Voir chapitre II, pag*e i3g
2. Voir Journal officiel. Séance de la Chambre du 22 décembre 1890. Discours de M. Loreau, membre de la Commission chargée de l’examen de la proposition de loi. — Sic, Fuzier-Herman : Répertoire; Louage de service n*^ 291 et suiv. — Baudry- Lacantinerie et Wahl : Du contrai de louage (1901).
Cette loi, cela n*est pas douteux, est applicable aux ouvriers des manufactures de l’Etat; d’ailleurs, au cours des Ira vaux préparatoires, il a été spécifié que les agents et employés commissionnés ou non des chemins de fer de TEtat en bénéficieraient euxmêmes (1).
D’après l’interprétation que la jurisprudence semble aujourd’hui avoir définitivement adoptée, l’action en indemnité n’est ouverte que si, un préjudice étant établi, il a été relevé une faute contre l’auteur de la rupture (2).
La faute peut consister soit dans la violation d’un usage, particulièrement l’inobservation d’un délai de congé, soit dans la violation d’une convention expresse ou tacite du contrat de travail.
Dans ces conditions, l’article J 780 ne peut guère trouver son application à Tégard des ouvriers des manufactures de l’Etat. On peut, en effet, poser en principe que le départ, même brusque, d’un ouvrier ou d’une ouvrière, tant en raison de la nature des mainsd’œuvre qu’en raison de leur organisation, ne cause jamais de préjudice à l’Etat. S’agirait-il même d’un
1. Rapport de M. Poincaré à la Chambre. On sait qu’à l’origine la loi était destinée à s’appliquer aux seuls employés des chemins de fer; cela explique pourquoi au cours des débats il a été spécialement question des ouvriers des chemins de fer de l’Etat {Journal officiel du 29 décembre 188S). — Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cil., p.
2. Euzier-llerman : Loufiffe de service n» 545. — André et Guibourg : Code ouvrier. 2® édit., p. 84. — Marc Sauzet: le nouvel article 1780 {Annuaire de droit commercial 1891), p. 25 et suiv. — Cass. 21 novembre 1895 (D. 94. 1. 258).
CHAP. [V. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
ouvrier de métier, tel que mécanicien ou chauffeur, le préjudice serait inappréciable, car on trouve toujours des ouvriers susceptibles de les remplacer en cas d'absence momentanée.
Lorsqu’un ouvrier a cessé son travail sans donner le motif de son absence, il est invité à le reprendre ou à fournir des explications, faute de quoi il est rayé des cadres ; il ne peut évidemment pas être question de lui réclamer des dommages-intérêts.
Du côté de Touvrier, une action en indemnité ne serait pas plus fondée : nous avons dit que Tadministration n’admet le renvoi qu’en cas de faute extrêmement grave, et ce renvoi n’est prononcé définitivement par les employés supérieurs qu’au bout de cinq jours au moins, pendant lesquels l’ouvrier est simplement puni de mise à pied.
L’absence prolongée de l’ouvrier sans motif légitime, équivaut à une véritable démission.
Dans aucun cas, l’ouvrier renvoyé ne saurait être considéré comme lésé.
Lorsqu’un ouvrier quitte un patron, il a le droit, en vertu de la loi du 2 juillet 1890, de réclamer un certificat (1) énonçant la date d’entrée au service du patron, la date de sortie et la nature du travail auquel il était employé. Cette loi est évidemment applicable au personnel des manufactures de l’Etat. Dans chaque
1. Le droit au certificat, on le sait a été institué lorsque le livret ouvrier a été supprimé. Il est exempt de timbre et d’enregistrement.
établissement, le directeur a qualité pour délivrer cette pièce.
Lorsqu’un ouvrier quitte l’administration, on lui remet aussi, contre récépissé, son livret de la caisse des retraites.
La délivrance du certificat, du livret de la caisse des retraites, ou d’une lettre d'avis invitant l’ouvrier rayé des cadres à venir retirer ces pièces, marquent la résiliation du contrat de travail.
En dehors des cas de départ volontaire de l’ouvrier ou de son renvoi, la résolution du contrat de travail peut avoir lieu soit à l’expiration d’une période d’absence de deux années consécutives (1), soit par l’admission à la retraite, soit enfin par le décès de l’ouvrier.