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ceptibles de jouer un rôle pacificateur, et d’autoriser au conlraire les coalitions accidentelles formées en vue d’une lutte. Le droit d’association a donc été présenté comme le corollaire indispensable du droit de coalition, et la législation de 1884 comme la conséquence et le complément de la législation de 1864.
Or la loi de 1864 est applicable aux ouvriers de l’Etat, et depuis 1870 ils ont souvent fait usage de leur droit de grève; le droit d’association leur était donc aussi nécessaire qu’aux ouvriers de l’industrie privée. Comme d’ailleurs le législateur n’a spécifié aucune distinction, nous en concluons qu’il a voulu donner le droit d’association, à tous ceux qui possédaient le droit de coalition, et que, par conséquent, l’application de la loi du 21 mars 1884 aux ouvriers de l’Etat est légitime (1).
Quelles raisons invoque-t-on (lour limiter auxouvriers de l’industrie privée le privilège créé par la loi de 1884? une seule, la raison d’Etat. Les ouvriers de l’Etat diton, ont en face d’eux non des intérêts privés mais l’intérêt général; il ne faut pas leur permettre de
I. Nous disons que la loi de 1884 a donné le droit d’association à tous ceux qui possédaient le droit de coalition, mais, ainsi que nous le verrons, la réciproque ne nous paraît pas admissible ; c’est pourquoi, lors(jue nous avons dénié aux fonctionnaires publics le bénéfice de la loi de 1884, nous ne nous sommes pas appuyé sur l’article 126 du Gode pénal, qui leur interdit les démissions concertées. Toutefois, il est permis de penser, que les Chambres ayant considéré le droit d’association comme le corollaire du droit de grève, n’auraient pas manqué, si elles avaient eu l’intention d’appliquer. celle loi, même aux personnes privées du droit de grève, de l’indiquer explicitement.
CHAP. V
s’organiser en vue d'une lutte contre l’Etat. Nous avons vu que MM. Jules Roche, Barthe, Jonnart n’ont pas fourni d’autre argument.
Nous ne pouvons pas admettre celte thèse. La loi de 1884 a été faite dans un but pacifique; elle est destinée d’une parta maintenir l’harmonie,' à faciliter la conciliation, en donnant aux partis le moyen de mettre en présence des représentants légaux, et, d’autre part, à favoriser la création d’institutions susceptibles de développer la solidarité. C’est dans ce but que la personnalité civile et le droit de posséder (dont la limitation actuelle est destinée à disparaître) ont été octroyés aux syndicats professionnels, et non en vue de la lutte. Certes les syndicats n’ont pas toujours interprété ainsi la loi, et en particulier dans les manufactu res de l’Etat, les syndicats ouvriers se sont surtout employés, comme nous le verrons, à fomenter des grèves et à concerter des mesures préjudiciables à l’exploitation régulière des monopoles (1).
1. Sans doute il suffirait de renvoyer les instigateurs de telles mesures pour couper court aux abus. Mais, quant à présent, l’Etat ne peut pas le faire, parce que les palrons de l’industrie privée possèdent également le droit de renvoyer un ouvrier simplement comme étant syndiqué ou administrateur d’un syndicat, et qu’ils pourraient se prévaloir de l’exemple donné par l’Etat, pour user à leur tour de la plénitude de leur droit. Or, tandis que le contrôle parlementaire oflre aux personnes placées sous la dépendance de l’Etat une garantie absolue, contre' toute atteinte arbitraire à la liberté syndicale, rien, au contraire, n’empêcherait les patrons de s’entendre pour éliminer de leurs usines tout ouvrier syndiqué et empêcher ainsi le fonctionnement de la loi.
C’est parce qu’il est inadmissible que les particuliers fassent ainsi échec à une loi, que la Chambre a voté à deux reprises
H faut en conclure qu’ils n’ont pas fait encore un apprentissage suffisant de la liberté, mais ce serait tomber dans leur propre erreur, que de leur enlever le bénéfice de la loi de 1884 en raison de ces abus, car cela reviendrait à attribuer, comme eux, à cette loi, le caractère d’une loi de combat.
