I. V. p. 48 et p
III. — Surveillance des appareils à vapeur. Loi du 30 avril 1880
La loi du 30 avril 1880 confie la surveillance des appareils à vapeur employés par l'industrie privée aux ingénieurs des mines, qui ont le droit de dresser procès-verbaux des contraventions constatées. En vertu de l’article 40 de cette loi, « les appareils à vapeur qui « dépendent des services spéciaux de l’Etat sont sur- « veillés par les fonctionnaires et agents de ces ser- « vices ». Les directeurs des manufactures de l’Etat sont donc soustraits au contrôle des ingénieurs des mines.
IV. — L’hygiène et la sécurité (1). Loi du 12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894
Comme la loi de 1892 sur la durée de travail des enfants, des filles mineures et des femmes, la loi du 12 juin 1893 contient deux ordres de dispositions. Les articles 2 et 3 prescrivent que les établissements visés par la loi « doivent être tenus dans un état constant de (( propreté et présenter les conditions d’hygiène et de « salubrité nécessaires à la santé du personnel ; qu’ils « doivent être aménagés de manière à garantir la sécu- « rité des travailleurs... ; (art. 2) des règlements d’ad-
I. La loi du 2 novembre 1892 contient aussi des prescriptions relatives à l’hygiène (art. 12 à 16) nous n’y reviendrons pas ici. Signalons cependant qu’en exécution de ces articles un décret du i5 niai 1890 a déterminé les industries et les mains-d’œuvre où l’emploi des enfants et filles mineures est interdit. Voir siiprà, p. 4Ô, en note.
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LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
(( ministration publique détermineront les mesures « générales de protection et de salubrité applicables à « tous les établissements assujettis, notamment en ce (( qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, « les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation « des poussières et vapeurs, les précautions à prendre « contre les incendies, etc. ».
Le décret du 10 mars 1894 a réalisé le programme ainsi tracé par la loi.
Au sujet des prescriptions contenues dans ces deux articles de la loi et dans les décrets qui les complètent, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit à propos de la loi du 2 novembre 1892. Il est évident qu’il s’agit ici de mesures d’hygiène et de sécurité présentant un caractère hautement humanitaire et dont l’application doit être la plus large possible. Les industriels qui avaient une juste conception de leur devoir, n’avaient pas attendu les injonctions du législateur pour réaliser ce genre de mesures, sinon selon la lettre au moins selon l’esprit de la loi, et l’administration des manufactures de l’Etat, ainsi que nous l’avons exposé dans le chapitre L'’, n’était pas restée en arrière. 11 n’était pas moins utile de rendre obligatoires des précautions aussi indispensables pour la santé des travailleurs.
Les articles de la loi à partir de l'article 4 jusqu’à l’article 10 inclus, traitent exclusivement des sanctions propres à en garantir l’exécution ; les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller les établissements assujettis (art. 4) et de constater les contraventions
par des procès-verbaux (art. 5); toutefois en ce qui concerne l’application des règlements d’administration publique, les inspecteurs avant de dresser procèsverbal, doivent mettre par écrit les contrevenants en demeure de se conformer aux prescriptions du règlement.
Dans les 15 jours qui suivent cette mise en demeure le chef d’industrie adresse, s’il le juge convenable, une réclamation au ministre du commerce et de l’industrie. Ce dernier peut, lorsque l’obéissance à la mise en demeure nécessite *des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l’usine, après avis conforme du comité des arts et manufactures, accorder à l’industriel un délai dont la durée, dans tous les cas ne dépassera jamais 18 mois... (art. 6).
Les chefs d’industrie, les directeurs, qui auront contrevenu aux dispositions de la loi et des règlements seront poursuivis devant le tribunal de simple police et [)unis d’une amende de 5 à 15 francs par contravention, sans que le total des amendes puisse dépasser ^00 francs.
Le jugement fixera en outre le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi ; les chefs d’industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs, gérants ou préposés (art. 7).
