Voir swprà, page
Le 8 juillet i8g5, M. Lhopiteau, député, a déposé une proposition de loi sur le bureau de la Chambre, tendant à attribuer aux tribunaux ordinaires les différends qui peuvent s’élever entre l’administration des chemins de fer de l’Etat et ses employés.
décembre 1890, ne tonique confirmer notre thèse. En effet ces arrêts se fondent uniquement sur le décret du mai 1878, où il est dit que les agents des chemins de fer de l’Etat « sont considérés pendant la durée de leurs services comme des agents temporaires de l’Etat » et sur le décret du 10 décembre 1895 (1) qui confère au directeur des chemins 'de fer de l’Etat, entre autres attributions, le droit de nommer et de révoquer les agents. En vertu de ces décrets, la révocation peut effectivement être considérée comme un acte de puissance [)ublique, dont l’appréciation est par suite interdite aux tribunaux judiciaires. Mais nous savons que la situation des ouvriers des manufactures de l’Etat est tout autre, qu’aucun décret n’attribue aux directeurs le droit de nommer ou de révoquer des ouvriers; le recrutement ou le renvoi d’un ouvrier est un acte de simple gestion (2). La jurisprudence qu’on pourrait nous objecter est donc exclusivement fondée sur une particularité de la condition des agents des chemins de fer de l’Etat, qui, précisément, différencie cette condition de celle des ouvriers des manufactures de l’Etat.
Ainsi, nous sommes en droit de prétendre que, d’une part notre système n’est pas en contradiction avec les arrêts des tribunaux, et, d’autre part qu’il estconforme à la volonté du législateur.
En résumé les contestations relatives à la résolution du contrat de travail des ouvriersdes manufactures de
I jVnlérieiireiiieiil, d’après le décret de 1878, les nominations et [(‘vocalions élaienl faites ])ar le Conseil d’administration.
‘2. Voii‘ SHjtrà, ])age 220.
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
l’Etat, aussi bien que celles portant sur les clauses de ce même contrat, relèvent, selon nous, en première instance du juge de paix et en appel du tribunal civil.
Rappelons d’ailleurs qu’à notre connaissance ces théories n’ont jamais été sanctionnées par aucune application, aucune contestation survenue entre l’administration et les ouvriers des manufactures de l’Etat n’ayant jamais été portée, croyons nous, devant un tribunal quelconque.
V. — De l’extension de la juridiction prud’hommale aux contestations entre PEtat-patron et ses ouvriers
Depuis plus de trente ans le Parlement se préoccupe de réorganiserla juridiction des prud’hommes; jusqu’ici aucun projet n’a pu aboutir, parce qu’un désaccord profond s’est constamment manifesté entre la Chambre et le Sénat au sujet de l’extension qu’il convenait de donner à la compétence des prud’hommes. Le Sénat a toujours entendu la restreindre aux contestations concernant les contrats de louage de service intervenus entre ouvriers et patrons des entreprises industrielles proprement dites, ce qu’il a exprimé dans les divers projets votés, en n’accordant l’électorat et l’éligibilité qu’aux patrons ayant la qualité de chefs d'industrie ou même de marchands fabricants. La Chambre, au contraire, a voulu rendre justiciables des conseils de prud’hommes, successivement les employés de commerce, les ouvriers des mineset les employés des compagnies de chemins de fer.
En dernier lieu enfin, en l*évi*ier 1901 la Chambre a volé pour la première fois une proposition de loi relative h l’organisation de la juridiction des prud’hommes, comportant l’extension de leur compétence au cas où l’Etat est partie au procès.
Cette question avait été préalablement soumise à l’étude du Conseil supérieur du travail (1) où elle donna lieu à une très intéressante discussion qu’il convient de résumer brièvement ici.
