriers et proposés des manufactures de l’Etat étaient répartis sur une ligne seulement : « institutions destinées à améliorer la situation... ». A partir du budget de i8c)5 ces crédits sont répartis en deux lignes : pensions de retraites ; 2® institutions.
MANNHEIM
Dans tonies les manufaclures, des sociétés de secours mutuels remplissant les conditions suivantes furent créées ou réorganisées : Leur but principal consistait à donner aux sociétaires les soins médicaux et les médicaments ; à leur payer pendant les maladies une indemnité journalière voisine de la moitié du salaire moyen général, ou au moins égale au tiers de ce salaire, et à subvenir enfin aux frais funéraires.
Le taux des cotisations annuelles imposées aux participants ne devait pas être inférieur à 9 Ir.en province et 1 1 fr. à Paris.
Los employés supérieurs des manu factures devaient être mis en mesure de contrôler la gestion de la société.
L'administration d’auti’e [lart, allouait à ces sociétés des subventions annuelles dont la quotité était fixée conformément au tarif ci-après :
Par sociétaire participant âgé de moins de 30 ans 8 fr.
— âgé de 30 à 39 ans 9 »
— âgé de 39 à 44 ans 11 »
— âgé de 43 à 49 ans 12 »
— âgé de 49 à 54 ans 14 »
— au-dessus de 55 ans 10 »
Ces chitfres étaient augmentés de trois unités pour les sociétés du dé[)artement de la Seine.
Les subventions pouvaient en outre être bonifiées à la tin de chacjue année, au prorata des crédits disponibles, sans (jue la bonilication pût toutefois excéder 5 fr. [)ar membre participant. Ti’ansiloirement des allô-
CHAP. III
LES INSTITUTIONS
cations annuelles de inênie quotité furent payées aux ouvriers, qui, au nionient de l’organisation du service, faisaient partie de sociétés de secours étrangères à la manufacture, à titre d’indemnité personnelle destinée à contribuer au paiement des cotisations.
Enfin, transitoirement aussi, les ouvriers qui,àcause de leur âge ou de leur état de santé ne pouvaient pas "être admis comme membres participants d’une société de secours, recevaient, en cas de maladie, une indemnité journalière, payable les jours ouvrables, à partir du quatrième jour de la maladie et pendant une période de trois mois au plus. Celte indemnité était ensuite réduite de moitié pendant trois autres mois. L’indemnité journalière fut fixée pour l’année 1895, dans les établissements de province à 1 fr. 50 pour les hommes et 0 fr. 95 pour les femmes; dans le département de la Seine à 2 fr. et 1 fr. Les maladies causées par l’accouchement, celles qui survenaient pendant les trois mois précédents, ou dans les vingt jours suivant la délivrance, celles causées par la débauche, l’intempérance, etc. ne donnaient pas droit à ces indemnités.
Enfin les ouvriers qui refusaient de se mutualiser étaient exclus de la participation à l’assistance. Cette disposition devait leur être communiquée personnellement et leur refus d’affiliation à une société de secours était mentionné sur le registre matricule.
Ce régime suscita de la part des ouvriers syndiqués les plus vives récriminations ; l’affiliation obligatoire leur apparaissait comme une atteinte à la liberté; ils
situation MâTÉRIÈLLË des ouvriers
considéraient la participation des employés supérieurs à la gestion et à l’administration des sociétés de secours mutuels ayant leur siège à la manufacture comme vexatoire, et ils en arrivaient même à accuser Tadministration de ne pas employer la totalité des 211,000 fr., qui constituaient le montant de l’allocation, à l’objet auquel elle était destinée. Ils prétendaient enfin que le régime de 1895 était contraire aux intentions de la Gham bre.
Au cours de la discussion du budget de 1896 (1) M. Lavy se fît leur porte-parole. « Il a été entendu, « dit-il, que le crédit de ce chapitre serait distribué « aux malaJes, par l’entremise du personnel supérieur a des manufactures de l’Etat: or une circulaire a dé- (( cidé que les ouvriers n’auraient de secours que s’ils « font partie de sociétés de secours mutuels; c’est « contraire à la volonté de la Chambre » et il critiqua l’ingérence des directeurs dans l’administration des sociétés de secours c( qui doivent appartenir aux seuls ouvriers ». Le ministre des finances d’alors déclara qu’il considéiait les plaintes des ouvriers comme justifiées et l’obligation de se mutualiser comme constituant une atteinte à la liberté : « hors de l’usine ils (( sont leurs maîtres; il ne faut pas, dit-il, qu’une sorte « de cadre vienne les retenir et restreindre en quelque c( mesure l’indépendance à laquelle ils ont droit» et il annonça qu’il avait fait mettre à l’étude un règlement nouveau, qui donnerait satisfaction au personnel.