II. — Régime actuel de l’assistance
Le régime actuel a pour principe la reconnaissance . du droit à V assistance pour tous les agents du service des manufactures de l’Etat rémunérés sous forme de salaire. Le règlement de 1898 restreignait le droit aux seuls ouvriers admis à titre définitif. Le règlement de 1900 en a étendu l’application aux ouvriers immatriculés conditionnellement et même aux ouvriers occupés à titre temporaire.
Les ouvriers sont libres d’opter entre deux modes
d’assistance : l’assistance directe et l’assistance par abonnement. L'assistance directe s’ap[)liqLie à tout ouvrier qui ne se réclame d’aucune société de secours m U t U el s . E l le con s is te e n U ne al loca tio n j o u rn al ière d o n t le montant est fixé en province à lfr.50 pour les hommes et 1 tr. pour les femmes; à Paris à 2 fr. pour les hommes et 1 fr. 40 pour les femmes (1) et qui est payée dans les mêmes formes que le salaire décadaire, pendant les jours ouvrables à partir du 4® jour de la maladie, le 1®^ jour étant celui où nne déclaration de maladie est reçue par le chef d’atelier. De plus, depuis la mise en vigueur du règlement de 1900, lorsque le chômage dure plus de dix jours consécutifs, il est fait an profit
1 Le règlement de i8g8 comportait un tarif moins élevé ;
r) . ( hommes... i.55 • ( hommes... i .60
Province j „ Pans \ ^
( femmes... o.85 ( femmes... 1.10
du malade, uii rappel des allocations afférentes aux trois premiers jours.
Les agents possédant un livret de caisse de retraite ou susceptibles d’en recevoir un immédiatement, peuvent dans l’espace de douze mois, toucher trois mois
mais si leur absence se prolonge pendant vingt-quatre • mois consécutifs, ils ne peuvent plus être assistés et doivent être rayésdes cadres (1). Pour que les ouvriers de cette catégorie aient droit à Tassistance, il faut en outre qu’au moment de leur déclaration de maladie, ils ne soient pas absents des ateliers depuis plus d’un mois et qu’ils résident en territoire français pendant leur maladie.
Les autres salariés, c’est-à-dire les temporaires, ont droit à des allocations de même valeur, pourvu qu’ils aient travaillé dans l’établissement pendant au moins 100 jours dans les 12 mois précédant le moment où ils sont tombés malades, et qu’il ne se soit pas écoulé plus de 10 jours consécutifs depuis leur dernier jour de présence au travail. De plus, le nombre d’indemnités et de demi-indemnités qu’ils peuvent recevoir, ne doit [las dépasser la moilié du nombre des journées de présence constatées daus la période des 12 mois écoulés.
Les maladies dues à la débauche, à l’intempérance, etc., ne donnent droit à aucune indemnité, mais
I . Si par la suite ils redeviennent capables de reprendre leur travail, leur réintég!*alion est ac(piise de plein droit, pourvu (pi’ils remplissent certaines conditions d’àge.
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LES INSTITUTIONS
contrairement à ce qui avait été stipulé dans le règlement de 1898, les maladies occasionnées par la grossesse ou la délivrance donnent droit à Tassistance au même titre que toute autre maladie.
Comme une simple déclaration de l’intéressé lui ouvre le droit à l’assistance,! ü était indispensable de prendre des mesures propres à empêcher les simulations et surtout les abus. A cet effet les directeurs
sont autorisés à faire visiter les malades par des surveillants et surveillantes aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire; de plus, s’il y a des doutes sur la réalité de la maladie, ils peuvent déléguer auprès de l’ouvrier incriminé le médecin de l’établissement. Lorsqu’un malade n’est pas trouvé chez lui au moment de Lune de ces visites, il est considéré comme guéri et perd en outre droit aux indemnités afférentes à la dizaine en cours.
On voit que le régime actuel de l’assistance directe a été calqué sur celui qui, en 1895, avait été institué à titre transitoire, au profit des ouvriers que leur état de santé ou leur âge, faisait exclure des sociétés de secours mutuels. De môme le régime'' de V assistance par abonnement n’est autre chose que la généralisation du régime de l’assistance par l’intermédiaire des sociétés de secours mutuels, créé en 1895 en faveur des ouvriers affiliés aux sociétés de secours ayant leur siège dans les manufactures.
Il n’est plus fait aucune distinction entre les sociétés de secours mutuels; d’ailleurs, depuis que le l'èglement de 1900 a consacré l’uniformité de traitement
pour tous les ineinbres des sociétés de secours, celles qui avaient été organisées dans les manufactures ont été affrancliies de tontes les obligations auxquelles elles étaient assujetties antérieurement. De plus, les em[)loyés supérieurs, et même les préposés, doivent s’abstenir de prendre une part active dans la gestion de ces sociétés, et ils n’ont plus aucune espèce de contrôle à exercer sur elles.
L’assistance par abonnement consiste en une subvention annuelle dont le montant est fixé par le même tarif (ju’en 189o ( 1 ).
Ce mode d’assistance n’est applicable qu’aux ouvriers occupés à titre permanent.
Le paiement des subventions est fait par quarts égaux à la tin de chaque trimestre. Le paiement peut avoir lieu soit entre les mains du trésorier de l’association, sur la présentation d’une liste nominative des sociétaires, soit aux sociétaires eux-mêmes, sur la présentation du livret établissant leur qualité. Enfin, conformément au vœu de la commission de prévoyance et à la promesse du ministre, l’article VI du règlement pi’évoit que les subventions réglementaires pourront être bonifiées, avec l’approbation du ministre, s’il
I. L’aduiinislration considéra en effet que le règlement de iSpS constituait un contrat entre elle et les sociétés qui s’étaient soumises aux conditions spécifiées par ce règlement. Elle ne pouvait donc pas écpiitablement modifier les danses de ce contrat ; c’est pourcpioi elle a simplement généralisé 1 application des conditions faites en 1890 aux sociétés organisées dans les manufac¬
tures .
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LES INSTITUTIONS
reste des crédits disponibles sur l’ensemble du chapitre des institutions d’assistance.
Les ouvriers sont absolument libres d’opter entre les régimes. Lorsqu’un ouvrier veut passer de l’un à l’autre, il n’a qu’à faire une déclaration au contrôleur qui en prend acte au moyen d’une inscription sur un carnet à souches, tenu à cet effet.
Ainsi que l’administration en avait exprimé la crainte, l’assistance directe a augmenté considérablement les charges du trésor. Elle a facilité notablement les abus : il suffit pour s’en convaincre de constater l’accroissement annuel du nombre des journées de maladie (v. tableau IX). De plus l’assistance directe n’a pas tardé à devenir le régime de droit commun.
Les ouvriers restent encore affiliés en assez grand nombre aux sociétés de secours mutuels, par habitude en quelque sorte, et parce que ces sociétés leur offrent encore quelques avantages, soins médicaux et pharmaceutiques, petite indemnité journalière supplémentaire, etc , mais on peut prévoir qu’à une échéance plus ou moins lointaine, et surtout si l’administration prend un jour complètement à sa charge le paiement des médicaments et des médecins, les ouvriers déserteront en masse les sociétés de secours mutuels.
11 est certain qu’un résultat aussi regrettable n’avait été souhaité ni par la commission de prévoyance ni par le Parlement. Malheureusement il peut dès maintenant être considéré comme inévitable. L’assistance directe tuera la mutualité dans les manufactures de l’Etat.