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DES CIRCONSTANCES SPÉCIALES NÉES DE LA GUERRE DE

Pendant la période de guerre, et cette mise au point ne saurait étonner personne, le sort des étrangers fut très variable, selon qu'ils étaient ou non réputés ennemis. Les étrangers, que nous dénommerons étrangers neutres, ont continué à jouir des droits civils que leurs propres pays accordaient aux indigènes, c'est-à-dire, en fait, de tous les droits civils des nationaux, sauf exceptions. Parmi

ces exceptions, nous citerons notamment les restrictions

(1) Notamment M. Wauz.

apportées au droit d'acquisition des étrangers en matière immobilière, ces dernières ayant vu le jour au moins en Russie (1).

Les seconds, les étrangers ennemis, ont été, au contraire, particulièrement visés, pourchassés même, ce d’ailleurs, assez légitimement, vu les circonstances, l’am-. pleur et la durée du conflit. Parmi les mesures vraiment de circonstance prises à leur égard, nous citerons le séquestre, le camp de concentration et les dispositions de la loi Faillot qui leur sont particulièrement consacrées. Nous dirons de suite quelques mots de ces dernières. D'une manière générale, on a voulu donner aux Français la possibilité d'obtenir la résiliation des conventions ou contrats (particulièrement des contrats de société) susceptibles d'établir un lien de droit entre eux et des sujets ennemis. Cette faculté était d'ailleurs l'accompagnement indispensable d’autres mesures plus draconiennes, telles l'interdiction générale de commercer avec l'ennemi.

L'article 4 de la loi du 21 janvier 1918 est ainsi conçu :

« La résiliation des contrats passés avec les ressortis- « sants des pays ennemis antérieurement au début de « l’état de guerre pourra être demandée par tous les « Français, protégés Français et nationaux des pays alliés « ou neutres ou bénéficiaires d'un permis de séjour. Si « la partie ennemie a ses biens placés sous séquestre en « territoire français, la résiliation est prononcée, à moins « d’un intérêt reconnu légitime, par le président du

(1) Cf. l’ukase du Tsar du 22 septembre 1914 par lequel il était interdit aux étrangers d'acquérir une propriété ou un droit réel sur les immeubles russes.

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« tribunal civil, statuant en la forme des référés, sur « assignation donnée à l'administrateur-séquestre repré- « sentant les intérêts en cause et dûment habilité à cet « effet. »

Sur l'application de cet article 4 aux contrats de société, nous cilerons un arrêt de la Cour de Paris du 17 juillet 1919. Notons que si le Français peut être dégagé de ses obligations d’associé, la dissolution de la société n'en découle pas nécessairement.

D'autre part, la juridiction compétente est celle du président du tribunal civil, statuant en matière de référé, et lui seul peut être saisi, quand bien même le tribunal civil dans son ensemble serait déjà saisi d’une demande en résiliation, cette demande formée dans les termes du droit commun, et par suite différente, par sa cause Juridique et son objet, de la procédure prévue par l'article 4 de la loi du 21 janvier 1918. Devant le président, l'étranger qui voudrait faire écarter l'application de ce dernier article devrait établir obligatoirement l'intérêt légitime qu'il aurait à ce que le contrat soit maintenu. Mais citons, à titre d'exemple, les parties les plus sigmificatives des attendus de l'arrêt du 17 juillet 1919 (x) :

« La Cour,

« Au fond, considérant que la loi du 21 janvier 1918 « envisageant dans son article 4 les contrats passés anté- « rieurement à l'état de guerre, avec les ressortissants « ennemis, donne à tous les Français le droit d’en deman-

(1) Cour de Paris, 1° Chambre, MM. Paul André, premier président, Fourcade et Mathiot, avocats, Dame Austerweil c. Veuve Leduc, Mathon et époux Gotlieb.

der la résiliation ; qu'à l'égard de la partie ennemie ayant ses biens placés sous séquestre, en territoire français, ce qui est le cas actuel, la résiliation doit être prononcée par le président du tribunal civil, statuant en la forme des référés...

