Lagresille, n^ 280. — Dalloz, Travail, n
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
étendus et qui, chargés de vérifier tous les services, sont à même, par conséquent, de veiller à Texécution des lois.
Nous concluons qu’il est regrettable que les Manufactures de l’Etat ne soient pas soustraites, comme les établissements de la guerre et de la marine à la surveillance de l’inspection du travail.
II. — Durée du travail des adultes. — Décret-loi du 9 septembre
1848 et loi du 30 mars 1900
Le décret-loi de 1848 disposait que la journée de l’ouvrier dans les manufactures et usines ne pourrait pas excéder 12 heures de travail effectif (art. Les exceptions qu’il serait nécessaire d’apporter à cette disposition générale à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure, devaient être déterminées par des règlements d'administration publique fart. 2). Ces exceptions firent l’objet d’un décret du 17 mai 1851 modifié par les décrets du 31 janvier 1866 du 3 avril 1889 et du 10 décembre 1899.
Enfin les chefs d’usine étaient passibles d’une amende de 5 à 10 fr. par contravention (art. 4).
En raison de ses lermes très généraux, ce décret-loi devait être considéré comme applicable à l’Etat au même litre qu’à l’industrie privée. Les exceptions prévues par les décrets subséquents ne peuvent que le confirmer (1 ) ; la question ne fut d’ailleurs pas sou-
I. Citons les exceptions faites à l’égard du chauffage des chaudières, de la conduite des machines et aussi des travaux
levée, puisque la durée du travail était de 10 heures dans les manufactures de l’Etat et aussi parce que le décretloi est resté pendant longtemps inobservé de tous (1). La loi du 30 mars 1900 qui Ta modifié lui a donné en quelque sorte une vitalité nouvelle. En vertu de cette loi «dans tous les établissements énumérés dans l’ar- « ticle l®"" de la loi du 2 novembre 1892 et qui « emploient dans les memes locaux (2) des hommes « adultes et des personnes visées par la dite loi » la durée du travail des uns ne doit pas excéder la durée du travail des autres, et cette durée est fixée à onze heures au maximum à partir de la promulgation de la loi ; elle sera abaissée à 10 heures et demie en 1902 et à 10 heures en 1904.
La loi du 30 mars 1900, visant les mêmes établissements que la loi du 2 novembre 1892, est applicable aux établissements publics, par conséquent aux manufactures de l’Etat.
exécutés sur l’ordre du gouvernement dans l’intérêt de la défense nationale.
1. La loi du iG février 1880 charge les inspecteurs du travail de veiller à son exécution.
2. Le rapporteur de la loi avait spécifié que « mêmes locaux b désignait tous les locaux consacrés à une même production. D’après la circulaire ministérielle du mai 1900 l’expression devait être prise dans un sens encore plus large et désignait tous les locaux situés sous le même toit (voir Razous, Réglementation du travail industriel, ]) 100). La (^our de cass., par un arrêt du 5o novembre 1900 (Bulletin de l'Office du travail, janvier 1902, ]). 19) a a(lo])té une interprétation contraire et décidé que les termes « mêmes locaux » devaient être pris stricto sensu. L’administration a donné aux directeurs des instructions conformes à cet arrêt (Ijcttre commune du 19 mai’s 1902).
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Tonte hésitation disparaît par cela même relativement aux articles non abrogés du décret de loi de
Les manufactures emploient simultanément des hommes et des femmes; elles tombent donc toutes sous le coup de la loi, mais nous savons que cela ne modifie en rien la durée normale du travail qui est de
10 heures dans ces établissements.
La loi de 1900 aura, par contre, pour effet de rendre illégales à partir de 1904, les veillées d’une heure auxquelles l’administration à dû recourir à diverses époques et en dernier lieu en 1898(1).
La suppression des veillées pourra, dans certains cas, susciter quelques difficultés. 11 arrive, en effet, que des
causes passagères amènent un accroissement momen-
tané de la consommation des cigares, et les veillées permettaient alors d’y suffire. Le recrutement auquel
11 deviendra nécessaire de recourir ne produira par contre qu’un effet tardif, en raison de la durée de l’apprentissage des cigarières, et donnera lieu ensuite à une surproduction fâcheuse, à laquelle il sera difficile de remédier, puisque l’administration des manufactures de l’Etat, s’interdit de renvoyer les ouvriers dont elle n’a plus besoin.
L’application de la loi du 30 mars 1900, comme celle de la loi du 2 novembre 1892, est du domaine de l’inspection du travail ; nous ne reviendrons pas sur les observations que nous avons faites à cet égard.