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TROISIÈME PARTIE

Remarquons tout d'abord, et ceci expliquera le titre du présent chapitre, que les questions de nationalité relèvent avant tout du droit public.

« Les règles relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité, bien qu'elles soient inscrites au Code civil, relèvent du droit public ». C'est la Cour de cassation elle-même qui s'est exprimée ainsi, toutes chambres réunies (1).

Dans le même sens, une décision de la Chambre civile du 9 janvier 1924 :

« Les règles relatives à l'acquisition ou à la perte de la (« nationalité intéressent la souveraineté nationale et relè-

« vent du droit publie...

(x) Cf. Ch. réunies, 2 février 1921, D. P., 1921. 1. 1 et la note

de M. Ambroise Coin.

« L'ordre public exige que l'état des personnes ne « demeure pas incertain » (1).

Cette dernière appréciation de la Cour suprême apparat comme particulièrement intéressante, la législation. et même la jurisprudence s'étant Jusqu'ici montrées assez peu soucieuses de s'attaquer aux causes de l'heimatlosat. Ce souci d'ordre public est d’ailleurs tellement évident que nous voyons tous les gouvernements se préoccuper des questions de nationalité, ce qui ne laisse pas d’ailleurs de jeter dans la solution du problème une certaine dose d'arbitraire. Arbitraire auquel nous l'avons vu certains auteurs (2) ne craignent pas de faire appel, avec des arguments Juridiques qui ne sont d'ailleurs pas sans valeur.

Qu'on se préoccupe, dans chaque État, ou dans ceux qui se flattent à Juste titre de montrer la voie aux autres, de combattre l’heimatlosat, rien de mieux, point d'effort plus louable, sinon peut-être celui qui grouperait les tendances éparses vers un but unique et proprement international. Avec la notion d'ordre public, le législateur peut beaucoup contre la naissance, contre le développement de l'heimatlosat. Notre pays, dans cet ordre d'idées, est peut-être celui qui donne le moins naissance à cette anomalie juridique et sociale. Ce qui constitue proprement l’un des vœux les plus pressants des stratèges du droit international, n'est-ce point la suppression ou tout au

moins la restriction des mesures entraînant ipso facto la

(1) Of GC. cass. (Gh. civile), 9 janvier 1924, Rec. hebd. Dalloz, 1" année, n° 0, PIonr,.

(2) CE Waur, Le droit commercial de la guerre.

dénationalisation avec son cortège d'anomalies ? Et bien, il est incontestable que, depuis 1889, la France a singulièrement restreint les cas dans lesquels il peut y avoir dénaturalisation (1).

Avant la loi du 26 juin 1889, la législation française, comme aujourd'hui encore la plupart des législations, admettait la dénaturalisation au détriment ou en faveur de ceux de ses nationaux qui, non commerçants, s’établissaient à l'étranger sans esprit de retour (2). Depuis 1889, il n'en est plus rien, et l’expatriation ne peut suffire à priver un Français de sa nationalité d'origine.

D'une façon générale, d’ailleurs, notre législation interne se flatte d’avoir résolumcat écarté la dénaturalisation in nomine pœnæ. Elle ne veut retenir que des actes volontaires laissant présumer chez l'intéressé l’intention manifeste de se ranger sous une souveraineté nouvelle : telle la naturalisation. C’est d’ailleurs une solution de stricte qustice, dès lors qu'on a repoussé l’allégeance perpétuelle.

Mais comment se fait-il que nous trouvions encore dans notre Code civil des menaces directes contre celui qui prend du service à l'étranger, ou remplit hors de France des fonctions publiques ?

Que le gouvernement soit fondé à exercer un contrôle assez sévère sur ce genre d'expatriation, rien de plus naturel. Mais pourquoi faire appel à la dénaturalisation, cette

(1) Sauf depuis la législation pendant la guerre et la loi du 16 août 1927, dont sera parlé dans un chapitre suivant.

(2) C. civ. ancien, arüele 17, 3°.

sanction périmée et inefficace. De deux choses l'une, ou bien la personne convaincue de sympathie pour un gouvernement étranger est bien décidée à fuir son ancienne patrie, et elle n'attendra pas que la dénaturalisation l'atteigne pour solliciter son admission parmi les citoyens, ses nouveaux amis. Ou bien, nous nous trouvons, au contraire, en présence d'un indécis, d'une personne qui n'a pas souvent mesuré l'importance de son acte. La frapper revient à la déterminer brutalement pour la pire des solutions, à moins qu'on ne fasse naître en lui le goût de l'heimatlosat. Dans les deux cas, la mesure envisagée est imopérante ou franchement nuisible.

Nous ne saurions donc trop inviter nos législateurs à mettre les textes en harmonie avec leurs idées maîtresses.

Il est juste de dire cependant que la Jurisprudence, plus proche parlois de la doctrine que le législateur luimême, sait édulcorer, à l'occasion, des textes par trop sévères.