Si après une condamnation prononcée en vertu de ce dernier article les mesures ordonnées n’ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement :
L’alTaire est sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résuLat, ordonner la fermeture de
CHAP. IV. — La législation du travail
rétablissement. Le jug-ement sera susceptible d’appel, la Cour statuera d’urgence (art. 8).
Les articles 9 et 12 fixent les amendes qui doivent être prononcées par le tribunal correctionnel, d’une part en cas de récidive, et d’autre part pour obstacle apporté à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur.
Il suffit d’énoncer ces articles, pour être en droit de prétendre que la loi où ils figurent, et qui est sanctionnée par ces pénalités, ne peut pas être considérée comme applicable aux manufactures de l’Etat.
Qu’adviendrait-il, en effet, si l’adminislration * ne disposant pas des crédits nécessaires pour faire exécuter les travaux prescrits, le chef de l’industrie, c’est-à-dire dans l’espèce, le ministre des finances est mis en demeure par un inspecteur du travail de se conformer dans un délai donné, aux dispositions de la loi ? Adressera-t-il une réclamation au ministre du commerce? 11 est vraisemblable qu’en [lareille occurence, ce dernier ne donnerait aucune suite à l’affaire. Gela lui est possible, puisque l’article ô de la loi édicte que le ministre du commerce peut accorder un délai de 18 mois pour l’exécution des travaux, mais ne stipule pas dans quel délai cette décision devra être prise. Et en admettant même que le ministre du commerce fixe un délai, qu’adviendra-t-il si le Parlement refuse les crédits nécessaires à l’exécution des travaux, crédits qui peuvent être très considérables s’il s’agit de « transformations portant sur le gros œuvre de r usine » ou bien si le ministre des linances, usant d’un di'oit
qui nous semble indiscutable, néglige de demander ces crédits au Parlement? Le tribunal correctionnel pourra-t-il condamner l’Etat à exécuter quand même les travaux? Pourra-t-il enfin, usant des pouvoirs que lui confère la loi, ordonner la fermeture d’une manufacture de l’Etat ? Evidemment non. La fermeture d’un établissement de l’Etat est un acte administratif et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux judiciaires n’ont pas le droit d’ordonner un tel acte.
Que peut-on conclure de conséquences aussi incohérentes, sinon qu’aucune des mesures d’exécution édictées par le législateur n’est applicable à l’Etat.
Si l’inspecteur du travail est admis à visiter les établissements de l’Etat, et s’il constate des contraventions, il peut les signaler, mais il ne peut pas user de sa qualité d’officier de police judiciaire pour dresser procès-verbal. Dans ces conditions son intervention n’a plus aucune raison d’être, car les directeurs, l’administration et le ministre des finances, sont parfaitement à même de connaître les travaux qu’il conviendrait d’exécuter.
En un mot il appartient au Parlement seul d’assurer dans les manufactures de l’Etat la stricte exécution des mesures d’hygiène et de sécurité prescrites, mais il est impossible de comprendre ces établissements dans le domaine d’application de la loi du 12 juin 1893.
Le législateur, selon toute apparence, s’était rendu compte de cette impossibilité puisque l’article premier de la loi stipule que :
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LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les manufactures, fabriques, usines chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances.
On voit que les établissements publics ne figurent pas clans cette énumération limitative des établissements assujettis. On ne peut en effet tirer aucun argument de f expression en tous genres qui suit le mot ateliers dans le texte de l’article premier et qui, selon nous, se rapporte aux genres de travaux exécutés dans ces ateliers et non pas à la qualité du chef de l’industrie dont ils dépendent.
Au contraire, la différence qui existe entre le texte de l’article premiei* de la loi de 1893 et le texte de l’article premier de la loi de 1892, où les établissements publics sont nommément visés, nous paraît caractéristique. Nous estimons donc que, dans la pensée du législateur, la loi de 1893 n’était pas applicable à l’Etat.
C’est l’opinion qui prévalut tout d’abord. U pouvait cependant subsister un doute à Tégard des compagnies de chemins de fer. Or le conseil d’Etat consulté, émit l’avis que la loi ne leurétait pas applicable. Il se basait d’une part sur la différence de texte des articles premiers des lois de 1892 et de 1893 et, d’autre part, sur l’inconvénient qu’il y aurait à permettre au ministre du commerce, d’imposer des travaux, en vertu des articles 6 et 8, et de susciter par là des conflits (1).
