II. — Principes généraux qui déterminent la compétence
Au cours du débat qui a eu lieu à la Chambre, au sujet de la proposition de loi dont nous venons de par' 1er. M. Mi liera nd, ministre du commerce, a été amené à faire à la tribune les déclarations suivantes (1) : (( A l’heure actuelle les ouvriers des entreprises indus- (( trielles de l’Etat, des départements et des communes (( sont, en fait, privés de tout recours devant une juri- « diction quelconque, pour une difficulté relative à (( l’exécution du contrat de louage. Pourquoi ? Parce « qu’en vertu des principes généraux de notre droit « toutes les fois que les représentants de l’Etat, des « départements et des communes sont parties dans un « procès, à raison d’actes administratifs, ce sont les (( tribunaux administratifs qui sont compétents, et (( qu’on n’aperçoit pas bien un ouvrier des manufac- « tures de tabacs ou d’allumettes, un ouvrier de che- (( mins de fer de l’Etat, mettant en branle cette juri- (( diction assez difficile à mouvoir et surtout assez (( lente qui s’appelle le Conseil de Préfecture (2) pour
1. Journal officiel. Séance de la Chambre du ii février 1901.
2. Dans l’espèce la compétence du Conseil de préfecture nous paraît erronée en tout état de cause. Le juge' administratif ordi-
(( se faire rendre justice à l’occasion d'une contesta- (( tion très modeste par sa nalure même ».
Cette thèse n’a soulevé aucune contradiction à la Chambre, et, étant donnée l’autorité de M. Millerand comme jurisconsulte, elle méritait d’être citée, mais nous ne saurionsen aucune manière y accéder.
A une certaine époque, il est vrai, on a considéré qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, tous les contrats passés par une administration pour un service public, devaient être soustraits à l’appréciation des tribunaux judiciaires (1). Mais ce système paraît aujourd’hui abandonné par tous les auteurs.
On s’accorde au contraire à reconnaître que le fait que l’administration contracte pour assurer un service public n’exclut nullement par lui-même la compétence judiciaire. « Quand il s’agit, dit M. Aucoc, des droits Œ ou des obligations qui dérivent d’un contrat prot prement dit, passé par l’administration, c’est à l’au- « torité judiciaire qu’il appartient en principe de les « apprécier, alors même que le contrat serait passé, « non pour la gestion des propriétés publiques, dans « les conditions du Code civil, mais en vue d’un service
naire est en effet le Conseil d'Etat. Voir Laferrière, Traité de Juridiction administrative y préface de la seconde édition, page 9 ; voir aussi tome page 022.
1. Voir : Dalloz. Suppl., Répert.. Compétence administrative, n° 191. — Fuzier-IIerrnan, Rép., Compétence administrative, II® i5o2 et suiv. Un arrêté du Directoire du 2 germinal an V inséi’é Bulletin des lois ])orlait ({ue « tous les actes exécutés par « les ordres du gouvernement par ses agents immédiats sous sa « surveillance et avec les fonds fournis par le Trésor étaient sous- « traits aux tribunaux judiciaires ».
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
« public (1) ». On lit encore dans le même ouvrage que «lorsqu’il s’agit d’un contrat, même passé en vue « d’un service public, il faut une disposition expresse « attribuant la compétence à la juridiction adminis- « trative pour que l’autorité judiciaire soit dessai- « sie » (2).
M. Laferrière de son côté, trace les règles suivantes en tête du chapitre consacré à la compétence en matière de contrats (3).
« 1° Lorsque l’administration agit comme intendant (( de son domaine privé, c’est-à-dire des biens produc- « tifs de revenus qu’elle possède comme personne civile, f les conventions qu’elle passe sont des contrats de « droit commun, du ressort des tribunaux judiciaires, « à moins d’exceptions spécialement prévues par la loi ;
(( 2" Lorsque l’administration agit pour la gestion € de services publics, c’est encore l’autorité judiciaire « qui est compétente en principe et sous réserve des « exceptions légales ;
cc 3° Enfin lorsque l’administration agit comme « puissance publique et que l’accord des volontés n’est « que l’accessoire et la condition de l’acte adminis- « tratif qu’elle accomplit, la compétence est adminis- « trative de plein droit... »
La jurisprudence a consacré aujourd’hui ces règles (4). Elle a admis que l’autorité judiciaire élait
1. Aucoc, Conférence sur le droit administratif, tome I, page 86.