‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 53 sur 147 · III. — Assistance des ouvriers blessés · texte numérisé non relu

III. — Assistance des ouvriers blessés

Alors que radministralion n’a cru devoir substituer qu’en 189o sa propre prévoyance à celle des ouvriers, pour les préserver des [nisères causées par la maladie, elle intervenait depuis plus de 40 années en faveur des ouvriers blessés au cours de leur travail.

L’instruclion de t862 posait en effet les règles suivantes: les ouvriers forcés d’interrompre leur travail par suite de lésions reçues dans rexécution d’un service commandé, pouvaient obtenir durant leur maladie, un secours journalier égal à la moitié de leui* salaire moyen des trois mois précédents, sans que ce secours excédât cependant 2 francs par jour. Si les blessures entraînaient l’incapacité permanente de travail, les démarches à l’effet d’obtenir la liquidation anticipée de la rente viagère devaient être faites sans délai, et si la rente obtenue était insuftisante pour subvenir aux besoins de la vie, les employés supérieurs pouvaient proposer à l’administration d’accorder un secours annuel à la victime. L’attribution de ce secours faisait l’objet d’une convention écrite, avec l’intéressé.

Le tiers de ce secours était réversible après décès de l’ayant droit à sa veuve, ou à défaut, à ses enfants mineurs. Lorsijue la demande de liquidation antici[)ée n’aboutissait pas, les employés su[)érieurs devaient assignera l’ouvrier blessé un travail (mi rajiport avec sou état [)hysique. Lu cas de décès de la victime avant

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que son secours annuel n’ait été déterminé, l’administratioiren accordait un à la veuve ou aux enfants mineurs.

Dès 1870 une nouvelle rédaction fut mise en vigueur. On maintint les dispositionsde 1862 en ce qui concerne les lésions cv d’ordre secondaire », mais à partir de ce moment, dans le cas de blessures graves, ou lorsqu’une enquête approfondie établissait que l’accident n’était pas imputable à une 'imprudence de l’ouvrier, les employés supérieurs furent autorisés à réclamer pour lui un secours, compris entre la moitié et la totalité du salaire moyen, et payable pendant 6 mois. Ce régime ne fut plus modifié pendant 22 ans (1). A partir de 1892, le maximum de 2 fr. par jour disparut; de plus, dès cette époque, même en cas de blessures « d’ordre secondaire » l’administration accorda généralement des allocations supérieures à la moitié du salaire moyen, chaque fois que la blessure avait une cause fortuite, étrangère au travail auquel l’ouvrier était occupé, tels que fuite de vapeur, éclatement d’une meule, chute d’un corps, etc.

En 1897, ces errements furent réglementés; s’inspirant des dispositions législatives alors en discussion, l’administration décida que les blessures d’ordre secondaire survenues dans les conditions qui viennent d’être dites, donneraient toujours droit à une indemnité su-

1. Remarquons cependant qu’à l’origine les secours n’étaient alloués que mensuellement. Les blessés n’étaient donc souvent payés qu’après leur guérison. A partir de i885 les indemnités furent payées aux blessés toutes les dizaines.

périeure à la moitié du salaire moyen. Peu après, ces instructions successives furent remplacées par une règle uniijue (jui fit l’objet de l’article 5, du règlement du 2^2 avril 1898 sur l’assistance en cas de maladie:

Tout ouvrier blessé en cours de travail, quand il n’y a pas eu imprudence de sa part, reçoit pendant la durée de sa maladie, une indemnité journalière égale à la moitié de son salaire; si la blessure est grave ou si l’accident est fortuit ou étranger au travail dont l’ouvrier est chargé, ou encore s’il est survenu en cours d’essai de macbines nouvelles, l’indemnité peut être majorée et portée jusqu’au salaire entier (1 ).

En fait, on ne tenait aucun compte de la restriction relative à fimprudence de l’ouvrier, et toute lésion survenue à l’occasion du travail donnait lieu à l’indemnité journalière miuima payable tous les jours ouvrables à partir du jour même de l’accident.

Vint la loi du 9 avril 1898. Le régime qu’elle institue est moins libéral que celui de l’administration. Il n’assure aux ouvriers, en tout état de cause, qu’une indemnité égale à la moitié du salaire moyeu, payable à partir du quatrième jour de chômage seulement. La loi nouvelle étant applicable aux ouvriers de ses établissements, l’administration aurait pu s’y conformer purement et simplement (^2). Elle n’en fit rien, pour ne pas revenir en arrière et ne jias retirer aux ouvriers une partie des avantages qui leur avait été accordés. En consé(|uence le régime détini dans le règlement du

1. En aucun cas les indemnités de blessures ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité.

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