Instruction provisoire de 1899, art
2. Contrà, tribunal de Bourges, 7 juin 1900. — Sic, Cour Bourges, réformant le jugement précédant, 27 novembre 1900, lue. cit.
servie par la caisse des retraites, un complément de pension destiné à parfaire la retraite minima règlementaire.
Au moment où un ouvrier titulaire d’une rente allouée à la suite d’un accident est rayé des cadres, il peut avoir droit, à raison de son âge, de ses années de service et aussi de son invalidité prématurée à une retraite, dont une fraction plus ou moins grande est payée par radministration, à titre de complément de pension. Cette fraction peut devenir très considérable si l'ouvrier est réadmis, après un accident, à travailler à la journée moyennant un salaire réduit. D’autre part nous avons dit aussi que l’administration accorde aux veuves et aux orphelins d’ouvriers, remplissant certaines conditions, une rente égale au tiers de celle à laquelle avait droit le 'mari et cette rente est toute entière à la charge de l’administration.
Les compléments de pension d’un côté et la rente des veuves et des orphelins de l’autre, doivent-ils èti*e cumulés avec les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit? Telle est la question qui se pose. La loi est muette sur ce point. Une proposition votée en 1893, spécifiait que les agents soumis au régime de la loi du 9 juin 18o3, sur les pensions civiles, ne bénéficieraient pas de la loi, mais ce [laragraphe n’a pas été maintenu dans le texte définitif.
Le comité consultatif a émis l’avis que « si le chef « d’mitrepi’ise a fait seul les fomls de rinstitution de « reli*aile, impli([uant atli’ibution de pensions d inva-
CHAP. IV. — LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
(( lidité en cas d’accidents, les pensions ainsi attri- (( buées doivent venir en déduction des indemnités a mises désormais légalement à sa charge par la loi (( de 1898 » (1 ).
Cette solution ne résout pas le [)roblème, en ce qui concerne les retraites indépendantes des accidents (2).
D’après M. Sachet (3), il y a lieu « d’appliquer les « principes généraux du droit, en décidant quo le « cumul des deux pensions ne pourra dépasser le « montant du préjudice réellement éprouvé par la « victime, qu’en d’autres termes l’accident ne sera « pour le blessé ni une cause de spéculation, ni un « moyen de s’enrichir » .
Enfin, la jurisprudence reste encore hésitante, tout en paraissant pencher en laveur du cumul (4).
Suivant nous, on doit considérer avant tout que le législateni* a établi un véritable forfait. La réparation qui est allouée à la victime ou ses ayants droit dépend uniquement du gain annuel et de l’incapacité consécutive à la blessure.
Le juge doit intervenir, en cas de désaccord des parties, mais seulement pour évaluer ces deux éléments; en dehors des cas de dol ou de faute inexcu-