« Considérant que dans l'instance dont il s’agit, Mathon et la Veuve Leduc poursuivent la dissolution de la Société Leduc Heitz et C° comme conséquence de la prohibition de commerce faite à leur associé, et pour défendre à la demande du séquestre réclamant le versement, en ses mains, de la part de la Dame Austerweil, dans les bénéfices de la Société. .…

« Que, d'autre part, si l'article 4 de la loi du 21 janvier 1918 dispose que le président du tribunal civil statuera en la forme des référés, 1l institue, en réalité, une juridiction spéciale, distincte de la juridiction ordinaire des référés, et qui ne peut être confondue avec elle ;

« Considérant, quant au fond, que le même article vise nécessairement la résiliation des sociétés, comme celle de tous contrats, la loi du 21 janvier 1918 formulant expressément les exceptions qu'elle a entendu admettre (art. 7) et qui comprennent les opérations effectuées dans les Bourses de valeurs, les contrats de louage d'ouvrage, les baux à loyer ou à ferme ; considérant que partant de ce principe, le premier Juge déclare que les dispositions de la loi doivent être appliquées au contrat de société en nom collectif, lorsque la présence, dans cette société, d'un sujet de puissance en guerre avec la France est de nature à compromettre

« ses intérêts et que de ce motif général, il déduit les « raisons de fait justifiant l'exclusion de la Dame Aus- « terweil de la Société Leduc, Heïtz et C*, mais que le « premier juge mettait ainsi à la charge des demandeurs « une preuve qui ne saurait leur incomber ; qu'aux ter- « mes de l’article 4 précité, la résiliation doit être pro- « noncée à moins d’un intérêt reconnu légitime ; d'où « suit qu'il appartiendrait au séquestre, pour obtenir le « maintien du contrat attaqué, d'établir l'existence de « l'intérêt pouvant être retenu pour légitime ; que cette « preuve n'est point apportée à la Cour ;

« Par ces motifs,

« Confirme... ».

D'une façon générale d'ailleurs, nous savons que l'exécution de toutes conventions pouvant constituer un lien de droit entre Français et sujets ennemis, était suspendue sous des peines relativement sévères. Un sujet ennemi pouvait recueillir une succession, le soldat ennemi luimême n'était pas considéré comme indigne (1). Le ressortissant des puissances hostiles pouvait tester et donner entre vifs. Par contre, il ne pouvait recevoir par donation. De même, dès lors qu'une donation faite par un ennemi comportait une ou plusieurs charges, l'exécution de ces dernières se trouvait suspendue pour des motifs d'ordre public, suspension qui laissait d'ailleurs subsister la donation elle-même (2).

(1) CE Wauz, Le droit civil et commercial de la querre. Librairie Sirey, 1918, t. 1, pp. 4g1 et suiv.

(2) Tbidem, p. 5rr,

CONDITION ACTUELLE DE L'HEIMATLOS IOI

Quant au commerce lui-même, le mot commerce étant pris dans son sens le plus large, il ne pouvait survivre, du moins entre Français et ressortissants ennemis, depuis le décret du 27 septembre 1914, aux termes duquel tous contrats passés avec les sujets ennemis sont considérés purement et simplement comme illicites. À noter que sont réputés ennemis des neutres mêmes, il suffit pour cela qu'ils résident en pays ennemi (1).

Le décret du 27 septembre 1914 déclare textuellement que toute mesure d'exécution sera déclarée illicite et radicalement nulle, mais en fait cette interdiction revient à dire que l'exécution est suspendue et que, contraire à l'ordre public, elle peut faire l'objet d'une remise en l'état, d'un rétablissement du statu quo ante.

À cette interdiction, 1l manquait des sanctions d'ordre pénal, seules efficaces. Cette lacune a été parfaitement comblée par les dispositions de la loi du 4 avril 1915. Aux termes de cette loi (2) « quiconque, en violation des « prohibitions qui ont été ou seront édictées, conclura « ou tentera de conclure, exécutera ou tentera d'exécuter, « soit directement, soit par personne interposée, un acte « de commerce ou une convention quelconque, soit avec «un sujet d'une puissance ennemie ou avec une personne « résidant sur son territoire, soit avec un agent de ce « sujet ou de cette personne, sera puni d'un emprisonne- « ment d’un an à cinq ans et d'une amende de 5oo à

(1) Ibidem, p. 673.

