CONTESTATIONS D’ORDRE INDIVIDUEL RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL
I. — Caractère des contestations qui surviennent entre l’administration et l’ouvrier
Les contestations d’ordre individuel qui se produisent entre patrons et ouvriers de l’industrie privée, relativement au contrat de travail, relèvent, suivant les cas, des juges de paix, des conseils de prud’hommes,
1. Voirie règlement concernant l’assistance en cas de maladie ; en outre aucune permission d’aLseiice ne peut être prolongée consécutivement plus de 24 mois (circulaire du i5 mai 1899).
CHAP. IV
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
des tribunaux civils et des tribunaux de commerce. Quelles sont les juridictions compétentes et quelle est l’étendue de leur compétence, lorsque la contestation se produit entre l’Etat patron et les ouvriers qu’il emploie dans ses manufactures, telle est la question que nous nous proposons d’étudier. Nous ne nous occuperons d’ailleurs pas des litiges de toute nature qui peuvent surgir entre patrons et ouvriers, mais seulement de ceux qui portent sur leurs engagements respectifs, au sujet de l’exercice de leur profession, c’està-dire sur le contrat de travail proprement dit.
Cette étude, remarquons le tout d’abord, n’a croyonsnous qu’un intérêt purement théorique, car, en fait, il ne se produit jamais de contestation de cet ordre entre l’administration et les ouvriers.
Les conflits sont certes nombreux, mais pour peu qu’on les examine au point de vue juridique, on reconnaît sans peine qu’ils ne peuvent entrer dans la compétence d’aucun tribunal. L’ouvrier apporte des doléances, des réclamations, des revendications ; il se plaint d’être victime d’abus ou d’avoir subi un préjudice; jamais il ne peut se prévaloir d’un droit et dénoncer une violation de son contrat de travail.
Les règlements relatifs à l’assistance, aux retraites, aux indemnités diverses qui sont attribuées au personnel ouvrier des manufactures de l’Etat, sont scrupuleusement observés. L’évaluation des quantités manutentionnées et donnant lieu à paiement, pas plus que le décompte du salaire, ne peuvent susciter une contestation et, si une erreur était relevée par un ou-
vrier, elle serait immédiatement réparée. Aussi, lorsque des réclamations se produisent, elles concernent toujours dii-ectement ou indirectement, non pas le décompte du salaire, mais son taux; l’ouvrier se jugera lésé par une sévérité excessive de la réception, par un changement d’atelier, par un abaissement de salaire tenant à la qualité de la matière première, par l’augmentation du nombre des co-partageants d’une brigade, etc., etc.
En admettant même que ces plaintes soient fondées en équité et que le préjudice existe, aucune ne donne matière à jugement, puisque le contrat de travail ne comporte aucune clause concernant le genre d’occupation ou le salaire qui seront attribués à rouvrier(l). Les ouvriers peuvent donc faire appel à la bienveillance, à l’équité, à l’humanité, ils ne peuvent pas invoquer un droit et porter la contestation devant un juge.
C’est pourquoi nous disons que la question que nous abordons n’a qu’un intérêt théorique (2). Elle n’en mérite pas moins d’être examinée et elle emprunte une importance spéciale à cette circonstance, qu’à l’heure actuelle, l’extension de la compétence des conseils de prud’hommes aux contestations entre des ou-
1. Il a été jugé d’aillejLirs que l’ingérence des juges dans la fixation d’un salaire ou d’une base de salaire est illégale. Cassat., 20 décembre i852 (D. P. 55. i. q5) et 12 décembre i855 (D. P. 54. i. 20).
2. L’ouvrier au contraire viole souvent le contrat de travail, refusant par exemple d’exécuter une besogne, etc. Mais il n’y a évidemment pas lieu à poursuites, les punitions et le renvoi armant suffisamment l'administration.
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TFIAYAIL
vriers et l’Etat, les départenients et les communes, agissant comme patrons, est à l’ordre du jour, et qu’au mois de février 1900 une proposition de loi réalisant cette extension a été votée par la Chambre des députés.