Sachet, loc. cit., n
4. Sic, Trib. Toulouse, 28 juin 1900. — ?'iaj-l)onne, 2 janvier 1901. — Etarnpes, i5 janvier 1901, loc. cit.
MANNHEIM
sable, nous estimons que la loi ne lui donne anciin antre pouvoir; il n’a pas à tenir compte des avantages d’un antre ordre assurés par le patron, plus que des économies réalisées (lar l’ouvrier ou des ressources que celui-ci obtient par ailleurs (l). Il doit simplement appliquer le larit‘ établi par la loi, et nous considérons le droit au cumul des rentes comme une conséquence du caractère forfaitaire de ce tarif. Dès lors, nous estimons que la rente afférente à l’incapacité résultantde la blessure, doit être cumulée par les ouvriers des manufactures de l’Etat, leurs veuves et leui*s enfants, avec les compléments de [)ension et les rentes viagères constituées par l’administration.
Cette solution peut sembler contraire à l’équité, puisque l’accident devient parfois ainsi, pour Touviaer et surtout [)our sa veuve, une circonstance avantageuse au point de vue pécuniaire, mais il appartient à l’administration de moditier cet état de choses. Dès maintenant, et sans réglementation nouvelle, la réduction ou la su[)pression du droit éventuel à un complément de pension, [)eut être une des clauses de l’accord conclu entre l’administration et les ouvriers, atteints d’incapacité permanente, et qui sont réadmis moyennant la suspension, toujours révocable, du service de la rente, ou moyennant un salaire réduit cumulé avec la rente.
l^our l’avenir, il paraît nécessaire de réviser le règie-
1. .Iiigé, Elpinal. 5i mai 1900. Le salaire de base est déterminé sans tenir comjjte des gains cpie l’ouvi'ier peut faire en dehors de l’usine où il est emj)loyé et qui fonctionne régulièrement [lue. cil.).
CHAP. IV
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
ment des retraites et de fixer les conditions spéciales qui seront faites aux ouvriers victimes d’accidenls du travail, à leurs veuves et à leurs enfants, de manière que la rente déterminée parla loi constitue une juste réparation du préjudice subi, mais ne soit jamais une cause d’enrichissement.
Tant que le règlement actuel ne sera pas modifié et que des conventions spéciales ne seront pas conclues, entre l’administration des manufactures de l’Etat et les ouvriers blessés, les compléments de pensions des ouvriers et les pensions des veuves, aussi bien que les rentes servies par la caisse des retraites, devront se cumuler avec les indemnités forfaitaires instituées par la loi.
Le titre 4 de la loi et les décrets postérieurs organisent en taveur des victimes d’accidents ou de leurs ayants droit un système de garanties, qui, en tout état de cause, les met à l’abri du non paiement de leur créance.
Le titre 4 ne s’applique donc pas à l’Etat, qui est toujours son propre garant et son propre assureur.
Le projet voté en 1896 ainsi que les projets antérieurs le spécifiaient. Ce paragraphe a disparu ensuite, et n’a pas été rétabli dans le texte définitif. L’inutilité d’une telle stipulation a paru suffire probablement pour en justifier la suppression (1).
1. Il est cependant utile de constater que voici des dispositions de la loi qui sont considérées comme non applicables à l’Etat, alors que rien dans le texte ne l’indique et que d’autres, au con-