Nous citerons à celte occasion un arrêt de la Cour d'appel de Paris (1) du 12 mars 1924 (2) :

€ L'individu qui, né en France d'un père Italien, est « devenu Français par application de l’article 8, $ 4, « du Code civil, ne peut pas valablement soutenir qu'il « a perdu la nationalité française conformément à l'ar- « ticle 17, $ 4, du Code civil, comme ayant fait un ser- « vice militaire dans l’armée italienne, s'il a été simple-

( ment inscrit sur les registres du recrutement en Italie

(1) Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1924, p. 410. (2) Présidence de M. Durand.

« et qu ayant été réformé, il n'ait pas accompli dans ce ( pays un service militaire effectif. …

« Alors même qu'il aurait payé dans la commune où «€ 11 habitait en France la taxe prévue en Italie pour les « exemptés du service militaire, et qu'il aurait été employé « en France pendant la guerre pour une usine travaillant « pour la défense nationale (1). »

Agir dans les limites d’un territoire, l’effort est louable et efficace, surtout dès lors qu'il s’agit d’une nation importante. Mais la lutte entreprise contre l'heimatlosat, latte aujourd'hui si inefficace, ne pourra aboutir qu'à la faveur d'un règlement général, donc international. Cette constatation, nous n'avons pas été les premiers à la faire tant s'en faut, puisque déjà à la session de l'Institut de droit international de Venise des 24 et 30 octobre 1896, MM. Weiss et Catellani faisaient voter par les congressistes une série de vœux parmi lesquels nous lisons (2) :

« Nul ne peut perdre sa nationalité ou y renoncer que « s'il justifie qu'il est dans les conditions requises pour « obtenir son admission dans un autre État. La dénatu- « ralisation ne peut jamais être imposée à titre de peine. »

Ce vœu répond à la préoccupation dominante à la fois des théoriciens et des praticiens du droit international. Il

(1) À consulter dans le même sens : Cour de Pau, 15 juin 1903 (Clunet, 1904, p. 943) ; Trib. civ. Seine, 20 avril 1909 (ibid., 1910, p. 178) ; Cour de Poitiers, 16 octobre 1916 (Rec. Gaz. des Trib., 1916. 2. 54g avec la note de M. Auniner).

(2) Article 6. \

semble qu'il suffirait qu'il soit mis en œuvre, fût-ce par un petit nombre de traités pour permettre, grâce à Ja clause de la nation la plus favorisée, une intéressante extension. Il serait plus désirable encore qu'une réunion d'une ampleur égale à celle de La Haye réunisse le maximum de diplomates, en vue d’un règlement vraiment général.

Le premier but à atteindre serait la suppression pour l'avenir au moins des sources, des causes d'hemmatlosat. Comment y parvenir sinon par des conventions internationales (1). Le remède ? Il faudrait convenir de ne plus admettre de dispositions légales internes faisant ou laissant perdre la nationalité d’origine, ce en dehors de toute manifestation non équivoque de volonté et de l'acquisition effective d’une autre nationalité.

Nous nous sommes suffisamment étendus sur les dispositions de législation interne susceptibles de donner naissance à l'heimatlosat. Nous ne reviendrons pas sur cette énumération, sinon intégrale, du moins significative.

Il apparaît, au surplus, comme particulièrement aisé de déceler parmi les règles légales d’une nation considérée, celles qui sont susceptibles de rentrer dans les cadres de la prohibition ci-dessus énoncée.

Mais toute réforme légale risque d'apporter un certain trouble. IT importerait donc au premier chef de repousser

(1) I n'est pas inutile de signaler à nouveau que la France, en période de paix du moins, favorise très médiocrement la naissance de l’heimatlosat. Par contre, l'Allemagne et la plupart des pays

du nord approvisionnent très largement l'Europe en heimatlos.

toute rétroactivité de ces lois nouvelles, si désirable que soit leur promulgation.

Les droits acquis devraient être respectés, les dispositions nouvelles ne seraient applicables qu'aux individus nés au plus tôt dans l'année qui suivrait la conclusion des conventions internationales. La discrimination n’en serait rendue que plus facile.

Ceci ne veut pas dire d’ailleurs qu’on doive se désintéresser de la situation actuelle faite à ceux qui sont nés heimatlos ou le sont devenus et qui le resteront sans doute leur vie durant.

Le nombre des intéressés est trop important pour qu'on puisse passer outre.

Pour ces derniers, point de mesures trop radicales, elles seraient susceptibles de jeter un peu plus de trouble encore dans une situation de fait déjà confuse. Il faudrait donc des mesures efficaces certes, mais restreintes.

Il faudrait tout d'abord restituer leur nationalité réelle aux faux heimatlos, ce qui aurait le gros avantage de réduire très sensiblement le nombre de ceux qui seraient justiciables des mesures dont nous avons ci-dessus défini l'amplitude.