A plus forte raison, tous les élablisscments publics
I. ^^Razo^ls, /tèfilemenlatioi) du travail industriel, 1901. pages 142 et suiv.
MANNHEIM 17
devaient être souslraits à rapplication de la loi de 1893.
Cette conséquence, qui résultait clairement de l’avis du conseil d’Elat, fut explicitement formulée par le ministre du commerce, dans une circulaire du 8 septembre J894 adressée aux ins[)ecteurs du travail.
Mal gré tout, dans les manufactures de l’Etat, cette intei'prélation de la loi n’a pas été sanctionnée dans la pratique. Par lettre commune du mars 1894 l’administra lion communiqua aux directeurs des manufactures la loi et les décrets, et les invita à s’y conformer. Les inspecteurs du travail qui se présentèrent dans ces établissements furent admis à y pénétrer, et à la suite de ces visites, des mises en demeure furent signifiées aux directeurs, qui les transmirent à l’administration avec les devis des travaux prescrits.
Le ministre des finances fut saisi de l’atfaire, mais aucune décision oflicielle n’a jamais été prise.
En 1897 cependant, le ministre du commerce persistait à interpréter la loi conformément à l’avis du conseil d’Etat, ainsi qu’en témoigne une circulaire du 30 novembre 1897, qui étendit la non-application de la loi anx chantiers des entrepreneurs travaillant pour le compte de l’Etat ou des compagnies de chemin de fer concessionnaires.
Depuis il s’est pi*oduit un ravirement complet.
Par une circulaire du IG mai 1900, le ministre du commerce [)rescrivit aux inspecteurs du travail de veiller à l’exécution de la loi, dans les chantiers de ti’avanx publics eftectués à l’entreprise on en régie pour le comptede l’Etat, des départements et des coin-
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LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
munes. Ces chantiers, lit-on, dans cette circulaire, ne se distinguent en rien, au point de vue de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs, des établissements
voulu les soustraii*e à l’apfilication du droit commun, il l’aurait explicitement indiqué ; dans le silence de la loi, il n’est pas possible de ci éer des exceptions qu’elle iCa pas prévues, étant don né surtout que les termes « ateliers de tous genies » qui tigui'entdans l’article premier de loi, sont aussi larges que possible. La circulaire fait remarquer aussi, d’une part, qu’il n’y a pas à craindre de conflits entre les inspecteurs du travail et les ingénieurs chargés de la surveillance des travaux publics, ainsi que le démontre l’applicalionjournalière de la loi de 1892 et d’autre part, qu’il n’y a pas d’assimilation possible entre ces fonctionnaires, puisque les inspecteurs du travail ont seuls, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, le pouvoir d’imposer l’observation de la loi.
(( J’estime donc, dit le ministre, ({u’il n’y a aucune « raison valable de ne pas appliquer la loi du 12 juin (( 1893 sur les chantiers des travaux publics effectués « à l’entreprise ou en régie pour le compte de l’Etat. c( H y aurait par contre de graves dangers à ne pas « prescrire sur ces chantiers, les mesures de sécurité (( que le législateur a cru devoir ordonner )^.
D’après cette interprétation, il n’est pas douteux que les manufactures de l’Etat devaient aussi être soumises à l’application de la loi.
Toute l’argumentation de la circulaire du 16 mai
1900 est presque textuellement reproduite dans l’exposé des motifs du projet de loi « portant moditication de la loi dn 12 juin 1893 » qui a été déposé sur le bureau de laChambre le 16 janvier 1902 parM. Millei*and, ministre du commerce (1).
Ce pi’ojet de loi a principalement pour objet de remplacer le texte de Tarlicle premier de la loi de 1893 pai* le texte meme de l’article [)remier de la loi du 2 novembre 1892 et par conséquent de comprendre les établissements publics dans le domaine d’application de la loi.
