EXAMEN DE LA LOI DU 10 AOÛT
Cette étude était entreprise quand le législateur vota ce qu'il appela le Code de la nationalité. Le 10 août 1927, une nouvelle loi sur la nationalité était promulguée. Il nous a donc semblé utile de l’examiner et de rechercher dans ses dispositions ce qui pouvait concerner la question qui nous intéressait. C'est donc au point de vue de l'heimatlosat, et à ce point de vue seul, que nous allons l’étudier.
Sans doute, le législateur a-t-1l eu le louable souci de restreindre, d'éviter, de supprimer les causes de l'heimatlosat. Ainsi la loi du 10 août 1927 amplifie l'application du jus soli. De ce fait, la deuxième génération née en France sera toujours française.
Toutes les discussions au Parlement, les rapports faits au nom des commissions de législation civile, montrent, établissent que tous ont le louable désir de le combattre, mais y sont-ils parvenus ? N'ont-ils pas, au contraire, créé de nouvelles sources et causes d'heimatlosat ? Nous allons chercher à l’étabhr.
L'originalité la plus frappante de cette réforme est de permettre à la femme de conserver sa nationalité. L'ancien article 19 du Code civil stipulait que la femme française,
en $e mariant, suivait la condition de son mari. Et à
l'inverse la femme étrangère, qui épousait un Français, devenait Française.
Déjà de ce fait, le législateur, sans l'apercevoir, a créé, vis-à-vis de la femme une nouvelle source d’hermatlosat.
Sans doute le cas sera rare, mais ne peut-il se produire ?
Aux termes des dispositions de l'article 8, $$ 2 et 3, il est stipulé « que la femme française qui épouse un étran- « ger, conserve la nationalité française, à moins qu'elle « ne déclare expressément vouloir acquérir, en confor- « mité des dispositions de la loi nationale du mari, la « nationalité de ce dernier ».
Elle perd la qualité de Française : ( si les époux fixent « leur premier domicile hors de France, après la célé- « bration du mariage, et si la femme acquiert nécessaire- « ment la nationalité du mari, en vertu de la loi natio- « nale de ce dernier ».
Ne peut-on pas concevoir, en théorie comme en fait, qu'une femme française épouse un heimatlos ? (1).
Et si cette femme, pour des raisons personnelles ou en raison des avantages qu'ont les sans-patrie, fait cette déclaration de renonciation à la nationalité française, ne deviendra-t-elle pas heimatlos, comme son mari? Car
l'hermatlosat est admis, reconnu par la jurisprudence,
(1) GE sur ce point : Répertoire de Droit international, par À. Grourrre pe LaAPrADELLE et J. P. Nisoyer, t. IX, p. 45», n° 67. Cependant, il ÿ a lieu de se rappeler que, sous l'empire de l’ancienne législation, la jurisprudence française admettait qu'une femme française qui épouse un heimatlos conservait sa nationalité.
nous l'avons vu. Dans ces conditions rien ne s'oppose à ce qu'elle préfère l'absence de nationalité (1).
Et cette tactique pourra lui être facilitée, en s’expatriant, hors de France, immédiatement après la célébration du mariage.
On peut envisager a contrario la même hypothèse par apphcation du $ 1 du même article. « La femme étrangère qui épouse un Français n'acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ». Une femme heimatlos épousant un Français peut très bien ainsi rester heimatlos.
Du reste, M. Mallarmé, dans son rapport à la Chambre sur la loi de 1927 a entrevu cette hypothèse. « La loi « française, a-t-1l écrit, ne peut pas affirmer qu'une « femme conserve une nationalité étrangère détermi- (Ç née ».
Et n'y aurait-elle pas des avantages matériels ? Sans doute perdrait-elle le bénéfice de l’hypothèque légale de la femme mariée, réservée comme nous l'avons vu, aux seuls nationaux. Mais ce bénéfice est impondérable, sans portée suffisante et ne compenserait certainement pas celui qu'elle peut obtenir par la possibilité, qu'elle acquiert ainsi, de ne pas être assujettie aux dispositions du Code civil sur les régimes matrimoniaux et surtout au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Il serait
(x) Du reste, le législateur français l’a prévu dans un cas spécial : le cas du mariage d’une Française avec un sujet belge. Voir la loi du 27 juillet 1930 (Journal Officiel, 3 août 1930). Dans son article 2, il est stipulé que la femme française pourra se faire réintégrer dans sa nationalité, si toutelois, au regard de la loi belge, elle à
perdu la nationalité de son mari.
possible d'imaginer qu’elle invoquera le régime qui lui conviendra le mieux, selon ses nécessités, ou qu'elle pourra ainsi en changer selon ses besoins. Sans doute, cette remarque a perdu de son intérêt depuis la loi du h janvier 1930 qui a entamé le principe de l'immutabilité et a permis le changement de régime matrimonial. Mais l'application de cette loi est soumise à certaines conditions et formalités qui en restreignent encore la possibilité d'application.