Dans ce but, il faudrait avant tout une procédure expéditive en matière de nationalité. Et pour ce faire en France (1) par exemple, il suffirait que le Parlement se décide à mettre en discussion une des nombreuses propositions de loi dont il est vainement saisi.

M. Honnorat et plusieurs de ses collègues n'ont-ils pas

(1) Du moins.

Colanéri 9

déposé le 23 février 1917 sur le bureau de la Chambre une proposition de loi « ayant pour but d'instituer une « procédure expéditive en matière de preuve de la natio- « nalhté (1) ».

Puis, pour répondre au vœu que nous exprimions plus haut d’un règlement international de la question, un traité-loi organiserait une procédure d'appel devant une Cour internationale (2).

Cette Cour suprême n'aurait même pas à constituer de toutes pièces sa Jurisprudence. Grâce au développement de la procédure d'arbitrage, nous avons eu déjà à relater des décisions des plus intéressantes, se référant expressément à la théorie de la nationalité réelle.

Il serait inexact de dire que ces décisions se sont principalement attaqué au problème de la fixation de la nationalité.

Elles ont eu, en général, pour objet le règlement de litiges entre deux États, litiges déterminés par les revendications que pouvait faire un État au nom de certains de ses nationaux se prétendant lésés par un gouvernement étranger.

Ces différends entre États étaient très généralement soumis à l'arbitrage, sans d’ailleurs la moindre acrimonie de part et d'autre, s'agissant uniquement d'intérêts privés. Mais au cours de l'arbitrage, l'État défendeur pouvait être amené à contester la nationalité du plaignant et par suite

(1) Documents parlementaires, Chambre, session ordinaire de 1917, n° 3003.

(2) À signaler comme précédent la création d’une Cour internationale des prises.

la légitimité de l'intervention du gouvernement demandeur en dommages-intérêts.

Le comité des arbitres étant alors mis, accessoirement certes, mais très nettement en présence du problème délicat de la fixation des nationalités.

Ce problème déjà complexe en regard du droit interne l'est nécessairement plus encore dès lors qu’il s’agit d’une discussion internationale. Ce fut dans ces circonstances de fait et de droit que les arbitres firent appel à la théorie doctrinale de la nationalité réelle.

De deux nationalités prétendues, on fera prévaloir celle qui correspond le mieux à la réalité sociale, celle qui s'appuie véritablement sur les faits, et tient compte notamment de cet élément primordial que toutes les législations reconnaissent et qui s'appelle le domicile.

La question qu'on cherche à résoudre est celle de savoir où situer vraiment le centre des affaires, le pôle des intérêts de l'individu, auquel deux législations diflérentes assignent une double nationalité.

Tel fut notamment le problème à résoudre lors des arbitrages du commencement de ce siècle, en particulier de ceux qui eurent à examiner la responsabilité du Venezuela et du Chili.

Ainsi donc, cette Cour d'appels internationaux est de création relativement facile. Aucun inconvénient grave au surplus à ce que son personnel fusionne avec celui des Cours déjà existantes, à condition toutelois d'éviter sa transformation en un organisme par trop administratif. Mais ne suffirait-il pas de relever dans ce but les amendes à supporter par les appelants inconsidérés ?

Les services que pareille Cour serait susceptible de rendre seraient considérables, particulièrement en période de guerre où l'opportunisme fait oublier parfois les formes légales et les principes juridiques les plus certains.

Ce serait enfin, et la chose ne peut nous laisser indifférents, l'organisme international le mieux armé contre l'heimatlosat, celui qui ne résulte que d’une interprétation inexacte des différentes lois internes.

Il faut donc que nos hommes d'État, que nos diplomates fassent campagne en vue de la création de cet organisme particulièrement facile à réaliser.

Mais là ne doivent pas se borner leurs efforts.

Il leur faudra ensuite s'attacher au règlement de la situation matérielle et morale de ceux qui n'auront pu récupérer une nationalité par les voies ci-dessus définies.

Toute réforme, nous l'avons vu, doit éviter d'apporter le trouble. Point de rétroactivité donc. Mais ce principe véritablement d'ordre public ne nous dispensera pas de régler la situation de ceux qui, par suite de circonstances plus où moins volontaires, sont devenus d'authentiques heimatlos.

Irons-nous, en l'espèce, aussi loin, aussi résolument de l'avant que certains auteurs ou théoriciens argentins ? Mais avant de répondre, donnons un court exposé de ces propositions de droit international dues en majeure partie au D° Juan Carlos Garay, professeur des sciences économiques à l'Université de Buenos-Ayres. Ce dernier établit une distinction fondamentale entre la nationalité, le droit de se dire originaire d'un pays déterminé et le

droit de cité, le droit de participer activement à la vie sociale et économique de la Cité.

Pour lui, la nationalité est un fait de la nature, le droit de cité est une création de la loi.

