Voir chapitre I
2. Voir chapitre I, p. 68. Les veillées deviendront illicites à partir de 1904 en vertu de la loi du 5o mars igoo. Voir sur ce point spécial, page 261 .
Rappelons que les veillées dont il s’agit ici consistent simplement en une prolongation d’une heure de la journée normale de travail.
des femmes et des enfants occupés par l’industrie privée.
Mais le législateur n’a pas voulu davantage soustraire les directeurs à l’inspection du travail. Dans son important rapport présenté à la Chambre en 1890. M. Richard Waddington s’exprimait ainsi à ce sujet (1). « Malgré les demandes de la Commission supérieure « appuyées par le Ministre du commerce, les manufaca turcs de l’Etat, relevant des départements des finan- « ces, de la guerre, de la maiâne et des beaux-arts, « s’étaient soustraites à la surveillance des inspecteurs.
« Il a paru bon de faire cesser ces exceptions fàa cheuse. L’Etat, dans les usines qui lui appartiennent, « doit donner le bon exemple de soumission aux lois ; « il ne peut se dérober en sa qualité de fabricant à « une surveillance qu’il impose à tous les industriels : « la visite de l’inspecteur, fonctionnaire assermenté, f dans les ateliers du gouvernement, ne présente au- « cun inconvénient... » et résumant dans la conclusion de ce rapport les principales innovations du projet de loi, M. Waddington plaçait au premier rang « l’extension de l’inspection et de la surveillance aux « établissements publics ». Le Parlement ratifia ces propositions et ne soumit à aucune restriction la mission impartie aux inspecteurs du travail. Une circulaire du ministre du commerce du 19 décembre 1892 les invita d’autre part à visiter régulièi*ement les établissements industriels de l’Elat et à y assurer l’exécution de toutes les prescriptions de la loi.
1. Journal officiel du 4 se|)tenil)re 1890 (annexe, p. 1082).
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
Ce contrôle souleva des objections telles, de la part de l’autorité uiilitaire, en raison des lois et décrets qui interdisent l’entrée des manufactures d’armes et arsenaux sans autorisation préalable, et en raison aussi de la juridiction spéciale dont relèvent les chefs de ces établissements, que, malgré les termes formels de la loi, le ministre du commerce décida, par une circulaire du 6 juin 1894, que l’autorité militaire serait seule compétente pour exécuter, en ce qui la concerne la loi de 1892.
L’inspection du travail ne présente certes pas les mêmes inconvénients à l’égard des manufactures de l’Etat. Les directeurs des manufactures auraient sans doute pu être soustraits au contrôle des inspecteurs du travail aussi bien qu’à celui des ingénieurs des mines chargés de la surveillance des appareils à vapeur (1) ; ils pouvaient d’autre part le subir aussi légitimement que celui des inspecteurs des finances ou même des vérificateurs des poids et mesures.
Mais fintervention des inspecteurs du travail iprésente un caractère particulier, en raison du droit que leur confère la loi, de dresser des contraventions dont la responsabilité civile incombe dans l’espèce à l’Etat (2) et dont la responsabilité pénale pèse sur les directeurs des manufactures de tabac et d’allumet-
I , Voir page 252 .
2 Signalons à ce propos les difficultés de procédure que peut présenter l’action en responsabilité intentée contre l’Etat. Il semble bien que le préfet devrait représenter l’Etat civilement responsable, et non le directeur.
les (l)qei sont des fonctionnaires publics. Or les pénalités fixées par la loi sont en somme très bénignes si elles s’appliquent à des particuliers, mais elles prennent une toute autre gravité, si elles atteignent des fonctionnaires publics. Dans ce cas ces pénalités dépassent même tellement leur but qu’on peut, à bon droit, considérer qu’elles deviennent illusoires. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, qu’il appartient aux inspecteurs divisionnaires seuls de transmettre des procès-verbaux aux parquets et qu’ils sont libres de ne pas le faire s’ils jugent la poursuite trop rigoureuse quoique fondée en droit strict (2). Le parquet à son tour est libre de ne pas saisir de l’affaire le magistrat qui remplit auprès du tribunal de simple police les fonctions de ministère public (3). Oa peut donc admettre, qu’à l’égard des fonctionnaires publics, les sanctions instituées par la loi sont inefficaces ; d’autre part il n’est pas douteux que l’observation de la loi ne soit suffisamment garantie par les moyens de contrôle dont dispose l’administration supérieure et le Ministre des finances, surtout grâce à la surveillance exercée par les ingénieurs en chef inspecteurs des manufactures de l’Etat et par les inspecteurs des finances, qui ont, les uns comme les autres, les pouvoirs les plus
1. La responsabilité pénale pèse sur celui qui dirige effectivenient l’usine. V. André Guihourg, loc. cit.y p. 229. — Lagresille, loc. cit., p. 270. — Fuzier-IIerinan, Louage d’ouvrage, n® 722 (renvoi à de nombieux arrêts). — Dalloz, Travail, n® 1129.
2. Circulaire ministérielle du 19 décembre 1892. — Dalloz, Travail, n“ i io5.