La loi du 10 août 1927 permettra, dans des cas particuliers, la création d'heimatlos. Il ne faut pas oublier en effet que si cette loi a eu pour but surtout de favoriser le développement de la nationalité française, en facilitant les naturalisations, en incorporant de droit et d'office dans la patrie tous les éléments d'origine étrangère vraiment assimilables et susceptibles de s’y fondre rapidement, tant en raison de la naissance et de l'éducation sur le sol même de France, que d'une consanguinité fréquente de race et des alliances avec des familles françaises, elle a été votée sous l'influence des événements de guerre. Le législateur n'a pas oublié certaines leçons que donnèrent des Français de trop fraîche date, les dispositions législatives que le Parlement avait dû voter en pleine guerre, pour enrayer ces abus. La loi a donc maintenu le principe de la déchéance de la nationalité française.
Nous ne parlons pas ici de la répudiation de sa natiopalité par un Français, permise par le $ 2 de l’article 9 de la loi, car dans ce cas l'intéressé, conformément aux
dispositions de l'article 2, devra prouver par une attes-
tation en due forme de son gouvernement qu'il a conservé la nationalité de ses parents.
Ici, l'intéressé aura toujours une nationalité.
Mais nous voulons parler de la déchéance de la nationalité française que certains individus pourront encourir.
Les $$ 4 et 5 de l’article 9 prévoient en eflet deux cas précis, qui seront des sources d’heimatlosat :
4° « Le Français qui, remplissant à l'étranger un « emploi dans un service public, le conserve, nonobstant «€ l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui « lui aura été faite par le Gouvernement français. » Sans doute, là encore, le cas sera rare et il est très probable, presque certain, que cet individu acquerra alors une nouvelle nationalité : celle du pays qui l'utilise dans ce service public et qui lui facilitera probablement l'accès en reconnaissance des services rendus.
Mais le $ 5 peut être d'un champ d'application plus vaste :
5° « Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, « ou celle de ses représentants légaux, la nationalité « française, est déclaré déchu de cette nationalité par ( Jugement.
« Cette déchéance peut être encourue
( a) pour avoir accompli des actes contraires à la « sûreté intérieure et extérieure de l'État français ;
« b) pour s'être livré au profit d’un pays étranger, à « des actes incompatibles avec la qualité de citoyen fran- « çais et contraires aux intérêts de la France ;
« €) pour s'être soustrait aux obligations résultant pour
« Lui des lois de recrutement. »
Cette action en déchéance, précise l’article 10, doit être exercée dans un délai de dix ans, à partir de l'acquisition de la qualité de Français.
Que deviendront tous ces individus déchus ? Presque certainement des heimatlos (1). Ils n'auront pas conservé leur nationalité d'origine, soit par l'effet de leur statut personnel antérieur, soit par l’eflet de l'acquisition même de leur nouvelle nationalité. Sauf peut-être pour les ex-Allemands, qui peuvent garder, en vertu de la loi Delbrück, une double nationalité, ils seront, au lendemain du Jugement ayant prononcé leur déchéance, des sanspatrie.
Le législateur a ainsi perdu de vue la conséquence de cette déchéance : après avoir accepté comme citoyen un étranger le priver ultérieurement de la nationalité qu'il a acquise, c'est en faire un heimatlos, un individu sans nationalité.
Sur ce point, du reste, le législateur français a suivi l'exemple de plusieurs pays. La loi anglaise, d’après le texte de 1918, a également autorisé la révocation du cerüficat de naturalisation : ( lorsque le naturalisé aura été « condamné, dans les cinq années qui suivent la déki. « vrance du certificat, à un emprisonnement de 12 mois « à la peine de la servitude ou à une amende.de £ 100 (Ç au moins }.
(1) Cassation, 94 décembre 1923, Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1924, p. 82. Dans l'espèce, un Autrichien naturalisé Français fut déchu de sa nouvelle nationalité, la Cour ne s'est pas inquiétée de la conséquence de sa décision — c'est-à-dire quel allait être le nouveau slatut personnel du Français déchu. Elle créa un heimatlos.
Une disposition de même nature se retrouve dans la loi égyptienne du 26 mars 1926.
La loi belge du 15 mai 1922 n'avait autorisé cette déchéance à l'égard des naturalisés que pour des manquements graves au loyalisme au cours des dernières hosülités.
Sans doute, nous comprenons les raisons politiques qui ont motivé de semblables dispositions. Le Salut de la Patrie peut tout autoriser. Ces mesures de salut public ne nécessitent aucune explication ou soutien Juridique. Il n° ya donc pas lieu de discuter, si à ce point de vue elles peuvent se justifier, selon la nature du lien contractuel qui a été ainsi créé.
Mais, cependant, si nous n'envisageons que l'angle du problème qui nous préoccupe : restreindre, supprimer l'hermatlosat et ses conséquences, nous ne pouvons pas constater, si ce n'est regretter, que ces dispositions législatives vont à l'encontre du but que nous poursuivons. Sur ce point encore, le remède préconisé s'impose : au lieu de rechercher des solutions individuelles et particularistes, une convention internationale du droit des gens pourra mettre seule un terme à ces possibilités d'éclosion
de l'heimatlosat.