ir journal Le Temps du () juin
-2. Cliaiul)ro dos députés ^48 mai 1894 et i‘j novembre 1895. 5. Sénat, séance du 5 lévrier 1896.
CH AP. V
« res on une diminution de la journée de travail ». M. Trarieux observa que « les administrations ayant « pratiqué le laisser-faire, la situation de fait avait « fini par dominer le point de droit, et qu’on ne police vait plus revenir en arrière, ainsi que l’avait cons- « taté l’ordre du jour voté par la Chambre le 22 mai « 1894 » M, Bourgeois président du conseil déclara entin : « Je ne crois pas qu’en dehors du contrat de (( louage nous ayons à demander à l’ouvrier le respect « de je ne sais quelles considérations générales que le « fonctionnaire public peut avoir. C’est au fonction- « naire seul que cela peut être demandé, car il a été (( désigné pour remplir une fonction publique avec le (( sentiment d’un devoir à accomplir. Les ouvriers des « manufactures de l’Etat ne sont pas dans ces condi- (( tions ». A la suite de ces observations le contre-projet Barthe fut repoussé.
Depuis, de nombreux syndicats se sont formés, soit parmi les ouvriers des exploitations de l’Etat, soit parmi des quasi-fonctionnaires, les cantonniers par exemple. Cependant, tout récemment encore, le Préfet de la Seine provo(|ua la dissolution d’un syndicat constitué par les employés de l’octroi (août 1901) ainsi (jue d’un autre projeté par la fédération des travailleurs municipaux de la ville de Paris (octobre 1901),
Tel est l’état de la question.
Quant à nous, nous pensons que la loi de 1884 doit être interprétée dans le sens le plus libéral; que le fait d’être placé dans une dépendance [ilusou moins étroite par rapport à l’Etat, n’est pas en lui-même un obsta-
de à son application, et, en particulier*, que les ouvriers de l’Etat, des départements ou des communes, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, ont le droit absolu de constituer des syndicats professionnels.
La loi de 1884, disons-uous, est avant tout une loi libérale; le législateur, en effet, afin de rneltre en
relief, même matériellement ce caractère, a placé,
contrairement à un usage constant, la formule d’abrogation en tête de la loi.
D’autre part, l’expression « exerçant la même profession » est la plus large possible; en vain voudrait-on faire état de ce que certaines catégories d’ouvriers ont plus ou moins le caractère de fonctionnaires et établir une distinction entre une fonction et une profession ; en réalité toute fonction est une profession.
Enfin les déclarations faites par M. Tolain rapporteur et les éclaircissements donnés par M. Waldeck-Rousseau (1) auteur du projet de loi ne laissent planer aucun doute sur l’esprit libéral de la loi de 1884.
Le législateur, il est vrai, a décidé en 189^ que les médecins ne poui’raient pas se syndiquer, pour la défense de leurs intérêts [irofessionnels, à l’égard de l’Etat, des départements et des communes; mais de ce que les Chambres ont accepté cette réserve, sur la demande formelle du Gouvernement, il serait téméraire de conclure (ju’elles aient voulu consacrer ainsi l’inaptitude de toute personne dépendant de l’Etat à se syndiipier. Si celte iiuqititude générale résultait de la loi de 1884 il était inutile de la formuler expressé-