(2) Cf. Wauz, ibidem, p. 768.

« 20.000 francs ou de l’une de ces peines seule- « ment (1). »

Ces dispositions légales, dont la grande sévérité ne peut manquer de nous frapper, ne pouvaient toutefois recevoir d'application qu'autant que le ministère public établissait à la fois la nationalité ennemie d’un des cocontractants et la mauvaise foi du national incriminé.

Ainsi donc le Parquet doit établir la nationalité ennemie ou la résidence en territoire ennemi de la personne avec laquelle l'inculpé a contracté ; en cas de doute la condamnation ne peut être prononcée. Ce scrupule n'a d’ailleurs pas lieu de nous surprendre, c'est un rappel du droit commun, aucune condamnation pénale ne pouvant être prononcée si l'inculpé bénéficie d'un doute (2). Mais les tribunaux se sont montrés très libéraux pour accorder aux inculpés le bénéfice de ce doute. La preuve peut résulter d’une ordonnance ou d’un Jugement rendus dans une instance où les inculpés étaient parties, et passés en force de chose jugée. Elle ne peut résulter contre eux d'actes auxquels ils sont restés étrangers. Dans ce sens n'a pas été admise en preuve l'ordonnance de mise sous séquestre (3). De même le Ministre des Affaires Étrangères ayant publié à l'intention des commerçants

des listes officielles d’ennemis ou de personnes présumées

(1) Loi du 4 avril 1915, arucle 1%, alinéa 1.

(2) Cf. Rouen, 19 janvier 1916, Journ. de Droit international, 1916, p. 990 ; Aix, 10 juin 1916 (sol. implicite), Journ. de Droit international, 1917, p. 150 ; Trib. corr. Lyon, 3 février 1916, Journ. de Droit international, 1916, p. 1222.

(3) Rouen, 19 janvier 1916.

interposées, on pouvait penser que cette publication permettrait d'établir plus facilement la mauvaise foi des contractants ; mais cette publication ne bénéficiait d'aucune force légale, et malgré elle, le ministère public dut, comme par le passé, établir qu'il y avait mauvaise foi. Une arme nouvelle lui était toutefois confiée : la possibilité de faire la preuve que l'inculpé avait eu pleine connaissance de la fameuse liste.

Ces mesures, que nous qualifierons volontiers de draconiennes, ont été avec plus ou moins de franchise adoptées par les États belligérants, parce que la guerre moderne avait cessé d'être la lutte exclusive des soldats ou citoyens antagonistes pour devenir celle des peuples tout entiers. .

La France a invoqué assez Justement le grand principe d'ordre public qui veut que soit interdit tout acte nuisible à la défense du pays. Les décrets et lois intervenus n'ont eu pour but que la mise en pratique temporaire de ce véritable axiome.

Les Allemands, croyant peut-être donner le change, respectaient en principe les contrats passés avec les sujets ennemis, ils le déclaraient hautement avec une fausse indignation contre les mesures alliées ; mais dans la pratique, ils appliquaient le principe ci-dessus exposé en raison, disaient-ils, des « crimes des alliés à l'encontre de « la loyale Allemagne !I! »

Quant aux Anglo-Saxons, ils déclaraient avec une grande vraisemblance que les guerres modernes entrainent une lutte véritablement individuelle entre les citoyens des puissances belligérantes. D'où l'interdiction de com-

mercer, fût-ce avec un résident neutre des pays ennemis, et la sanction particulièrement efficace de la nullité pure et simple.

Nous savons, enfin, que les étrangers réputés ennemis, résidant en France, étaient astreints à la déclaration des biens leur appartenant, que ce soit en France ou en pays hostile (1).

