Séance du Sénat du i®’’ avril i
donna raison, et c’est à la suite de cesexplications que fut voté délinitivenient l’article 13 de la loi (1) ainsi conçu :
A partir de Tapplication de la présente loi, les médecins chirurgiens, dentistes, sages- femmes, jouiront du droit de se constituer en associations syndicales dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels à Tégard de toute personne autre que l’Etat, les départements et les communes.
Cette disposition législative est d’autant plus intéressante, que les médecins appartiennent à une catégorie bien spéciale de fonctionnaires. Leur fonctionne constitue généralement pour eux qu’une occupation accessoire qui n’a rien de commun avec une gestion ou avec l’exercice de la puissance publique ; ils sont étrangers à toute hiérarchie ; souvent ils n’ont pas de traitement fixe et leur rémunération, sous le nom d’honoraires, n’est pas autre chose qu’un salaire payé à la tâche. Entin la plupart n’ont droit à aucune i*etraite. Ils sont donc, à bien des point de vue, moins fonctionnaires, en quel(|ue sorte, que des ouvriers de l’Etat.
A l’égard de ceux-ci la question fut nettement posée devant la Chambre, le 22 mai 1894. M.Jonnarl ministre des travaux publics répondant à une interpellation de M. Jourde, (pii lui repi’ochait d’avoir empêché les agents des chemins de fei* de l’Etat de [irendre part à un congrès, distingua au point de vue de la loi de 1884 les agents non commissionnés des agents commissionnés. Il reconnaissait aux premiin's le droit de se syn-