‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 62 sur 147 · Voir notre Conclusion · texte numérisé non relu

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cigares, et qu’en raison du monopole, il n’existe en dehors des manufactures aucune ouvrière instruite. 11 n’en est pas ainsi; des maîtresses sont bien chargées d’enseigner aux nouvelles ouvrières leur métier, mais, comme nous l’avons dit, toute ouvrière est payée dès son admission en raison de son travail suivant les bases de salaire établies (1). Il n’eût pas été équitable en effet, de considérer l’enseignement professionnel donné à l’ouvrière comme une rémunération, puisque le métier qu’on lui enseigne ne peut avoir pour elle aucune espèce d’utilité en dehors des manufactures de l’Etat, qu’il ne constitue pas, à proprement parier, un gagne-pain, un capital.

Ce n’est donc jamais le contrat d’apprentissage régi par la loi du 2!2 février 1851 qui intervient (2) mais uniquement un contrat de louage de travail.

On sait que le contrat de travail est consensuel, c’està-dire qu’il se forme par le seul consentement des parties contractantes. Dans les manufactures de l’Etat, le consentement de l’ouvrier résulte du fait qu’il fournit les pièces qui lui sont réclamées (bulletin de naissance, livret de famille etc), et de ce qu’il se soumet

1. Nous avons vu aussi qu’autrefois il arrivait qu’une indemnité supjiléinentaire était accordée pendant la période d’apprentissage. V. suprà, page 66 et 107 en note.

2 Dans les ateliers de construction de Limoges l’on recrute il est vrai de jeunes ouvriers qui commencent par apprendre un métier. lien est de même parfois dans les manufactures, pour certains ouvriers admis dans la sections des machines. Ils sont payés à la journée à tarif réduit ou môme ne sont pas payés du tout, mais il n'intorvieiU entre eux et l’administration aucun contrat assimilable au conti’at d’apprentissage.

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à la visite médicale. Le consentement de l’administration est constaté par l’inscription au registre matricule.

La capacité des parties étant une condition essentielle de la validité du contrat, les directeurs seraient en droit d’exiger une autorisation du père ou tuteur, avant d’admettre une mineure, et du mari s’il s’agit d’une femme mariée; cette formalité n’est pas en usage.

Les clauses de tout contrat de louage du travail se réduisent en général à l’acceptation de la part de l’ouvrier de tous les règlements en vigueur dans l’usine, à la désignation du genre de travail auquel il sera occupé et à la stipulation du salaire.

Il n’en est pas ainsi pour les ouvriers des manufactures de l’Etat. Ils doivent, bien entendu, acquiescer à tous les règlements (1), mais il n’est rien spécifié, ni en ce qui concerne le salaire qu’ils obtiendront, ni en ce qui concerne le travail dont ils seront chargés. Seuls les ouvriers de la section des machines sont naturellement toujours employés au métier qu’ils connaissent, et, étant payés à la journée, leur salaire de début est généralement convenu.

Tous les autres ouvriers ou ouvrières admis dans une manufacture doivent s’engager à accepter le genre de travail et le salaire qui leur sera attribué.

Toute stipulation relative à la quotité de salaire serait incompatible avec l’organisation du travail àl’entreprise, qui est de règle dans les manufactures de l’Etat.

I. Règlements d’ordre et de discipline, rapports des ouvriers avec leurs chefs, assistance des malades, participation aux retraites, etc.

MANNHEIM

âlO SITUATION MORALE ET jURlDIQUE DES OUVRIERS

Les bases de salaires afférentes à chaque main-d'œuvre étant complètement indépendantes de rindividuali té des ouvriers qui y sont employés, il en résulte que la fixation de la quotité du salaire ne peut faire l’objet d’aucune clause du contrat de travail.

D’autre part, ainsi que nous l’avons expliqué, les mains-d’œuvre sont toutes solidaires les unes des autres dans une certaine mesure. Du moment où l’administration s’interdit de renvoyer du personnel et d’en recruter suivant les besoins, il est indispensable, pour pouvoir assurer la régularité du travail, de faire passer les ouvrières d’une confection à une autre, d’une confection à une préparation, etc... Ce sont les ouvrières les moins anciennes à qui l’on fait de préférence subir ces mutations, lorsque les nécessités du service les imposent (1). 11 est donc indispensable qu’au moment de leur admission elles en acceptent l’éventualité.

Les ouvriers et ouvrières qui sollicitent un emploi dans les manufactures de l’Etat, connaissent du restes! bien les privilèges dont bénéficie le personnel attaché à ces établissements, et ils considèrent avec raison leur admission comme une si grande faveur, qu’ils accèdent d’avance à toutes ces conditions. Elles leur sont rappelées au moment où ils entrent dans une manufacture, mais aucun engagement écrit n’est réclamé ; il arrive d’ailleurs qu’après les avoir librement acceptées, quand leur admission dépendait de leur consentement, les ouvriers et ouvrières, une fois leur période d’imma-

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