‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 75 sur 147 · I. — Travail des enfants, des filles mineures et des femmes · texte numérisé non relu

I. — Travail des enfants, des filles mineures et des femmes

Lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900.

Ces lois offrent un intérêt tout particulier pour les manufactures de l’Etat, puisque le personnel qui y est occupé est en très grande majorité formé de femmes et qu’en outre pendant les périodes de recrutement, il comprend un nombre variable de filles mineures et même d’enfants. La loi du 2 novembre 1892 a abrogé les lois du 22 mars 1841 et du 3 juin 1874 (1). La loi du 30 mars 1900 a pour objet d’abaisser la durée maxima du travail des femmes à 10 heures à partir de 1904.

La législation antérieure à 1892 (et en particulier la loi de 1874) n’était pas applicable aux entreprises industrielles de l’Etat; c’est ce que les auteurs concluaient unanimement de l’absence de toute disposition visant les établissements publics.

En 1892, le Parlement a voulu au contraire donner à la loi une portée absolument générale ; cela résulte des termes de l’article 1®*' ainsi conçu :

I. Rappelons que la loi de 1841 s’applique aux usines à feu continu et à celles qui occupent plus de 20 ouvriers; elle interdissait d’employer dans ces usines des enfants de moins de 8 ans, limitait à 8 heures la journée de travail de 8 à 12 ans et interdisant le travail de nuit jusqu’à i5 ans.

La loi de 1874 complétée par de nombreux décrets, réglementait le travail des enfants et filles mineures mais, non celui des femmes.

GHAP. IV. — LA législation DU TRAVAIL

Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance est soumis aux obligations déterminées par la présente loi.

Cet article qui détermine le domaine d’application de la loi, ne contenant aucune restriction, on doit en conclure que toutes ses dispositions s’appliquent aux manufactures de tabacs et d’allumettes (1). Or ces dispositions sont de deux ordres : d’abord des prescriptions et interdictions proprement dites concernant la durée du travail (art. 3), l’âge d’admission des enfants (art. 2), le repos hebdomadaire (art. 5), le travail de nuit (art. 4), l’hygiène et la sécurité (art. 12 à 16) ; ensuite un ensemble de mesures, propres à assurer l’exécution de la loi : d’une part surveillance de tous les établissements assujettis, par des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs du travail (art. 17) d’autre part pénalités applicables aux diverses infractions qui pourraient être constatées. Les pénalités sont fixées comme suit :

Article 26. — Les manufacturiers directeurs ou gérants d^établissements visés par la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de la dite loi et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution, seront

1. hdi^vtsiWe, Commentaire de la loi de 1872, p. 5o. — André et Guibourg, loc. cit., page 107. — Fuzier Herman, Louage d’ouvrage, n” 499- — Dalloz, suppl. répert. au mot « Travail », n® 984. Une lettre commune du 22 décembre 1892 adressée par l’administration aux directeurs des manufactures leur a donné communication ofücielle de la loi.

poursuivis clevaut le tribunal de simple police et passibles d^urie amende de 5 à 15 fr. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la présente loi...

Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

Article 27. — En cas de récidive le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de 16 à 100 fr...

Article 28. — L’affichage du jugement peut, suivant les circonstances, et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle ; le tribunal peut également ordonner dans le même cas Tinsertion du jugement aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.

Article 29. — Est puni d^une amende de 100 à 500 fr. quiconque aura mis obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur. En cas de récidive l’amende est portée de 500 à 1 .000 fr...

11 est indéniable que la protection dont le législateur entendait faire bénéficier les enfants et les femmes employés dans l’industrie, en les préservant du surmenage résultant d’un travail journalier trop prolongé, d’une admission prématurée dans les usines, et en les mettant à l’abri des dangers inhérents à certaines mains-d’œuvre et à certaines industries, devait s’étendre à tous, sans distinguer si le travail était exécuté pour lecompte d’un particulier ou pour le compte de l’Etat.

Il est certain que l’Etat devait aussi bien et même plus (jue les autres industriels, observer les mesures humanitaires prescrites par la loi, et il est bon de rappeler (lue l’administration des manufactures de l’Etat

CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

n’a pas profité de ce que ses établissements n’étaient pas assujettis à la loi de 1874 pour se soustraire aux obligations imposées par cette loi, pas plus qu’elle n’avait attendu la promulgation des lois de 1892 et de 1900 pour réaliser les réformes qui y sont prescrites (1).

Jamais l’administration n’a employé d’enfants de moins de 12 ans ; toujours elle a soumis les ouvriers et ouvrières, avant de les admettre dans ses établissements, à un examen médical de leurs aptitudes physiques. La durée de la journée de travail a toujours été fixée à 10 heures, coupée par une heure au moins de repos, et, lorsqu’exceptionnellement des veillées ont été ordonnées elles n’ont jamais dépassé une heure (2). Jamais les femmes n’ont été astreintes à travailler la nuit et de tout temps un repos hebdomadaire a été observé. Enfin l’administration s’est sans cesse préoccupée d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des ateliers. On peut donc dire que ni la loi de 1892 ni la loi de 1900 n’ont modifié en quoique ce soit la situation des ouvriers des manufactures de l’Etat. II n’en était pas moins légitime d'étendre au personnel de ces établissements, la protection légale instituée en faveur

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