Le texte présenté à la Chambre était le suivant
Article i'^'’. — « Les conseils de ])rud’bommes sont institués « pour tei’miner par voie de conciliation les différends qui peu-
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mais elle fit l’objet d’iin amendenient présenté par M. Groussier et ainsi concii :
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Les conseils de prud’hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de louage d’ouvrage :
1° Entre les patrons ou leurs représentants et les employés ouvriers et apprentis du commerce et de l’industrie qu’ils emploient.
3® Entre l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs représentants et les ouvriers de leurs entreprises industrielles, les employés et ouvriers dés chemins de fer.
Cet amendement accepté par la commission dn travail de la Chambre fut vivement appuyé par M. Julien Goujon, parce qu’il faisait disparaître toutes les distinctions existantes et soumettait tous les ouvriers et tous les employés à une juridiction uniforme.
En ce qui concerne spécialement les ouvriers des entreprises industrielles de l’Etat, M. Millerand ministre du commerce déclarait qu’ils se trouvaient, suivant lui, privés en fait, de tout recours pour les difficultés relatives à leur contrat de louage parce que de tels procès relevaient des tribunaux administratifs (1). « Ce sont ces considérations, dit-il, qui ont amené le « Conseil supérieur du travail, à décider que les ouvriers « des entreprises industrielles de l’Etat, des départe- (( ments et des communes, ne devraient pas être
a vent s’élever entre les patrons ou leurs représentants et les « employés ouvriers, etc... du commerce et de l’industrie qu’ils » emploient.
« Ils jugent dans les conditions de compétence déterminée par (( les art. . . . les difîérends à l’égard desquels la conciliation a « été sans effet » .
i. Nous avons cité in extenso cette déclaration, voir page 217.
« |)iMvés, pins (jiie leurs camarades, du bénéfice de la (( juridiction prud’liommale ; ce sont ces considéra* (( lions (jui ont inspii’é rainendement de M. Groussier, (( et c’est ce (jui fait que le gouvernement s’y rallie à (( son tour ». La Chambre vota ramendement GrouS' sier, mais, à la suite de quebpies observations relatives à la distinction qu’il y avait lieu d’établir entre les ouvriers et les [iréposés des entreprises de l’Etat, elle adopta pour son second alinéa la rédaction suivante :
2° Entre l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs représeutauts et les eniplovés et ouvriers iioii fouctionnaires de leurs entreprises industrielles ; ces derniers seront déterminés par règlement d’administration publique.
La question de l’extension de la juridiction prud’bommale à tous les ouvriers des entreprises industrielles de l’Etat paraissait ainsi complètement résolue. Il n’en était rien, et à la séance suivante, la discussion fut re[)rise à pro[)os de l’article 5 qui fixe les conditions d’électorat et d’éligibilité.
Le texte proposé par la commission désignait comme électeurs ouvriers « les ouvriers contremaîtres et chefs c( d’atelier employés... et généralement les salariés de « toutes sortes du commerce et de l’industrie ».
M. Sibille exprima la crainle que l’on refusât aux ouvriers de fPhat le bénéfice de la juridiction des prud’hommes, nonobstant l’article I, en se fondant sur ce (ju’ils ue sont salariés ni du commerce, ni de l’industrie ; il pi’oposa donc, par voie d’amendement, d’ajouter dans l’énumération des électeurs ouvriers.
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(( les ouvriers et employés non fonctionnaires des en- « (reprises industrielles de FEtat, des départements, (( des communes et des établissements publics. »
L’article 1 de la proposition de loi se trouvait ainsi remis en question et une discussion confuse en résulta ; aucun argument nouveau ne fut apporté. Le rapporteur fit observer que la Chambre ne pouvait pas revenir sur le texte qu’elle avait voté et que la Cour de cassation interpréterait. D’autre part le Ministre du commerce déclai*a que la question serait résolue par le conseil d’Etat, puisqu’en vertu de l’article t un règlement d’administration publique devait déterminer les catégories d’ouvriers et d’employés de l’Etat, justiciables des prud’hommes.
Quoique repoussé par le rapporteur au nom de la commission et par le Ministre au nom du Gouvernement, la Chambre adopta l’amendement Si bille par 242 voix contre 224.
On peut donc dire que la Chambre a marqué de la façon la plus précise et la plus ferme, sa volonté d’étendre la compétence des prud’hommes aux contestations relatives au contrat de travail qui surviennent entre l’Etat et ses ouvriers.
A propos de l’article 25, qui concerne la procédure devant les conseils de prud’hommes, la Chambre adopta un amendement de M. Odilon Barrot ainsi conçu :
Le règlement d’administration publique prévu à l’art. 1 déterminera les conditions dans lesquelles les représentants de l’Etat, des départements, des communes et des
établissements publics pourront ester devant les Conseils des prud’hommes.
Notonsencore que cou Irai rem eut au vœu du Conseil supérieur du travail, la Chambre n’a pas créé la juridiction d’appel des prud’hommes. Par conlre elle a retiré aux tribunaux de commerce leur compétence en matière d’appel des jugemenls de prud’hommes et l’a attribuée aux tribunaux civils. L’ensemble du projet de loi a été adopté par la Chambre à Punanimité de 536 votants.
Des discussions qui se sont produites, tant devant le Conseil supérieur du travail que devant la Chambre des députés, il ressort donc que les partisans de l’extension de la juridiction prud’hommale aux contestations relatives au contrat de travail des ouvriers de l’Etat, ne font valoir que deux arguments. Un argument de principe d’abord : « l’Etat, disent-ils, doit suce bir les lois qu’il impose » ; en second lieu un argument de fait, basé sur une théorie juridique : L’ouvrier de l’Etat se trouve en pratique privé de tout recours parce (jue les litiges entre l’Etat et ses ouvriers relèvent des tribunaux-administratifs.
Ce dernier argument est certainement celui qui pouvait le mieux entraîner le vote de la Chambre car, ainsi que le disait le ministre du commerce, il faut que, « les ouvriei*s des entreprises industrielles de (( l’Etat, des dé[)artemeuts et des communes aient « aussi bienipie les ouvriers des autres établissements (( commerciaux ou industriels, droit à se faii’e rendre
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« justice (1) ». Mais d’avance nous avons réfuté cet argument, puisque nous avons montré que, d’après les principes généraux du droit, tels que les ont compris des jurisconsultes éminents (Laferrièreet Aucoc), les contestations relatives au contrat de travail des ouvriers de l’Etat ne relèvent pas des tribunaux administratifs. Des objections peuvent être soulevées relativement aux ouvriers descheminsde ferde l’Etat, en raison de la situation particulière que leur font les décrets organiques de ce service, mais aucune n’est applicable au cas qui nous occupe.
Les ouvriers des manufactures de l’Etat sont justiciables des tribunaux de droit commun qui sont, dans l’espèce, le juge de paix en première instance et le tribunal civil en appel. Us ont donc la faculté de se faire rendre justice dans les mêmes conditions que la majorité des ouvriers employés dans les établissements commerciaux ou industriels.
Nous ne saurions davantage accéder à ce que nous avons appelé l’argumentde principe, car, suivant nous, l’Etat n’est pas en réalité patron dans les mêmes conditions que les autres patrons.
Nous développerons cette idée par la suite (2) ; mais en ce qui concerne spécialement la question que nous étudions ici, il est intéressant de remarquer, qu’après avoir décidé de soumettre à la juridiction des prud’hommes les différends de l’Etat avec ses ouvriers, la Chambre des députés n’est parvenue ni à définir ce
!. Séance du 1 1 février 1901.