La nationalité ne peut donc être perdue, elle recèle dans ses flancs un droit imprescriptüble, celui de revendiquer, d'établir un fait inattaquable et indiscutable, celui de la naissance sur un sol ou dans le berceau d’une famille déterminée.

Le droit de cité, au contraire, comporte la jouissance légale de l'ensemble des droits civils, et sous certaines conditions des droits politiques. La société qui protège l'individu, mais profite ou souffre aussi de son activité, selon qu'elle est bien ou mal dirigée, la société donc est en droit de surveiller, de réglementer l'acquisition ou la conservation du droit de cité.

Voici maintenant les principales propositions auxquelles aboutit l’auteur

1° Les étrangers établis dans un pays depuis cinq ans et exerçant une profession ou un mélier devront acquérir automatiquement le droit de cité tout en conservant leur nationalité d’origine ;

2° Le droit de cité s'acquiert ou se perd suivant les motifs, la nationalité dure aussi longtemps que l'individu, tandis que le droit de cité est relatif à certaine période de la vie individuelle ;

3° Logiquement et pour des causes qu'il serait trop long de mentionner (1), les États américains sont destinés

(1) V. toutefois sur ce point une étude particulièrement intéressante de M. P. Benne, sur l'immigration en Argentine.

à se peupler en ce vingtième siècle, par la collaboration principale des facteurs européens. Ces pays présenteront donc des multitudes d'heimatlos qui, absents de leur patrie, auront perdu leurs droits civiques. Vrais parias politiques, sine jure, car empêchés d'exercer les droits politiques de leur patrie d'origine, ils ne peuvent non plus le faire dans un pays adoptif sans se faire naturaliser. Et leurs enfants, nés dans le Nouveau-Monde, ayant par contre deux nationalités, jus sanguinis et jus soli, se doivent à un double service militaire.

J'ai suffisamment répété, dit textuellement M. Juan Garay, qu'en Europe cette situation crée des traîtres à la patrie. Le résultat de ce phénomène est qu'en Amérique pères et fils n'ont que l'illusion de la nationalité.

Par ailleurs, 1l explique qu'à son sens le travail, la collaboration efficace à l’économie sociale, doit être le principal fondement du droit de cité tel qu'il a été précédemment défini. « Pourquoi l'homme qui se transporte « d’un pays dans un autre pour y fixer sa résidence, « serait-il privé indéfiniment de tout droit politique ? . € Serait-il par hasard un être inutile? »«Je l'ai dit @ déjà : le travail, cette noble application des facultés « humaines, est une base beaucoup plus juste et plus « décisive pour l'octroi de la citoyenneté que la simple « déclaration, souvent très peu sincère, qu'on exige pour @ la naturalisation. Ne naturalisons pas : séparons la « citoyenneté de la nationalité et concédons à l'étranger « le plein exercice de citoyen. Je verrais là pour ma part, «€ le plus robuste lien d'amitié entre les individus et les

« peuples, le meilleur moyen d'éviter la guerre entre la & patrie d'origine et la patrie d'adoption de l'immigrant. »

Et l’auteur conclut :

« Supprimons la naturalisation et concédons la citoyen- « neté, c'est-à-dire les droits et les qualités du citoyen à «€ l'étranger qui remplit certaines conditions sans l’obliger ( à perdre sa nationalité d'origine. »

Que devons-nous penser de ces propositions ? Devonsnous les faire nôtres ?

En principe, elles sont assez séduisantes, puisqu'elles accordent l'ensemble des droits civils et politiques à ceux que leur activité économique a rendus dignes de la qualité de citoyen. Mais outre que le mérite en cette matière est assez difficile à distinguer, il semble que nos usages soient plus libéraux. Ne reconnaissons-nous pas la presque totalité des droits civils à celui qui n’est le citoyen d'aucune cité, à l’heimatlos ? La seule chose qui lui soit refusée se résume dans l’ensemble des droits politiques. Nous aurons l’occasion de préconiser à l'encontre de l'heimatlos l'imposition civique, en particulier l'impôt du sang, car il serait injuste de créer une rente au profit d'une catégorie d’occupants de notre territoire. Est-ce à dire que nous devons prendre la peine d'imposer ou tout au moins d'offrir avec insistance les droits politiques aux heimatlos ? Il est tellement facile à ces derniers de les revendiquer par l'effet de la naturalisation ! Les propositions de M. Juan Garay, malgré leur apparence séduisante et généreuse, sont donc inopérantes dans la réalité des choses.

Pour en revenir à la question que nous nous étions posée relativement aux réformes à entreprendre au béné-

fice des heimatlos irréductibles, nous formulerons le vœu suivant : que d’un pays à l’autre soient promulguées des lois identiques, auxquelles nous ne demanderions que de confirmer les tendances de la jurisprudence française actuelle : à savoir quasi-assimilation de l’heimatlos à l'étranger, sauf expulsion des indésirables.

