‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 63 sur 147 · I. Voir suprà, ùG · texte numérisé non relu

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GHAP. IV. ~ LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

triculation conditionnelle terminée, s’insurgent contre l’application de ces clauses du contrat de travail, dont nous venons d’expliquer la raison d’être.

Nous avons dit qu’une loi en voie d’élaboration et dont un projet a été voté en dernier lieu par la Chambre au mois de décembre 1898 (1) tend à rendre obligatoire certaines clauses du contrat de travail, relatives au paiement des salaires; la plupart de ces clauses sont observées depuis longtemps dans les manufactures de l’Etat.

La résolution du contrat de travail peut résulter de la volonté de l’une et de l’autre des parties contractantes. L’ancien article 1780 du Code civil stipulait qu’on ne peut engager ses services qu’à temps. La loi du 27 décembre 1890 a complété cet article, en ajoutant que « le louage de service fait sans détermination a de durée peut toujours cesser par la volonté d’une « des parties contractantes ; néanmoins, la résolution (( du contrat par la volonté d’un seul des contrac- « tants peut donner lieu à des dommages-intérêts. »

La loi du 27 décembre 1890, insérée dans le Code civil, est en quelque sorte la base de la législation, en matière de contrat de travail. Elle s’applique à toutes les personnes qui signent ou acceptent verbalement un contrat de louage de service (2).

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