Le but recherché : faciliter l'application de ces dispositions auxquelles nous venons de consacrer quelques développements, provoquer le cas échéant la mesure plus grave de la mise sous séquestre, apprécier enfin les dangers actuels et futurs de l'emprise économique de nos ennemis.

Ceci exposé, revenons à la situation particulière faite aux heimatlos. La plus stricte logique eût voulu que ces derniers fussent traités d’une manière uniforme. Et cela qu'il s'agisse des heimatlos devant leur situation spéciale à des faits antérieurs à la guerre ou d’heimatlos pour lesquels la privation de la nationalité remonte seulement à la législation de guerre. Nous nous souvenons, en eflet, que par le jeu du rapport des décrets de naturalisation, de nombreux et nouveaux heimatlos se sont vus légalement et sciemment jetés dans une situation plus que fausse. Nous allons pouvoir nous en rendre compte plus que jamais, car cette égalité de traitement dont nous parlions tout à l'heure, n'a pas été l'apanage des heimatlos. Pour des raisons d'opportunité que nous

(1) Cf. Wauz, ibidem, pp. 984 et suiv.

pouvons approuver en fait, mais non en droit, il a été établi arbitrairement deux classes d’heimatlos : ceux qui à aucun moment n'avaient eu du sang ennemi dans les veines, et les autres.

Les premiers ont été traités comme des étrangers ordinaires, leur condition fut en tous points semblable à celle décrite dans notre précédent chapitre ; ce sont les réserves et exceptions définies en tête du présent.

Quant aux autres, ils ont été les sujets, plus ou moins étonnés, de vicissitudes diverses.

Lorsque l'État, puissance publique, se désintéressait de la question, la jurisprudence leur appliquait pratiquement la loi territoriale, la loi française, particulièrement dès lors qu'il s'agissait de dévolution immobilière (1).

Par contre, si l'intérêt national entrait en jeu à quelque titre que ce soit, ces heimatlos infortunés étaient traités purement et simplement comme des sujets de puissances ennemies. Îl n'aurait même pas été suffisant pour éviter les mesures qui les guettaient, qu'ils sortent de l’heimatlosat et deviennent citoyens d'un nouveau pays d’adoption.

Nous mentionnerons à ce sujet un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 1924 (2) :

« La Cour,

« Considérant que, par ordonnance du Tribunal de la « Seine du 18 janvier 1919, les biens que possède en « France Astman, ont été placés sous séquestre ; qu'Ast-

(1) Cf. Nancy, 10 juin 1914, Gaz. des Trib., 29 août 1915. (2) Première Chambre, présidence de M. André, premier Président, Gaz. des Trib., 28, 29, 30 septembre 1924.

man, prétendant être de nationalité roumaine, demande la mainlevée de ce séquestre ;

« Considérant qu'Astman, Autrichien de naissance et comme tel naturalisé Français par décret du 29 juillet 1900, a été déclaré déchu de la nationalité française par arrêt de cette Cour du 16 janvier 1919, lequel est devenu définitif par rejet du pourvoi en cassation d'Astman ;

« Considérant que les décisions prononçant déchéance de la nationalité française par application de l'article 1° de la loi du 18 juin 1917, impliquent, quel que soit le fait qui motive la déchéance, que malgré sa naturalisation l'étranger déchu avait voulu conserver sa nationalité d’origine ; qu'elles ont pour effet légal et nécessaire de lui restituer cette nationalité au regard de la loi française (1) et justifient, en conséquence, la mise de ses biens sous séquestre ; que, pour ces motifs de droit, la demande d'Astman doit être rejetée ;

« Considérant, au surplus, que dans l'instance en dénaturalisation Astman soutenait déjà être sujet roumain ; que sa prétention discutée devant le Tribunal et devant la Cour a été, sur des motifs formels, écartée par la décision qui a prononcé sa déchéance de la qualité de Français ; que cette décision, comportant force de chose jugée, a définitivement fixé la nationalité d'Astman à l'égard des autorités françaises (2).

(1) Mais au regard de la loi autrichienne ?