Cette Jurisprudence, dont nous demandons la confirmation, s'explique et se justifie d’ailleurs de la manière la plus satisfaisante qu'il soit. Nous savons, en effet, que le droit international a dü, par la force même des choses, poser le problème de la nationalité réelle, autrefois beaucoup moins accusé, la difficulté des transports ne comportant comme corollaire que des expatriations relativement peu importantes, ou dans tous les cas définitives. Pour résoudre ce problème, la jurisprudence appliquant à ce que nous appellerons le jus domicilü, les principes qui avaient fait autrelois la fortune du jus soli, la jurisprudence donc a décidé que la loi du domicile serait celle qui réglementerait la situation et les actes juridiques de l'individu sans nationalité.

Cette décision non encore consacrée par un texte légal, malheureusement, n'a rien en elle-même de plus anormal que certaines règles de droit bien consacrées aujourd’hui.

L'enfant né en France de parents étrangers dont l’un est né lui-même en France, ne prend pas la nationalité de ce parent, sans quoi il serait étranger. S'il est déclaré Français, c'est à raison de sa double attache d’origine avec

le territoire français et par application du jus soli (1).

(1) Note de M. Bixer, professeur agrégé à la Faculté de Droit de

Nous savons, d'autre part, que les descendants d’heimatlos sont Français dès leur naissance, ce depuis la promulgation de la loi du 26 juin 1889 : « Est Français. « tout individu né en France de parents inconnus ou « dont la nationalité est incertaine. »

On peut vraiment se demander pourquoi on reluserait aux heimatlos leur vie durant et, le cas échéant, malgré la prolongation de leur séjour, ce qu'on accorde dès leur naissance à leurs enfants, ces derniers restant d’ailleurs soumis à leur influence jusqu'à leur majorité, soit pendant une vingtaine d'années.

Nous ne pouvons ignorer enfin que dans tous les cas douteux, en particulier lorsqu'il s’ait de la fixation du régime matrimonial, et qu'il y a absence ou pléthore de nationalités chez les intéressés, c'est la loi du domicile qui l'emporte.

Nous citerons à l'appui de cette constatation une décision relativement récente (Trib. civ. de Versailles, Présidence de M. Paturet, audience du 15 mai 1924, affaire Edith Kelly c. Frank Gay Gould. M* Henri Robert et Rosenmark, avocats) (1).

Parmi les attendus les plus significatifs de cette déci-

sion, nous citerons :

l'Université de Poitiers, Cass. Req., 18 mars 1914, Dalloz, 1917. 1.007 ;

(1) Gaz. des Trib., 8-9 octobre 1924 et voir aussi Cour Paris, 17 octobre 1924, Gaz. des Trib., 23 novembre 1924. Dans l'espèce, il s'agissait d’un mariage célébré en France entre un Italien et une femme dont la nationalité est incertaine et dont le domicile était

Paris.

« Attendu qu'il est unanimement admis aujourd'hui que l’article 1393 du Code civil, aux termes duquel les époux qui se sont mariés sans contrat doivent être considérés comme mariés sous le régime de la communauté légale, ne s'applique qu'aux Français mariés en France ; que les étrangers, surtout ceux mariés à l'étranger, ne sont pas soumis à cette règle ; que pour ceux-ci le régime matrimonial doit être fixé par la loi à laquelle les époux ont eu l'intention de se référer.

else ere Adele ve ‘te "61ù 5 L'eau lo is nelle tele rer ie Ne latere re ere le sue te o)etid

« Que M”° Kelly soutient, il est vrai, qu'ils avaient leur domicile matrimonial en France, d'abord à Paris, puis à Maisons-Laffitte, et qu'on doit s'attacher à cette présomplion pour établir cette volonté ;

vues ie ele le le guise ce cnelelelera te voeu ete ele le d'eft os es els © ous ntass

€ Mais attendu qu'il n'est nullement démontré que M. Gould ait eu son domicile en France...

«@ Déclare la Dame Edith Kelly mal fondée... ».

Et le commentateur de citer très Justement la résolution

de la réunion de l'Institut de droit international (1) :

S1 la dénomination de la loi applicable, dans le silence des parties ne ressort ni de la nature du contrat, ni de leur convention relative, ni de la situation des biens, le juge aura égard à la loi de leur domicile commun ; à défaut du domicile commun, à leur loi nationale com-

mune, et si elles n'ont ni domicile dans le même pays,

(x) Assises de Florence, 1908.

(€ mi nationalité commune, à la loi du lieu du con- (Q trat (1) ».

Nous citerons également une décision moins célèbre peut-être, les intérêts en cause étant moins élevés, mais non moins, sinon plus intéressante encore.