Le droit dégrève seul présente ce caractère. Or, si le droit d’association doit être considéré comme le corollaire nécessaire du droit de grève, la réciproque
déjà la proposition de loi Bovier-Lapierre, ainsi conçue : « tout patron, entrepreneur d’ouvrages et contre-maître, qui seront « convaincus d’avoir, par menace de perte d’emploi ou de privation « de travail^ refus motivé d’embauchage, renvoi d’ouvriers ou « employés à raison de leur qualité de syndiqués, violences ou (( voies de fait, par offres ou promesses de travail, contraint ou « empêché de faire partie d’un syndicat, et entravé ou troublé la « création ouïe fonctionnement de syndicats professionnels recon- « nus par la loi du 22 mars 1884, seront punis d’un emprisonne- (( ment de six jours à un mois et d’une amende de 100 à 200 francs « ou à Tune de ces deux peines seulement » (voté en dernier lieu par la Chambre le 4 avril 1892). Des propositions ayant le même objet ont été faites depuis par MM. Basly et Lamandin i8g5 ; Jaurès 1895 ; Bovier-Lapierre 1895; Mesureur 1896.
Puisque les atteintes à la liberté syndicale ne sont pas à craindre de la part de l’Etat, qu’il est nécessaire d’autre part que l’Etat possède un pouvoir disciplinaire capable de sauvegarder la marche régulière de ses services, et qu’enfin l’on ne voit pas bien comment on pourrait infliger des pénalités à des fonctionnaires agissant suivant les ordres de leur administration et sous la responsabilité du Ministre, il serait indispensable suivant nous, d’excepter explicitement l’Etat du domaine d’application d’une telle loi.
Cette disposition législative aurait le double avantage de rendre incontestable la légalité des syndicats des ouvriers de l’Etat et de donner à l’Etat la possibilité de les empêcher d’abuser de la liberté.
CHAP. V
n’est pas vraie. La législation de 1884 se suffit à elle-même, et abrogerait-on le droit de grève à l’égai'd des ouvriers de FElat, il faudrait, selon nous, laisser subsister le droit d’association que la loi de 1884 leur a donné.
Appliquant aux ouvriers de l’Etat les belles expressions de M. Waldeck-Rousseau, nous disons qu’il ne faut pas (( se laisser effrayer par le péril hypothétique d’une fédération anti-sociale », et qu’il ne faut envisager « que les bienfaits certains d’une liberté nouvelle, « qui doit bientôt initier l’intelligence des plus hum- « blés à la conception des plus grands problèmes éco- « nomiques et sociaux » (1).
II. — Historique des syndicats dans les manufactures de l’Etat
Au début de l’année 1881, un certain nombre d’ouvriers et d’ouvrières de la manufacture des tabacs de Lyon, fondaient une association ayant pour titre (v Caisse de prévoyance des travailleurs de la manufacture des tabacs de Lyon ». D’après la législation alors en vigueur (art. 291 du Gode pénal, loi du 10 avril 1834), l’existence de cette société était subordonnée à l’autorisation du gouvernement. A cette époque, il est vrai, de nombreuses associations, réunissant des ouvriers de même métier, s’étaient formées sans se conformer à la loi ; c’étaient de véritables syndicats professionnels, dont la loi du 21 mars 1884
I, Girculçiire du 25 août 1884.
ii’a fait que consacrer et régulariser Texistence, mais la tolérance accordée à ces associations n’eut pas été admise à l’égard d’ouvriers de l’Etat. C’est pourquoi les ouvriers de la manufacture de Lyon sollicitèrent l’autorisation préfeclorale, et déposèrent à l’appui de leur re(|uôte les statuts de leur caisse de prévoyance, qui contenaient notamment les articles suivants :
Titre I, article II. — Son but (de la société) est de venir en aide aux ouvriers et ouvrières empêchés de travailler pour cause d'intérêt général, se rapportant directement aux travaux de la manufacture, et de les indemniser.