(2) La Cour se rend compte que sa décision ne pourrait pas

s'imposer à des tribunaux étrangers.

« Par ces motifs, excluant les motifs du premier juge, « confirme l'ordonnance entreprise, etc... ».

Ainsi donc un Autrichien de naissance, qui a été déchu du bénéfice de la nationalité française, est considéré au regard de la loi française comme étant purement et simplement réintégré dans la nationalité autrichienne, et ce non seulement sans avoir égard aux autres nationalités dont l'individu considéré a pu bénéficier avant sa naturalisation française, mais encore sans que l'autorité Judiclaire se préoccupe de savoir si juridiquement, d'après les principes de droit interne étranger et d’après le droit international public, le dénaturalisé a effectivement recouvré l'une ou l’autre de ses nationalités antérieures. Il suffit qu'il ait eu du sang ennemi pour qu'il soit mué en heimatlos, mais en heimatlos jouissant du triste privilège de n'être nulle part chez lui, et particuhèrement en France où le guettent les mesures les plus rigoureuses. [l ne faudrait d’ailleurs voir dans nos remarques, qu'une critique juridique d'une formule trop justifiée par les circonstances. Nous citerons encore une autre décision du même ordre, car toute jurisprudence qui voudrait s'inspirer de ces arrêts nous apparaît comme susceptible de retarder au delà de toute limite la solution du problème de l’heimatlosat, et nous tenons à la fois à en montrer les faiblesses juridiques et les motifs de circonstance. Il s’agit d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 1924 (1). Le président du Tribunal civil,

(1) Cf. Gaz. Trib. des 10 et 11 septembre 1924.

statuant en référé, avait rendu l'ordonnance suivante (1) :

« Nous, Président : |

« Attendu que la Dame Galliope de Racovizza, née « Xantho, possédait en France à la date du 1° août 1914 « des titres et valeurs mobilières (emprunt bulgare 5 % « 1904) jusqu'à concurrence de 260.500 francs déposés « au Comptoir National d'Escompte, sous le dossier de « la Disconto Gesellschaft de Berlin ;

« Qu'un séquestre a été placé sur tous les dossiers pos- « sédés en France par ladite société allemande ;

« Qu'à la date du 15 mars 1921, la Dame de Raco- « vizza a revendiqué lesdits titres et valeurs mobilières « et a justifié de sa propriété par la production de bor- « dereaux de la banque en date des 3 avril, 27 novem- « bre 1906, 13 août 1909, 10 février 1912 et ( 30 Juin 1914 ;

« Que le séquestre ayant refusé de faire droit à cette « revendication, elle nous demande de l'y contraindre « et d'ordonner mainlevée de la séquestration qui frappe « les valeurs plus haut spécifiées ;

« Attendu que la demanderesse, née le 7 avril 1853 à Bucarest était, par sa naissance, de nationalité rou- « maine et est devenue Autrichienne par l'effet de son « mariage avec Simon Zechany de Racovizza, sujet autrichien ;

« Que ce mariage a été dissous, en 189, par le décès « de Racovizza ;

«Q Qu'aux termes du Code civil roumain, la femme rou-

(1) Audience du 8 octobre 1923.

maine ayant acquis par mariage une nationalilé étrangère redevient Roumaine de plein droit par le seul fait de la dissolution du mariage (1) ;

« Que la loi autrichienne, au contraire, n’admet pas la réintégration de la femme par le seul fait de la dissolution du mariage et exige le consentement du gouvernement (2) ;

« Que ce consentement n'a été ni obtenu ni même demandé par la Dame de Racovizza (3), et qu’elle n'a cessé d'habiter l'Autriche, attestant par ces deux circonstances la volonté entre les deux nationalités qu'elle pouvait invoquer, de se réclamer de la nationalité autrichienne et de conserver cette dernière ;

« Que le droit de retenir et de iiquider les biens en France des sujets ennemis est donc légitimement exercé par l'État français en ce qui touche la demanderesse dont la nationalité autrichienne (?) impose cette mesure (4) ;

« Qu'en vain les dispositions de l’article 230 du Traité de Saint-Germain sont-elles présentées comme imposant la décision contraire ;

« Que la Dame de Racovizza dont la nationalité d'ori-

(x) Il en serait de même aux termes de la loi française. (2) Il est à remarquer que cette exigence, contraire au droit natu-

rel, contraire au libre arbitre, ne saurait avoir même en L'état actuel

des choses aucune valeur en droit international.