Il s'agit d'une décision de la Cour d'appel de Paris (2) :

« Lorsqu'un Italien s'est marié en France, sans con- « trat de mariage, avec une femme dont la nationalité est ( incertaine, mais qui incontestablement n'est pas Ita- « lienne, que les deux époux n'ont cessé d’habiter la « France, que leurs fils ont servi dans l’armée française « et que dans plusieurs actes de prêt passés en France, « 1ls ont déclaré être mariés sous le régime de la com- « munauté à défaut de contrat préalable à leur union, « cet ensemble de circonstances doit faire décider qu'ils « ont eu l'intention lors de leur mariage, de se soumettre « au régime français de la communauté légale. »

Les législations étrangères nous donnent d’ailleurs plus encore peut-être des exemples de textes législatifs ou de

(1) Cf. également Annuaire de l’Institut de Droit international, 1908, p. 289, art. 3; Trib. civ. Seine, 18 janvier 1902 (Clunet, 1902, p. 812); Trib. civ. Pau, 28 juillet 1904 (idem, 1905, p. 194); Cour de Paris, 26 juin 1906 (ibidem, 1907, p. 762) ; Cour de Douai, 2 mars 1907 (idem, 1908, p. 456) ; Cour de Paris (2° Ch.), 31 décembre 1919 (Rec. Gaz. des Trib., 1990. 2. 134). Comparer Waiss (Droit international privé, t. IV, pp. 362 et suiv.). Consulter également : Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 23 décembre 1921 (Rec. Gaz. des Trib., 1922. 2. 294). Rapprocher Cour de Paris (7° Ch.), 27 mars 1923 (Rec. Gaz. des Trib., 1923. 2. 399).

(o) x Chambre, présidence de M. Paul André, audience du

17 octobre 1924.

décisions judiciaires attribuant à la loi les eflets territorlaux les plus significatifs. Parmi elles, nous citerons tout spécialement les lois anglo-américaines !

À peine tempérée par l'effet du « comitas gentium », la loi anglo-américaine se refuse à donner effet à un jugement étranger prononçant l'interdiction. L'interdit, le mineur, l'incapable ne sera privé de tout ou partie de ses droits civils qu'autant que cette privation aura été reconnue nécessaire ou consacrée par une décision locale.

Tout au plus, les législations considérées peuvent-elles consentir à tenir compte de la loi du domicile, dès lors qu'il s'agit de mariage, de divorce ou de la partie mobihère du patrimoine.

Les lois anglo-saxonnes ne sont d’ailleurs pas les seules à donner, par principe, la prédominance au jus soli, ou tout au moins domicilii, sur le statut personnel. Les lois suisses et austro-allemandes mettent en pratique un précepte qui pourrait se caractériser amsi :

« Le domicile est le centre autour duquel rayonne « toute la vie juridique de l'individu : la loi du domicile « lui convient mieux que la loi d'une patrie loin de « laquelle il habite » (x).

Nous citerons notamment les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile des étran-

gers (2). En principe, la capacité des étrangers se déter-

(1) Cette proposition exagérée peut-être, dès l'instant qu'il s’agit d'un national authentique, se concevra facilement en présence du problème de l'heimatlosat.

(2) Mise en vigueur le 1° janvier 1882.

mine, se régit en conformité avec la loi nationale de l'individu.

« Toutelois, l'étranger qui d'après le droit suisse posséderait la capacité civile, s’oblige valablement par les engagements qu'il contracte en Suisse, lors même que cette capacité ne lui appartiendrait pas selon le droit de son pays » (1).

Cette mesure que nous qualifierons presque d'ordre public, puisqu'il est immoral de permettre à un étranger de se dérober à ses engagements à la faveur d’une méconnaissance plus que courante et dans tous les cas excusable de sa nationalité, cette mesure n'est d’ailleurs qu’une timide application de l'article 46 de la Constitution fédérale de 1874 :

« Les personnes établies en Suisse sont soumises dans « la règle à la juridiction et à la législation du lieu de «( leur domicile, en ce qui concerne les rapports de droits « civils ».

Et ces tendances certaines de la loi suisse sont d'autant plus intéressantes, que la Confédération helvétique constitue en réalité une société des nations en miniature, et que les rapports de droit comparé entre les différents cantons ressemblent singulièrement aux rapports internationaux.

Rien au surplus dans ces propositions, dans ces solutions législatives qui ne soit inspiré de la plus pure tradition. Qu'on nous permette, malgré l'usage consacré, de

porter nos regards non pas seulement vers l'avenir, vers

(1) Cf. Wriss, Droil international privé, p. 14.

les innovations, mais aussi vers Le passé, vers les solutions déjà mises en œuvre.

Un édit de Caracalla ne déclarait-il pas dignes dé droit de cité, ce qui est plus, ce que nous ne voudrions pas réclamer, tous ceux qui demeurant sur le territoire se trouvaient être sujets de l'imperium. :

Le droit féodal ordonnait l'absorption des étrangers par les regnicoles.

Dans les périodes où il était le plus sévèrement appliqué, le droit d'aubaine lui-même disparaissait en faveur de certains étrangers considérés comme ayant rendu ou comme rendant des services à la France. Le droit intermédiaire, enfin, accordait le droit de cité après cinq années de domicile continu (1).

