‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 92 sur 147 · I. \'()ir précédeiriiiieiil · texte numérisé non relu

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ment pour les médecins, et, si elle n’en résultait pas, ce n’est pas au moyen d’une simple réserve faite dans ces conditions, que les Chambres auraient restreint si gravement la portée de la loi.

Quant à l’inaptitude des fonctionnaires publics à se syndiquer, elle ne se rattache pas à la dépendance dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis de l’Etat, mais à leur qualité de représentants ou de délégués de l’Etat. Comme tels, leur premier devoir consiste à subordonner leur propre intérêt à l’intérêt supérieur de l’Etat, et ce devoir est inconciliable avec la faculté de s’associer pour la défense d’intérêts professionnels. 11 est évident que les travaux qui incombent à l’ouvrier n’imposent pas de tels devoirs, et par conséquent ne peuvent pas les priver du droit de se syndiquer. C’est, nous l’avons vu, la thèse que M. Bourgeois a développée devant le Sénat (1).

Ainsi, ni le cas des médecins fonctionnaires, ni celui des fonctionnaires publics, ne permettent de contester la légalité des syndicats professionnels formés par les ouvriers de l’Etat.

Au contraire cette légalité est confirmée par un argument que nous considérons comme décisif.

A maintes reprises, au Sénat et à la Chambre, les orateurs les plus autorisés ont insisté sur le lien étroit qu’ils entendaient établir entre le droit de grève et le droit d’association. Ils ont soutenu qu’il n’était pas logique de prohiber les associations permanentes, sus-

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