11 est d’ailleurs intéressant de remarcjner que dans cet exposé des motifs, le ministre soutient que la moditication par lui proposée, ne constitue nullement une innovation et que son uniqueobjet est «d’appor- (( ter dans la nomenclature des établissements assu- « jettis, plus de clarté et [)lus de précision, dans le « but de mettie tin aux controverses auxquelles a (( donné lieu le texte actuel >).
Le niinistre fait aussi observer, que dans sa circulaire du 16 mai 1900 il a donné ordre aux inspecteurs d’appli(|uer la loi de 1893 sur les chantiers de travaux publics, que de son côté le ministre de la guerre, par une cii’CLilaire en date du II mai 1901, a prescrit aux chefs de service de tenir la main à sa stricte exécution dans les établissements militaires, et qn’entin « l’atten- (( tion des départements de la marine et des travaux « j)ublics, a été appelée sur cette question, en ce qui
JüiD iKfl af’ficiel d\i If) janvier Annexe, n® 14875.
CHAP. IV. — LA Ll^GISLATION DU TRAVAIL
« concerne les arsenaux de la marine d’nne part, et (( d’autre part les ateliers et chantiers des chemins de « fer ». Il en conclut qu’à Theure acluelle la loi du 12 juin 1893 s’applique dans la très grande majorité des établissements publics et que par conséquent, la modification proposée n’aurait en fait d’autre résultat que d’éviter pour l’avenir de nouvelles controverses.
Dans sa séance du 6 février 1902, la Chambre des députés à adopté sans débat ce projet de loi, c’est-àdire a compris les établissements publics dans la nomenclature des établissements assujettis.
Nous croyons fermement que cette manière de voir n’est pas fondée. Lorsque le ministre du commerce déclare que la loi s’applique dès maintenant à la majorité des établissements publics, cela signifie que dans ces établissements on s’efforce de se conformer aux prescriptions d’hygiène et de sécurité déterminées par la loi; cela veut dire aussi que les inspecteurs du travail visitent certains d’entr’eux; ils ne les visitent pas tous, puisque l’entrée des établissements de la guerre et de la marine leur est interdite par la circulaire du ministre du commerce du 6 juin 1894, relative à l’application de la loi du 2 novembre 1892, et nous ne pensons pas que la circulaire du ministre de la guerre, rappelée dans l’exposé des motifs, revienne sur cette décision. Gela ne signifie pas en tout cas, que les inspecteurs du travail aient été admis à user à l’égard de ces établissements publics, des pouvoirs que leur confère la loi de 1893, et cela ne signifie pas enfin, qu’aucune réparation ait jamais été imposée [lar un tri-
biinal, à un ininislre ou au Parlement. En un mot cela ne signifie pas que la loi de 1893 ait jamais reçu d’application dans les établissements publics.
Nous irons môme plus loin ; suivant nous, alors même que le texte nouveau deviendrait définitif, la loi de 1893 restera lettre morte à l’égard de l’Etat. Nous ne voulons pas parler ici, nous le répétons, des prescriptions humanitaires qu’elle renferme, et que toute administration qui a charge d’ouvriers tiendrait à honneur d’observer, indépendamment de toute contrainte ; il nous semble qu’en tout cas le contrôle parlementaire donne à cet égard une garantie absolue aux ouvriers de PEtat.
Nous disons qu’il sera toujours impossible, à notre avis, d’appliquer aux établissements publics, les moyens de contrainte que la loi de 1893 a principalement pour objet de déterminer. Or des injonctions purement [ilatoniques ne constituent pas une loi.
Nous estimons donc qu’il est très désirable cpie le Sénat amende le projet voté par la Chambre, de manière à soustraire définitiveAient l’Etat à l’application de la loi de 1893 et à ne pas laisser s’introduire dans le domaine législatif, des dis[)Ositions impraticables en fait et inacceptables en droit.
V. — Responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. — Loi du 9 avril 1898
La plu[)art des pi'ojets auxquels l’élaboi'ation de celte loi a donné lieu, contenaient un paragraphe où
CHAP. IV. - - LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
il était spécifié que l’Etat, les dépai’tements, les communes et les établissements publics étaient assujettis à la loi. Ce paragraphe ne figure pas dans le projet qui a été voté par le Sénat, le 24 mars 1896, et il n’a jias été rétabli dans le texte définitif. Mais cette suppression ne signifie pas que les ouvriers de l’Etat soient exclus du bénéfice de la loi(l).
Elle paraît n’avoir été faite qu’en vue de rendre le texte plus concis, en le débarrassant d’une stipulation qui y était implicitement contenue. La volonté du législateur se manifeste d’abord par la généralité des termes de Tarticle premier, qui détermine le domaine d’application de la loi ; on y lit « que les accidents sur- (( venus par le fait où à l’occasion du travail aux « ouvriers et employés occupés dans... les usines « manufactures... dans toute exploitation ou partie « d’exploitation dans laquelle est fait usage d’une (( machine mue par une force autre que celle de c( l’homme ou des animaux, donnent droit au profit de « la victime ou de ses représentants à une indemnité « à la charge du chef de l’entreprise... ». En outre l’article 30 qui dispose que « toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit » donne à la loi un caractère d’ordre public; il eut été nécessaire d’excepter les conventions conclues par l’Etat, pour soustraire l’Etat aux obligations imposées par la loi.
D’autre part l’article 32 spécifie qu’il « n’est pas
I. Sachet, Législation sur les accidents du travail, n® 92 bis.
« dérogé aux lois, ordonnances, règlements concer- (( nant les pensions des ouvriers, apprentis et journa- « liers, appartenant aux ateliers de la marine et celles (( des ouvriers immatriculés des manufactures d’nrmes « dépendant du ministre de la guerre » (1).
Il en l'ésulte donc, que les autres établissements de l’Etat tombent sous l’application de la loi.
Enfin on [)eut tirer un argument du même ordre, des termes de l’article 13, qui indique la procédure à suivre en matière d’expertise, lorsque l’accident s’est produit dans certaines catégories d’établissements de l’Etat, ce qui suppose évidemment que ces établissements sont assujettis à la loi.
11 n’est donc pas douteux que la loi ne soit applicable à l’Etat (2) en particulier aux manufactures de tabacs et d’allumettes.
Cette solution a pour conséquence de faire disparaître la compétence administrative en matière d’accidents de travail survenus dans les établissements de l’Etat, [luisquc, en vertu du titre 3 de la loi, cette compétence est attribuée aux juges de paix et tribunaux civils sans distinction sur la (jualité du justiciable.
C’est là une très intéressante innovation de la loi et qui nous paraît parfaitement justifiée. Avant que la
1. Dans son important rapport du 25 février 1892. M. Ricard, député, expliquait que les accidents survenns aux ouvriers de ces établissements, leur donnaient droit à des pensions en vertu de lois très favorables aux intéressés.
2. Jugé(solut. impl.),Trib. Besançon, 28 fév. ipoo. — Id.Couv, 11 juillet 1901. V. Recueil de Jurisprudence concernant les accidents du tracail publié par la Direction d'assurance et de préuoijance sociale.
CHAP. IV
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
théorie du risque professionnel n’ait été introduite dans la législation, la jurisprudence faisait bénéficier les ouvriers employés dans l’industrie privée des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, lorsqu’ils étaient victimes d’accidents du travail, et plaçait l’idée de faute à la base de toute responsabilité (1). Le patron n’était tenu à réparation que si l’ouvrier pouvait prouver que la cause du dommage par lui subi, était imputable au patron.
Lorsque la victime était un ouvrier de l’Etat c’est
un agent de l’Etat qu’il fallait mettre en cause: or, « la a responsabilité qui peut incomber à l’Etat à raison « des fautes de ses agents ne peut être régie par les (( principes qui sont établis dans le Code civil pour les (• rapports de particulier à particulier ; cette responsa- « bilité n’est ni générale ni absolue: elle a des règles (( spéciales qui varient suivant les besoins du service (( et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec « les droits privés (2) ». En d’autres termes, les articles 1382 et 1384 ne sont pas applicables à l’Etat (3) où plus exactement ils ne peuvent être pris, « lors- « qu’il s’agit de régler la responsabilité de l’Etat du (( fait de ses agents, que comme édictant des principes « d’équité, dont l’application est déterminée dans (( chaque cas et suivant la nature du service public
r. Sachet, loc. cit., n® lo.