Ti IRE III, ARTICLE V. — Tout sociétaire qui parviendrait à un grade quelconque ne pourra plus faire partie de la Société et n’aura droit à aucun remboursement.
Titre Y, article I. — L’indemnité accordée dans les cas spécifiés par les statuts de la Société, est fixée pour les ouvriers et ouvrières à 1 fr. bO par jour de travail, soit 9 fr. par semaine.
Article II. — Les ouvriers et ouvrières indemnisés devront se présenter une fois par jour au siège de la Société, pour apposer leur signature sur une feuille de présence.
Titre VII, article I. — Tous les sociétaires sont égaux en droits, aussi, en raison de ces droits, ils doivent tous être astreints aux mêmes devoirs.
Article IL — Ces devoirs ne sont autres que de s’entr'aider mutuellement et n’ont d’autre base que la fraternité.
On voit combien l’indication du but de la société est vague; en particulier les « cas spécifiés » comme donnant lieu à une indemnité, en vertu de l’article l du titi'e V, ne figurent nulle part, et l’article II du même titi’e, qui oblige les ouvriers à toucher leur indemnité en personne, écarte toute idée d’assistance en cas de maladie.
Il n’v avait donc ancnn doute à avoir. Le but inavoué et réel de l’association était l’organisation de grèves ultérieures.
Le directeur de la manufacture ne s’y trompa point ; il signala au préfet les graves inconvénients que présenterait l’existence d’une telle association dans un établissement de l’Etat, et pria l’administration d’intervenir. Une démarche fut effectivement faite auprès du chef de service compétent au ministère de l’intérieur, mais il fut répondu qu’il s’agissait, en réalité, d’un syndicat professionnel, que le gouvernement préparait une loi destinée à rendre ces syndicats de droit commun, et qu'on ne pouvait, à la veille de les dispenser de toute autorisation, refuser les autorisations sollicitées. En conséquence, par arrêté du 3 février 1881, le préfet du Rhône autorisa la caisse de prévoyance. Cependant, à la suite de démarches nouvelles, le ministre de l’intérieur consulta son collègue des finances et l’administration insista pour que l’autorisation fût retirée, parce que l’association projetée ne pouvait avoir d’autre but que l’organisation des grèves, et que, si des associations similaires se formaient dans d’autres manufactures, elles seraient susceptibles un jour d’entraver le service. Le ministre des finances ne crut pas pouvoir s’arrêter à ces considérations, et il fit connaître au ministre de l’intérieur que malgré les {iréoccupations que certaines dispositions des statuts pouvaient causer au service des manufactures de l’Etat, il ne pensait pas être en droit de s’opposer à l’établissement de l’association projetée. Le [iréfet du Rhône
fut alors autorisé à donjier suite à Tarrêté pris en vue d’autoriser l’association nouvelle, conformément à Tart. 291 du Gode pénal.
La Caisse de prévoyance était donc définitivement fondée (1); les efforts de l’administration pour empêcher sa création étaient restés vains, mais les événements ne tardèrent pas à justifier les inquiétudes exprimées. Le rôle prépondérant de laXaisse de prévoyance dans les grèves qui éclatèrent à Lyon en janvier et en novembre 1882 (2), montra que l’administration ne s’était nullement trompée sur le véritable but de cette association, et sur les inconvénients que pouvait présenter son immixtion dans un service public.
Le 21 mars 1884, la loi affranchit de toute autorisation les syndicats professionnels, mais, contrairement à ce que Ton pouvait supposer, elle n’eut aucune répercussion immédiate parmi les ouvriers des manufactures de l’Etat, et aucun syndicat ne fut constitué avant 1887.
A cette époque, à l’issue d’une grève pendant laquelle de nombreuses interventions politiques s’étaient produites, et qui se termina pour le personnel par une victoire complète, une réunion eut lieu, au cours de laquelle un syndicat fut proclamé. Les statuts adoptés se ressentenGdes circonstances qui avaient suscité la création de ce syndicat.
1. Elle comprenait en 1884 parmi ses membres honoraires beaucoup de personnalités politiques.