M. Jacquin, directeur général des manufactures de l’Etat, s’attacha à montrer que l’innovation proposée était inutile, et que sa réalisation entraînerait de graves difficultés; d’une part, disait-il, les ouvriers des manufactures de l’Etat jouissent de garanties exceptionnelles, puisqu’ils peuvent toujours porter les litiges en dernier ressort devant le ministre des finances. D’autre part l’Etat patron ne serait pas représenté dans les causes intéressant les ouvriers de ses manufactures, puisque les employés supérieurs, qui seuls
pourraient constituer l’élément patronal des manu-
factures de l’Elat, devraient être récusés ; qu’en outre, l’absence d’industries similaii‘es, (jui est la conséquence mêmedn mono[)ole, snp[)rimerait, dansl’espèce, lesavantagesque [)entprésenter, pour l’industrie libre, une juridiction possédant une instruction technique S[)éciale, avantages ({ui sont une des principales raisons d’être de rinstitution des prud’hommes; qu’enfin la prévention (pii existe si fréquemment contre l’Etat,
1. Séance du i8 juin 1900 (voir le compte rendu in e.rtenso piil)lié par le ministère du commerce).
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pouvait faire craindre que cette juridiction élective ne présentât pas à l’égard de l’Etat toutes les garanties d’impartialité désirables. En résumé, suivant lui, la juridiction des prud'hommes devait être considérée comme (< incompatible avec l’organisation des industries d’Etat. »
Cette conclusion fut vivement combattue par M. Jaurès en vertu de ce principe que, dans une démocratie, l’Etat n’a pas le droit d’imposer des lois qu’il refuse de subir.
A son avis les difficultés pratiques que M. Jacquin avaient signalées pouvaient d’ailleurs être surmontées, puisque la plupart se présentaient dans des conditions analogues pour toutes les industries centralisées.
Parlant dans le même sens, M. Lelorrain, l’un des chefs de la fédération des tabacs, déclara que les ouvriers des tabacs et des allumettes ne jouissaient nullement de garanties spéciales, attendu que le recours au ministre était illusoire, puisque celui-ci étant incompétent, adoptait toujours l’avis de l’administration. Il insista sur l’utilité de la réforme, en citant quelques litiges survenus entre des ouvriers et l’administration, et qui, suivant lui, auraient relevé de la compétence prud’hommale. Au contraire, M. Dalle qui, en sa qualité de conseil judiciaire de la fédération des tabacs est bien au courant des questions intéressant les ouvriers des manufactures, reconnut que ces ouvriers jouissaient de garanties réelles, que les contestations relatives au contrat de travail ne pouvaient être que très rares, mais fit observer qu’une réaction était possible
et qu’il était nécessaire cren préserver les ouvriers. Or, suivant lui, « dans l’Etat actuel de la législation, les (( ouvriers des services publics ne possédaient aucun (( autre recours que le Conseil d’Etat qui a pour doc- « trine la souveraineté ministérielle (l) ».
A la suite de cette discussion le Conseil supérieur du travail se prononça par ^7 voix contre 12 en faveur de l’extension delà juridiction prud’hommale à toutes lés entreprises industrielles de l’Etat (2). Par 36 voix contre 7 il adopta aussi un vœu tendant à l’institution de chambres d’appel de prud’hommes.
A son tour la Chambre des députés eut h examiner ces questions. La proposition de loi relative aux conseils des prud’hommes fit l’objet d’importants débats qui occupèrent les séances des 11, 12 et 14 février 1901. Le texte présenté par la commission chargée de l’examen delà proposition de loi, necomportait pas l’extension préconisée par le conseil supérieur du travail (3)
1, Cf. Déclaration de M. Millerand, voir page 217.
2. Sur la proposition de M. Melzger, le Conseil vota séparément l’extension de la juridiction des prud’hommes aux entreprises où l’Etat joue un rôle purement industriel, fiscal (monopoles) ou administratif.
M. Fontaine, directeur de l’office du travail, avait fait observer en effet, que les jugements (jui interviendraient dans ces divers cas, auraient une répercussion différente sur le budget. M. Jay, professeur à la Faculté de droit, avait au contraire combattu cette distinction, en se fondant sur ce que les jirud’bommes n'avaient jamais à intervenir dans la fixation des clauses du contrat de travail, mais uniquement à en assurer le respect.