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2 Chambre des députés 22 déceird)re iS()o, Fuzier-Herman : Louage de service, 0^^ 442 suivants.
MANNHEIM
et par conséquent la procédure sera la moins coû- « teuse et lapins rapide possible ».
Le législateur a doue voulu éviter avant tout une dualité de juridiction; il eut été illogique, en effet, de soumettre à des juges difféi'ents, les litiges portant sur la résolution de contrat de louage de service et ceux concernant l’application des clauses de ce même contrat.
l^ar conséquent, conformément aux principes que nous avonsdéveloppés précédemment, l’action en domiiiages-intéréts à laquelle peut donner lieu, en vertu de la loi du 27 décembre i890, la résolution du contrat de travail des ouvriers des manufactures de l’Etat, doit être portée en première instance devant le juge de paix et en appel devant le tribunal civil où elle est instruite comme affaire sommaire et jugée d’urgence.
Lutte opinion peut soulever uue objection tirée de ce que la jurisprudence a constamment attribué aux tribunaux administratifs, la con naissance des différen d s nés de la révocation des agents de chemins de fer de l’Etat (1). Cette jurisprudence existait antérieurement à la loi du 27 décembre 1890 (2) et bien que cette loi soit applicable aux agents des chemins de fer de l Etat (3) la jurisprudence n’a [las été modifiée ensuite.
1. Dalloz, supi)l. répert.. Voirie par clieniins de fer n» 271. — l’’iizier-Hernian, Compétence administrative, no* i44d et 270. — Baudry-Lacantinerie et ^\ alil, Igc . cit., p. 4^8 et suiv.
2. (conseil d’Ktal 10 juillet i885 (I). P. 87. 5. 5i) ; id. 2.0 janvier 1889(1). I\ 90, O. o j)-
5. Cour d'appel d’Oiléans 28 novembre 1891 (S. 92. 2. io5 voir note}. — Tribunal civil de la Seine i5 janvier 1895. — Le
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Nous répondrons à celte objection en premier lieu, que la jurisprudence en question nous paraît méconnaître totalement les intentions tlu législateur. Dans son rapport du décembre 1888 M. Poincaré avait écrit que la commission n’hésitait pas à penser que les employés des chemins de fer de l’Etat devaient être traités comme ceux des compagnies, car ils n’étaient pas des fonctionnaires : il s’inscrivait en faux contre la thèse soutenue par M. Marguerie, commissaire du gouvernement devant le conseil d’Etat à propos de l’affaire qui fut résolue par cette assemblée le 10 juillet 1885 et fit observer que l’arrêt rendu laissait la question entière. Le ministre de travaux publics avait fait au cours des débats une déclaration dans le même sens; enfin, dans son rapport du 22 décembre 1890, dont la lecture fut suivie immédiatement du vote définitif de la loi, M. Poincaré fit une énumération des tribunaux qui peuvent être compétents en matière de résolution de contrat de travail et les tribunaux administratifs n’y figurent pas (1).
Nous répondrons en second lieu que les considérants des arrêts postérieurs, et qui persistent à attribuer à la juridiction administrative la connaissance des contestations portant sur l’application de la loi du 27
Droit, i6 février iSgS. — Chambre civile i8 novembre i8g5 ; id. 3o novembre i8g5.