‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 51 sur 147 · S<’‘aiico (le la Cliaiiihrc du la décenil)re iSç · texte numérisé non relu

S<’‘aiico (le la Cliaiiihrc du la décenil)re iSç

CHAP. III

LES INSTITUTIONS

Le ministre invita en conséquence l’administration à élaborer un projet de règlement conforme au programme suivant :

(( Egalité de traitement pour tous les mutualisés (( sans distinction en faveur de ceux qui s’affilieraient (( à la société ayant son siège à la manufacture.

« Allocation d’une indemnité journalière à tous les (( non-mutualisés, quel que soit leur motif d’absten- (( tion. »

L’Administration ne se dissimulait pas qu’en secourant les agents qui ne voulaient pas faire œuvre de prévoyance, on détruisait le principe même du régime établi, qu’on ouvrait la porte à des abus qu’il serait presque impossible de combattre et qu’en décourageant entin les mutualités, on serait fatalement conduit à généraliser [)eu à peu l’assislance directe.

Le ministre, d’autre part, crut devoir dégager sa responsabilité, en soumettant à la commission de prévoyance et d’assistance de la Chambre, le projet de règlement élaboré par l’administration, conformément au programme qu’il avait tracé, et décida de ne le rendre exécutoirequ’après avoir consulté la Chambre.

A la séance du 14 février 1898, au moment de la discussion du budget, le ministre rendit compte de ces faits et M. Audiftred président de la commission de prévoyance et d’assistance résuma en ces termes l’avis de la commission :

« Elle a entendu, dit-il, les délégués des intéressés, « et, après examen, elle vous propose de décider qu’à (( l’avenir, les allocations accordées à chaque ouvrier

(( seront établies sur des bases équivalentes, qn’il (( fasse partie, soit d’une société de secours constituée (( dans l’intérieur d’une manufacture, soit d’une société « établie en dehors, ou bien qu’il ne fasse partie d’au- (( cune société. Toutefois, comme il importe de favo- « ser le développement de l’esprit de prévoyance et « l’idée d’association, votre commission est d’avis qu’il (( y a lieu de demander à M. le ministre des finances, (( de prélever sur les disponibilités qui pourront « se produire sur d’autres crédits, des allocations qui « seront employées à encourager les ouvriers à faire « partie des sociétés de secours mutuels ; ces encoura- (( gements, qu’il importe de multiplier, seront détermi- « nés par un arrêté ministériel et il ne devra être fait (( aucune distinction entre les diverses sociétés, toute « liberté devant être laissée aux ouvriers de choisir (( entre les diverses institutions qui font œuvre de (( prévoyance ».

Le ministre promit de rechercher s’il pourrait trouver sur d’autrescrédits, des disponibilités permettant de réaliser ce vœu sans (juc rien ne soit prélevé sur les ^ 11. 000 fr. alloués. La Chambre ayant approuvé ces déclarations, le nouveau règlement arrêté au conseil d’administration, le 23 novembre 1897 fut rendu exécutoii'e par décision du ministre du 22 avril 1898.

Telle est la genèse du régime actuel. Des améliorations récentes ont nécessité la rédaction d’un nouveau règlement mis en vigueur le 21 avril 1900 qui n’a modifié en rien le principe du système institué en 1898. ÏNous nous bornerons à analyser ce règlement de 1900,

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en avant soin de signaler les différences qui existent entre ce l’èglement et celui de 1898.

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