‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 68 sur 147 · Voir suprà, p. 2o · texte numérisé non relu

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CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

L’acte administratif qu’il accomplit ici n’est donc pas un acte de puissance publique, mais un pur acte de gestion, et s'il surgit un procès à l’occasion de cet acte ou au sujet de l’application et de l’interprétation du contrat, auquel cet acte a donné naissance, ce ne sont pas des tribunaux administratifs, mais des tribunaux judiciaires qui sont compétents (1), car il n’existe aucune disposition, générale ou spéciale de la loi qui retire à l’autorité judiciaire la connaissance des litiges qui interviennent entre l’Etat patron et ses ouvriers.

En résumé la juridiction compétente en matière de contestations individuelles relatives au contrat de travail est la juridiction de droit commun.

III. — Compétence en matière de contestations portant sur le contrat de travail proprement dit

Les contestations d’ordre individuel, entre patrons et ouvriers de l’industrie privée, portant sur le contrat de travail proprement dit, relèvent en première instance de deux tribunaux : les justices de paix et les conseils de prud’hommes.

Ces tribunaux sont investis d’une compétence exceptionnelle, restreinte aux cas précisés parla loi.

On sait que ces deux juridictions n’ont, d’une manière générale, ni les mêmes attributions, ni la même compétence, mais, pour la matière qui nous occupe,

I. Sic, Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du contrat de louage, p. 129 et p. 469 et suiv. L’auteur cite cependant un certain nombre d’arrêts contraires à cette doctrine.

elles jouent en quelque sorte le même rôle. Elles sont chargées Tune comme l’autre déjuger les contestations survenues entre patrons et ouvriers, résultant des engagements pris à ce titre, respectivement par les deux parties ; mais leur pouvoir de juridiction ne porte pas sur les mêmes personnes.

Aux termes de l’art. 5 | 3 de la loi du 25 mai 1838 : « les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à la « valeur de 100 francs et à charge d’appel à quelque « valeur que la demande puisse s’élever, des conteste tâtions relatives aux engagements respectifs des (( maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanc( moins qu’il soit dérogé aux lois et règlements rela- (( tifs à la juridiction des prud’hommes ».

Le j uge de paix est compétent quelle que soit la nature de l’engagement, c’est-à-dire aussi bien si l’ouvrier travaille aux pièces que s’il est employé à la journée. Le lieu où est situé la fabrique dans laquelle l’ouvrier est occupé, détermine le tribunal de paix devant lequel l’affaire doit être portée.

En vertu delà législation actuellement en vigueur (l) les conseils de prud’hommes sont institués par décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique. Chaque décret dénomme les industries pour lesquelles le conseil est créé et fixe l’étendue de son ressort. Pour qu’un conseil des prud’hommes soit compétent, il ne suffit pas qu’il s’agisse d’une contestation

I. Loi du i®*" juin i853 et dispositions non abrogées des décrets du 1 1 juin 1809, 20 février et 3 août i8io, lois du 7 février 1880 et du 10 décembre 1884*

CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

entre un patron et un ouvrier, concernant leur contrat de travail, il faut aussi que la fabrique où Touvrier est employé soit située dans la circonscription territoriale fixée par le décret d’institution du conseil, et que l’industrie où est né le différend soit désignée par ce décret. Ainsi, les engagements respectifs des patrons et ouvriers sont de la compétence des juges de paix, quelle que soit la profession à laquelle ils se livrent, dans les lieux où il n’existe pas de conseils de prud'hommes, et, dans les lieux où il en existe, leur juridiction ne limite celle des juges de paix, qu’en ce qui concerne les engagements entre maîtres et ouvriers travaillant aux manufactures nommément indiquées par le décret d’institution de ces conseils (1). Telle est la limite de la compétence respective des conseils de prud’hommes et des justices de paix. D’autre part, nous avons établi que la juridiction de droit commun était compétente pour trancher les différends entre l’Etat patron et les ouvriers des manufactures, relativement au contrat de travail. Or les manufactures de tabacs et d’allumettes ne sont pas comprises parmi les industries soumises à la juridiction des prud’hommes (2).

Elles ne peuvent pas y être comprises par décret, dans l’état actuel de la législation, car, d’après l’art. 4 de la loi de 1853, pour être électeur patron il faut être

1. Dalloz, suppl. répertoire, Compétence des tribunaux de paix, n® 169 et suiv.

2. Au sujet de l’incompétence des prud’hommes lorsque l’Etat est partie, voir Baudry-Lacantinerie et Wahl, loo. cit., p. 481.

patenté, ce qui est une condition incompatible avec la qualité de fonctionnaire. L’élément patronal n’étant pas susceptible d’être représenté, les élablissements de l’Etat ne peuvent pas être rendus justiciables des conseils de prud’hommes (1).

Les manufactures de l’Etat sont donc dans la même situation que les fabriques consacrées à une industrie qui n’est pas comprise dans le décret d’institution du conseil des prud’hommes existant, ou qui se trouve placée en dehors de toute circonscription territoriale de ces conseils.

Nous concluons que, conformément au droit commun, les contestations qui peuvent survenir entre l’ouvrier et l’administration des manufactures de l’Etat représentée ici par le directeur, au sujet ducontratde travail intervenu entre ces deux parties, sont de la compétence de la justice de paix. L’appel des jugements des juges de paix, qui peut être interjeté lorsque le montant de la demande est supérieur à 100 francs, doit être porté devant le tribunal civil (2).

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