2. Laferrière, loc. cit., tome II, })age i85. — Sic, La Jurisprudence (Conseil d’Etat, Trit). des conflits. Cour de cassation depuis i885). A^oir aussi Ijaferrière, tome L"'’, pages 680 et suivantes. — Sic, Nézard, loc. cit., p. 665.
5, Voir notamment, Conseil d’h]tat,6 déc. i885 (I). P. 5(). 5.54).
(( intéressé, par la juridiction chargée de statuer sur « la res[)onsal)i!ité » ( l).
La juris[)ru(lence admettait donc bien que l’Etat pouvait être pécuniairement responsable des fautes de ses agents et en [larticulier de celles qui avaient pour cotiséquence, des accidents dont des ouvriers employés dans des ateliers et manufactures de l’Etat étaient victimes (2), mais « puiscjue cette responsabilité ne (( résultait pas d’une règle fixe du droit positif, elle « devait varier d’après la nature des fautes, d’après « les ordi'cs donnés à l’agent, d’après l’indépendance « plus ou moins grande de ses fonctions, et l’apprécia- « tion de ces circonstances d’ordre administratif ne « pouvait pas relever de la compétence judiciaire » (3).
Telles étaient d’une manière générale les raisons qui avaient fait consacrer la compétence administrative en matière d’accidents du travail dans des établissements
de l’Etat (4).
La loi du 9 avril 1898 transforme complètement la
1. Clianle-Grellet et Pichat, Des fonctionnaires publics, 282.
2. Conseil d’Etat 4 avril 1879, 20 avril i885, 11 mars 1881, 26 février et 5 août 1892, 5 décembre 1895. — Gliante-Grellet et Pichat, loc. cit., rP 285.
7). Laferrière, loc. cit., tome I, 680. — Sic, Chante-Grellet et l^icbat, loc. cit., rP 282.
4. Fnzier-Ilerman, Compétence administrative, n® i562. — Dalloz, siippl . répert Responsabilité, n® 85. Remarquons en outre (pie le Conseil d’Etat était pins libéral à l'égard des intéressés ({lie les trüninaux judiciaires, car il admettait la responsabilité de l’Etat, alors même ({iraiiciine faute ne pouvait être reprochée aux agents de l’IGat ; c’était là presque la théorie du risipie professionnel (Conseil d’Etat 21 juin 1896, v. conclusions du commissaire du gouvernement, M. Romieu).
CHAP IV. - LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
question. La théorie du risque professionnel a « subs-
« titué à la faute du patron, comme fondement
« du droit à la réparation, la relation de cause à effet d entre l’accident et l’exercice du travail, indépendam- « ment de tout fait subjectif, autre que le dol ou « la faute non inhérente au .travail » (1).
Les blessures sont ainsi considérées, en quelque sorte, commodes incidents normaux de Findustrie et les indemnités allouées aux victimes comme comprises dans les frais généraux. Peu im[)orte alors que l’entreprise appartienne à un paidiculier ou à l’Etat ; dans les deux cas, le droit à la réparation a le meme fondement et ce fondement, qui est le risque professionnel, étant purement objectif, la réparation peut être déterminée, sans qu’il y ait à se préoccuper de la qualité du pati*on et sans qu’il y ait lieu en général d’apprécier ses actes.
Le législateur pouvait donc, sans déroger aux principes généraux du droit, étendre la compétence judiciaire aux accidents du travail qui mettent en cause l’Etat.
Piemarquons cependant qu’il convient de faire une
dernnité des victimes peut être majorée lorsqu’il y a (( faute inexcusable du patron ou de ceux qu’il s’est « substitués dans la direction des établissements ». L’application de cet article aux entre()rises de l’Etat conduit donc les juges de paix et les tribunaux civils