Après ce retour en arrière, revenons au temps présent et constatons, à titre d'exemple seulement, car le principe est bien vivant et les cas d'application nombreux, que la tutelle d'un heimatlos s'organisera en conformité de la législation en vigueur de son domicile.

Voici l'avis de M. Weiss sur cette intéressante question :

« Gette loi (la loi nationale du mineur) ne sera lais- « sée de côté que lorsqu'il s'agira de prendre des mesures « de protection provisoires en faveur d'un étranger domi- « ciié ou résidant, dont il n'a pas été possible d'orga- « niser la tutelle en suivant les prescriptions de sa loi « nationale, où encore de pourvoir aux intérêts d’un « mineur étranger de nationalité incertaine : dans ce

(1) Loi du 2 mai 1790.

« dernier cas, conformément à ce qui a été dit plus haut, « c’est à la loi de son domicile qu’il faut se référer » (x).

En matière d’assistance, lorsque les gouvernements respectifs ont élaboré ce que nous appellerons des conventions d'assistance mutuelle, il a fallu procéder à un partage d’assistés, à une répartition d'intéressés. A quel meilleur critérium s'arrêter sinon à celui du domicile ? (2).

Le jour prochain et souhaitable où l'assistance publique fera l’objet de véritables traités-lois et non plus seulement de conventions isolées et restreintes, il faudra établir à nouveau une règle de répartition, il faudra donc faire appel encore au critérium du domicile.

La jurisprudence existante, dont nous demandons tant la confirmation législative que l'extension internationale par voie de décrets-lois, repose donc sur une base des plus sérieuses et des mieux justifiées.

Et sa consécration répond suffisamment au désir que nous pouvons avoir de voir rendre humainement possible l'existence de ceux que l'on n'aura pu arracher à l’heimatlosat. Ce premier succès encore théorique malheureusement, nous permettra d'aborder avec énergie et décision un problème non moins important, s'il est d’origine

commune.

(1) C'est-à-dire en fait à la loi du domicile du père puisque le lieu d'ouverture de la tutelle est celui où le mineur avait son domicile lors de sa naissance (CG. civ., art. 108).

(2) Cf. notamment la Convention signée à Luxembourg le 4 janvier 1923 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le décret de promulgation. Cf. J. O. du 31 août 1924 et Gaz. des Trib. des 7, 8 et 9 septembre 1924.

Donner à l'heimatlos une existence possible non pas seulement physiquement, mais juridiquement, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas non plus que pour des raisons déjà envisagées par ailleurs, la situation des heimatlos devienne par trop avantageuse.

Ne conviendrait-il pas de leur imposer comme l’a fait la France le service militaire, par exemple, entre 20 et 25 ans, ce sauf Justification de l’accomplissement de leurs devoirs martiaux dans un pays autre que celui du domicile ?

On ne peut logiquement, et sans trahir la justice, laisser concurrencer ses nationaux par des heimatlos ou simplement des étrangers ne faisant de service militaire nulle part.

Il serait au surplus particulièrement opportun de saisir l'occasion du recensement d'incorporation et des conseils de révision pour attirer l'attention des heimatlos sur l’inopportunité de leur situation spéciale. Quoi de plus simple que de tenir le raisonnement suivant à ceux que le recensement et un contrôle juridique facile (1) signaleraient suffisamment à l'attention des membres du conseil de révision : « Votre situation spéciale n'a que des « inconvénients, l'exercice des droits civils est pour vous « plus une tolérance qu'un droit. Vous devez l'impôt du « sang, vous devez tous les impôts, et pourtant vous ne « Jouissez pas des droits civiques et ne pourriez jouir de « certains avantages spéciaux (grandes écoles, etc.) qui « sont l'apanage des seuls nationaux. Le remède ? Une ( prompte naturalisation. »

(1) On pourrait le confier à des organismes existants,

On peut critiquer l'époque choisie pour cette mise au point ; les conseils de révision se prètent assez peu, ne serait-ce qu'en raison de certains détails un peu ridicules, à des allocutions pleines d'importance et de gravité, mais aussi bien voulons-nous supposer que les intéressés seraient l'objet de convocations spéciales, avec invitation à se rendre dans un local autre que celui consacré à la masse des incorporés. Il y a là d’ailleurs une question assez simple de pratique, sur laquelle nous ne voudrions pas insister plus longtemps.

Enfin, il faudrait ouvrir toutes grandes aux heimatlos les portes de la naturalisation.

Certes, et nous nous sommes déjà expliqués sur ce point. L'accord facile de la citoyenneté ne peut être considéré comme le remède unique et suffisant de l'heimatlosat. Nous ne pouvons nous rallier purement et simplement aux propositions de M. Juan Garay mais il apparaît comme désirable que soit facilitée, rendue plus fréquente la naturalisation des heimatlos.

