LOIS DE PROTECTION
Depuis une vingtaine d’années la législation du travail tient une place prépondérante dans les préoccupations du Parlement. Chaque jour, les écrits des économistes, les suggestions des innombrables congrès où la classe ouvrière tient ses assises, la poussée de l’opinion publique enfin, qui, en matière sociale est la condition nécessaire du progrès font sui’girdes propositions nouvelles, qui peu à peu entrent dans le domaine législatif.
Des lois nombreuses et de la [)lus haute importance au point de vue économique et humanitaire, ont successivement été votées ; dès aujourd’hui elles forment un (msemble assez complet, poui* ipie réunies et coor-
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
données elles puissent constituer un véritable a code ouvrier (1) d.
La législation du travail comporte surtout des lois de protection ; elle est destinée à mettre l’ouvrier à Tabri des dangers et des abus qui sont inhérents, malheureusement à la grande industrie, à les soustraire surtout à l’exploitation patronale, (suivant l’expression consacrée) que leur impose trop souvent la toute puissance aveugle des sociétés anonymes.
Aussi, dans les délibérations auxquelles donnent lieu l’élaboration de ces lois, le législateur ne se préoccupe-t-il généralement que de l’ouvrier de la grande industrie privée; mais généralement aussi, il ne manque pas de comprendre l’Etat parmi les patrons visés par la loi. En plusieurs circonstances il en a été décidé ainsi au cours des débats, à la suite d’un simple amendement qui rallie toujours les suffrages, car le législateur hésite à soustraire l’Etat patron aux obligations imposées aux autres patrons et à déclarer mauvaise pour l'Etat une loi qu’il estime bonne pour l’industrie privée. Cette méthode législative a des conséquences qu’il importe d’examiner ; nous passerons donc en revue les lois de protection en vigueur et rechercherons d’une part les modifications qu’elles ont apportées à la condition des ouvriers des manufactures de l’Etat d’autre part les difficultés juridiques et pratiques
1. Par arrêté du 27 novembre 1901. M. Millerand, ministre du commerce, a nommé une Commission chargée de « codifier les lois ouvrières » {Journal officiel^ décembre 1901).
MANNHEIM
qu’elles soulèventdans leur application à cette catégorie (le travailleurs.