‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 61 sur 147 · Voir siiprà, page ;-o · texte numérisé non relu

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CHAP. IV. — LA législation DU TRAVAIL

des ouvriers, à la caisse de retraites pour la vieillesse, n’atteint pas le minimum réglementaire.

La limitation des saisies-arrêts enfin, n’est qu’un des nombreux privilèges dont l’Etat s’est toujours efforcé de faire bénéficier ses ouvriers, et c’est en raison de ces privilèges que l’Etat peut légitimement se réserver le moyen de se renseigner exactement sur les antécédents et la moralité de ceux à qui il les accorde. 11 faut remarquer cependant que la délivrance aux directeurs des manufactures des bulletins n® 2, concernant les ouvriers qui sollicitent leur admission, résulle d’une interprétation de la loi, qui, juridiquement, est sujette à critique.

Quant au rôle joué par les ouvriers des manufactures de l’Etat, dans le service financier auquel ils sont attachés, il n’a aucunement le caractère d’une fonction. Ils se bornent à fabriquer la matière imposable, ce que font aussi les ouvriers employés à confectionner des cartes à jouer, à construire des billards, ou à distiller de l’alcool.

Ajoutons enfin qu’aucune des lois relatives soit à la responsabilité pénale des fonctionnaires, soit aux immunités et prérogatives qui leur sont accordées, ne peuvent être appliquées aux ouvriers.

En un mot, les ouvriers des manufactures de l’Etat ne sont pas des fonctionnaires (1); entr’eux et l’Etat

1. Dans l’ouvrage de M. Nezard que nous avons cité précédemment la qualité des ouvriers de l’Etat n’est pas examinée ; la conclusion que nous indiquons paraît implicitement admise par l’auteur.

il n’existe pas d’autre lien juridique que le contrat de louage d’ouvrage, qui prend généralement le nom de « contrat de travail » lorsqu’il sert à désigner le contrat (lui intervient dans l’industrie entre ouvriers et patrons, et en vertu duquel, d’après l’article 1710 du Gode civil « l’une des parties s’engage à faire quelque « chose pour Tautre, moyennant un prix convenu ».

Dans le cas qui nous occupe, l’un des contractants étant l’Etat, il n’est pas inutile de préciser ce que l’on doit entendre par Etat-pairon c’est-à-dire de rechercher qui est le patron des ouvriers des manufactures de l’Etat.

Pour la clarté de notre démonstration nous établirons un parallèle entre TEtat industriel et les entreprises industrielles modernes.

Depuis l’apparition des sociétés anonymes la conception du « patron » a été complètement modifiée. Auparavant, et sans remonter aux corporations, le patron était généralement à la fois le détenteur du capital et le chef de l’usine. Aujoui'd’hui, dans la plupart des grandes entreprises, le capital est divisé en actions et éparpillé entre une multitude d’actionnaires ; l’assemblée générale des actionnaires est souveraine, n’étant liée que par les statuts qu’elle s’est elle-même donnés, conformément aux lois. La conduite de l’affaire appartient au conseil d’administration, responsable devant l’assemblée des actionnaires ; la direction de l’usine est confiée à des hommes techniques, qui agissent en qualité de gérants resjionsables devant le conseil d’administration. Dans ces conditions on voit que c’est le

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LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

conseil d’administration qui est le patron ; c’est lui qui détient le pouvoir exécutif dans l’enlreprise.

La situation est tout à fait semblable dans le cas des manufactures de l’Etat. Ici l’assemblée générale des actionnaires est formée par le Parlement qui représente légalement la nation. Le directeur général et les directeurs sont des gérants placés sous les ordres du ministre des finances, seul responsable de la gestion des monopoles devant le Parlement. Le ministre des finances possède donc, à l’égard du personnel ouvrier, des attributions équivalentes à celles des conseils d’administration des sociétés anonymes; c’est donc le ministre des finances qui est le patron des ouvriers des manufactures de l’Etat.

Cette comparaison, nous le répétons, est simplement destinée à faciliter notre exposé. Elle n’a pas d’autre portée ; nous n’entendons nullement dire qu’il y a identité entre l’Etat patron et les autres patrons, ni même qu’une telle assimilation soit légitime. Nous reviendrons sur cette importante question dans une autre partie de cet ouvrage (i).

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