‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 59 sur 147 · LE CONTRAT DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LE CONTRAT DU TRAVAIL

I. — Condition juridique du personnel ouvrier des manufactures de l’Etat

Pour faire face aux nécessités si multiples de la vie publique, TEtatadû, depuis un siècle, accroître dans des proportions considérables le nombre et la variété des fonctionnaires. Cette variété est aujourd’hui telle, qu’aucune formule, même vague ou compliquée, ne permet de définir d’une manière précise, ce qu’est un fonctionnaire (1).

Ni le mode de rémunération, ni le mode de nomination, ni le droit à la retraite, ni la nature de l’occupation, ne fournissent un critérium certain à cet égard.

I. Cette question a été étudiée récemment d’une manière très complète par M. Nezard, Théorie juridique de lu fonction 'publique.

Les ouvriers des manufactures de TEiat peuvent-ils être considérés comme des fonctionnaires ?

La question mérite d’être examinée, car si l’on s’en tient aux apparences, on peut être tenté de répondre par l’affirmative, la situation de fait de ces ouvriers étant tout à fait équivalente à celle de la grande majorité des fonctionnaires. Leur position est essentiellement stable. L’administration, ainsi que nous l’avons vu, s’interdit de renvoyer un ouvrier autrement que pour une faute extrêmement grave et en cas de licenciement partiel, elle n’hésiterait pas à accorder de larges indemnités. Or, tous les fonctionnaires qui n’appartiennent pas à un corps constitué peuvent être révoqués ad nuinm. Les ouvriers sont payés sur les crédits alloués au budget alors que bien des fonctionnaires sont payés par les particuliers (conservateurs des hypothèques) ou ne sont pas payés du tout (juges suppléants, maires, jurés, etc.) Ils sont, pour la plupart, rémunérés à la tâche mais il en est de même de certains médecins fonctionnaires. Ils ont aussi une retraite minima assurée, dont une partie importante et parfois la totalité est payée par le Trésor. Ils sont placés sous les ordres exclusifs de fonctionnaires de l’Etat et sont nommés par eux.

On peut donner encore des arguments d’un autre ordre en faveur de cette assimilation des ouvriers aux fonctionnaires. Ainsi, antérieurement à la loi de 1895 sur les saisies-arrêts des salaires, les ouvriers des manufactures de l’Etat bénéficiaient du régime institué en faveur des fonctionnaires par la loi du 21 ventôse

CHAP. IV

LA législation DU TRAVAIL

an IX ; alors qu’en principe la totalité des salaires des ouvriers de l’industrie privée pouvait être saisie (1) la fraction saisissable des salaires des ouvriers des manufactures de l’Etat était réduite au 1/5.

D’autre part, les directeurs ont le droit de se faire délivrer les bulletins n° 2 des casiers judiciaires (copie des bulletins n° 1 c’est-à-dire copie intégrale du casier judiciaire) concernant les ouvriers qui demandent à être admis dans une manufacture, en vertu de l’article IV de la loi du 5 avril 1899, où il est dit que ce bulletin n° 2 peut être délivré « aux administrations (( publiques de l’Etat saisies de demandes d’emplois « publics )).

Dans la circulaire du garde des sceaux du 15 décembre 1899 (2) l’emploi d’ouvrier de l’Etat n’était pas indiqué, il est vrai, parmi les catégories visées par la loi, mais postérieurement, par une lettre du 18 juin 1900, le garde des sceaux a informé le ministre des finances que les chefs de service des manufactures de l’Etat pourraient se faire délivrer par les parquets, les bulletins n° 2 au nom de toute personne sollicitant un emploi d’ouvrier dans une manufacture. Cette interprétation de l’article IV de la loi, revient évidemment à assimiler la demande d’embauchage d’un

1. Nous disons en principe, car on sait qu’à partir de 1860 la Cour de Cassation a considéré les salaires comme insaisissables, quand il était constaté qu’ils avaient un caractère alimentaire. Cass., 10 avril 1860 (D. P. 60. i. ‘i66); id. 29 mai 1878 (D. P. 79. 1. 21).

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