(3) Motif de pure opportunité.

(4) À remarquer que dans cette espèce, il s'agissait, somme toute,

d'une personne jouissant d'une double nationalité, mais nous nous

rendons compte que le problème posé serait le même s’il s'agissait

d’une heimatlos.

gine a simplement, par l'eflet de la loi roumaine, repris effet à l'égard de celle-ci, ne peut arguer ni d’une naturalisation ni d’une clause du traité qui lui aurait conféré ladite nationalité ; que l’article 230 susvisé ne trouve donc pas ici son application ;

« Par ces motils,

« Déclarons la Dame de Racovizza mal fondée en sa demande en mainlevée de séquestre et en restitution de titres, l'en déboutons. »

Sur appel, la Cour, après plaidoirie de M° Prudhomme

et conformément aux conclusions de M. l'Avocat général

Dreylus, a rendu un arrêt ainsi conçu :

« La Cour,

« Considérant que l’appelante, née à Bucarest, Roumaine d'origine, a acquis la nationalité autrichienne par son mariage avec Simon Zechany de Racovizza ; que devenue veuve en 1899, elle a, de ce seul fait, récupéré la nationalité roumaine vis-à-vis de la Roumanie, mais qu'elle est restée Autrichienne en vertu de la loi d'Autriche ; que cette dernière constatation, non contestée, justifie l'application de l'article 249 du Traité de Saint-Germain, autorisant au profit des puissances alliées et associées la liquidation des biens qui appartiennent sur leurs territoires, à des ressortissants de l’ancien Empire d'Autriche ; que la Dame Veuve Zéchany de Racovizza ne peut nier qu'elle soit au nombre de ces ressortissants ; qu'en vain excipe-t-elle de la loi roumaine qui est dans le cas dont il s’agit, sans application (D}) ;

« Considérant qu'elle ne peut davantage invoquer les

« dispositions de l’article 230 du Traité de Saint-Ger- € main, par lequel l'Autriche s'engage à reconnaître la € nationalité nouvelle qui aurait été acquise par ses res- « sortissants d’après les lois des puissances alliées et asso- « ciées ; que l'acquisition de nationalité ainsi prévue doit, « aux termes de l'article précité, être opérée, soit par « voie de naturalisation, soit par l’eflet d’une clause d’un « traité, et non pas sous un autre mode légal ; que la « Dame Zechany de Racovizza ne se trouve dans aucune « des deux situations envisagées. »

Un peu étonné par la rigueur des solutions adoptées, le commentateur s'est réfugié dans un exposé d'ordre général qui ne manque pas d'intérêt. Nous le citerons donc. Il s'exprime en ces termes :

« La question résolue par l'arrêt reproduit était celle de savoir d’après quelle loi doit être déterminée, par un tribunal français, la nationalité d’un étranger, lorsque deux nationalités diflérentes lui sont attribuées par la législation des deux pays. »

Cette question est controversée.

Suivant certains auteurs, 1l faut tenir compte du domicile de la personne dont la nationalité est contestée ou douteuse. Si donc elle est domiciliée sur le territoire de l'un des États, les juges français devront le considérer comme appartenant à cet État ; en eflet, en se firant sur son sol, elle a confirmé par un choix volontaire l’une des deux nationalités (1). L'Insütut de droit international

(1) C. d’Aix, 9 juillet 1908, Clunet, 1904, p. 160 ; Despacxer, 4e édit., p. 110 ; Weiss, t. [, p. 526.

a voté en ‘1880, dans sa session d'Oxford, une résolution qui consacre cette théorie et portant que ( lorsqu'une « personne n'a pas de nalionalité connue, son état et sa « capacité sont régis par les lois de son domicile ». Voir dans le même sens (1), l’article 8 du Code japonais. C'est cette solution que l'ordonnance de référé, frappée d’appel, avait, avec raison suivant nous, admise dans ses motiis ; mais l'arrêt rapporté ne les a ni reproduits ni adoptés, de sorte qu'il est difficile de reconnaître d’après quelles règles il a statué.

