‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 81 sur 147 · Sachet, ii“ G.jh · texte numérisé non relu

Sachet, ii“ G.jh

CHAP. IV

LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

Dans les autres cas l’ouvi ier blessé peut être réadmis dans la manufacture, si l’incapacité l'ésultant de Taccident ne s'y oppose pas. Les ouvriers ainsi réadmis ne peuvent être autorisés à travailler à l’entreprise, que si, par application de l’article 21 de la loi, ds renoncent par écrit au service de la rente qui leur a été attribuée. A défaut de cette renonciation ils ne peuvent être occupés qu’à la journée, et leur nouveau salaire est calculé en tenant compte de la réduction quia servi de base à la détermination de la rente et de manière que son taux ne dé[)asse jamais celui d’après lequel le travail confié au blessé est normalement rémunéré (1).

La question du cumul de la rente afférente à l’incapacité de travail et de la retraite réglementaire instituée par l’administration, soulève un problème intéressant.

On sait que la pension de retraite des ouvriers des manufactures de l’Elat, est constituée en principe par la rente résultant des versements effectués à la caisse des retraites par l’administration. Qu’ils soient considérés comme un don ou comme un supplément au salaire, ces versements sont la propriété de l’ouvrier. Il est donc évident que la rente par eux produite doit, en tout état de cause, se cumuler avec la rente allouée à la suite d’une blessure (2). Mais nous avons expliqué que l’administration ajoute, s’il y a lieu, à la rente

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