Nous envisagerions dans cet ordre d'idées des réductions des délais impartis, eu égard à certains services rendus ou encore au mariage en France des intéressés. Il ne serait, au surplus, pas nécessaire d'innover en la matière. Mieux vaudrait purement et simplement s'inspirer des nombreuses atténuations, des nombreux fléchissements qu'on a déjà fait subir aux conditions substantielles de la naturalisation, ce en considération de circonstances spéciales susceptibles de légitimer l'exception.

Ne citions-nous pas encore tout à l'heure cette loi de

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1790 qui voulait voir un citoyen dans tout individu domicilié depuis plus de cinq ans sur la terre de liberté.

Plus près de nous, ne voyons-nous pas favoriser, et ce dans une très large mesure, la naturalisation des indigènes ou, ce qui est plus significatif encore, des colons étrangers de nos colonies (1).

Aux termes de cette loi qui complète et renforce le senatus consulle du 14 juillet 1865 et de la loi du 25 mars 1915, pourront accéder à la nationalité française et au citoyennat tous indigènes de 25 ans d'âge, monogames, pouvant justifier de deux ans consécutifs de résidence sur le territoire d’une de nos colonies ou protectorat. Il suffirait également que l'intéressé soit propriétaire, fermier ou très généralement patenté, ou encore quil soit pourvu de certaines dignités. Il suffirait enfin que le solliciteur ait eflectué son service militaire dans une de nos unités. La demande doit être adressée au juge de paix, appuyée par la production d'un acte de naissance ou à défaut d'un acte de notoriété, ce dernier dressé par le juge de paix ou le cadi sur l'attestation de quatre témoins. Après enquête et procédure d'opposition, le tribunal civil statue et décide l'admission ou le rejet de la demande. Cette loi du 4 février 1919 n'est d’ailleurs qu'une sérieuse amélioration de la loi du 25 mars 1915, déjà citée, cette dernière ne faisant toutelois aucune différence entre l'indigène ou les descendants de colons étrangers et s’appliquant plus spécialement aux originaires des colonies ou protectorals autres que l'Algérie, la France ou le Maroc. Ces derniers jouissant déjà de privilèges spéciaux.

(1) CE. loi du 4 février 1919.

Aux termes de cette disposition légale toujours en vigueur (1), peuvent être à l’âge de vingt et un ans admis à la jouissance des droits de citoyens français, les sujets ou protégés français non originaires de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc, qui ont fixé leur résidence en France, en Algérie, dans un pays placé sous le protectorat de la République ou dans une colonie autre que leur pays d'origine et qui ont satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° Avoir obtenu la croix de la Légion d'Honneur ou l’un des diplômes d'études universitaires ou professionnelles dont la liste sera arrêtée par décret ;

2° Avoir rendu des services importants à la colonisation ou aux intérêts de la France ;

3° Avoir servi dans l'armée française et y avoir acquis soit le grade d'officier ou de sous-officier, soit la médaille militaire ; |

4° Avoir épousé une Française et avoir dans ce cas un an de domicile :

5° Avoir résidé plus de dix ans dans le pays envisagé et posséder une connaissance suffisante de la langue française.

A noter, au surplus, que les indigènes musulmans algériens, même non Français, font néanmoins partie des corps politiques, en particulier des conseils municipaux et de l'administration, ce sous réserve naturellement de quelques exceptions justifiées.

Si nous regardons, d'autre part, autour de nous, ne

constatons-nous pas que dans les pays d'immigration, les

(1) Article 1°.

fils d'étrangers sont adoptés comme nationaux, dès lors qu'ils sont nés sur le territoire national ?

Il s’en faut donc de beaucoup qu'il y ait absence, ou même simplement rareté de précédents. Nous citerons, enfin, pour terminer, toujours à titre d'exemple, les dispositions très libérales du Traité de Versailles en faveur de la réintégration des Alsaciens-Lorrains, sans vouloir toutefois naturellement établir des points de comparaison entre ces derniers et les heimatlos. Sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française à dater du 11 novembre 1918, tous individus nés en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est incertaine (1), cette disposition ne faisant en somme qu'étendre à l’Alsace-Lorraine les lois françaises promulguées contre l'heimatlosat.

« Tous étrangers non ressortissants d'un État allemand « qui ont acquis l'indigénat alsacien-lorrain avant le « 2 août 1914, tous Allemands domiciliés en Alsace- « Lorraine s'ils y sont domiciliés depuis une date anté- « rieure au 15 juillet 1870 ou si un de leurs ascendants «(Q était à celte date domicilié en Alsace-Lorraine.

« tous Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lor- « raine qui ont servi dans les rangs des armées alliées «ou associées pendant la guerre actuelle ainsi que leurs « descendants.

( ...toutes personnes nées en Alsace-Lorraine avant @ le 19 mai 1871 de parents étrangers ainsi que leurs « descendants.

« les conjoints de toutes personnes réintégrées ou

« obtenant la réintégration sur leur demande. »

(1) Annexe, part. IE, sect. V, du Traité, $ r.

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