Si la personne dont la nationalité est en jeu n'est domicilée sur aucun des deux pays dont les législations sont contradictoires, la doctrine tend à admettre que le juge devra se prononcer pour celle des nationalités dont les règles se rapprochent le plus de la législation française (2).

Ces rigueurs de la Jurisprudence sont d’ailleurs à comparer avec celles, légales cette fois, dont furent l'objet des neutres eux-mêmes dès lors qu'ils résidaient en pays ennemis (3).

De même na-t-on pas mis sous séquestre les biens d'un individu né au Brésil, de parents allemands ? Aux termes de la législation locale, l'intéressé était incontestablement brésilien, les fils d'étrangers nés sur le territoire brésilien étant naturalisés Brésiliens par le seul fait de

(1) Et ceci est particulièrement intéressant.

(2) Weiss, t. 1, p. 327; Fiore, Le droit international privé, t. I, p. 389 ; Projet de revision du Code civil belge, article 12, alinéa 3.

(3) C£. article 1%, alinéa 1 et article 2, alinéa 1 du décret du 27 septembre 1914 ; décret du 7 novembre 1915.

leur naissance. Néanmoins, comme aux termes de la législation de la plupart des pays européens et notamment de l'Allemagne, les enfants nés à l'étranger d’un Allemand sont Allemands, l'individu mis sur la sellette, au sens propre du mot, a été dûment pourvu d'un séquestre.

Ainsi donc pendant la période dite de guerre et par l'effet d'une interprétation particulièrement large des eflets de la dénaturalisation, des heimatlos indiscutables ont pu être considérés comme des sujets de puissances ennemies. D'où pour eux la mise en œuvre des diverses mesures réservées à ces derniers. Tout d’abord l'interdicion de commercer avec les sujets de puissances ennemies. Puis le séquestre, avec ses modalités “ariables de pays à pays : le séquestre anglais unique ou public trustee, sequestre general (1) institué par la loi du 27 novembre 1914 (2), auquel tous les détenteurs de biens ennemis doivent faire leur déclaration ; à défaut le contrôleur désigné par la Hauté-Cour, sur l'initiative du Ministère du Commerce, pour la surveillance de toute société dont le capital est pour un tiers entre les mains de sujets ennemuis. Le séquestre italien dont les pouvoirs ont été organisés par le décret du 13 avril 1916 et ceux du 8 août 1916. A défaut, la mise sous surveillance d’un syndic prononcée par arrêté préfectoral. Le séquestre portugais (3), le séquestre russe (4) et ses adjoints les inspecteurs départementaux,

(1) Custodian.

(2) Trading with the enemy act.

(3) Décret du 20 avril 1916.

(4) Arrêté du Conseil des Ministres du 16 mars 1915.

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dont la mission est de surveiller les sociétés possédant des, associés ennemis. Les séquestres et surveillants allemands (1), dont les pouvoirs pouvaient aller jusqu à, le cas échéant, la liquidation pure et simple des entreprises. À noter d’ailleurs que les Allemands n'ont pas craint de séquestrer les biens de maisons neutres par eux soupçonnées de fournir, fut-ce dans leur propre pays, des marchandises aux Français. Une ordonnance du 30 juin 1916 rendue par application du texte plus général du 26 novembre 1914 a bien mis sous séquestre ( la fortune se trou- « vant en Allemagne de la Maison S..... tt et CG" à th «« Chaux-de-Fonds (2). »

Nous citerons enfin le séquestre français organisé en dernier lieu par la loi du 4 avril 1915, laquelle n'a d’ailleurs fait que confirmer la pratique antérieure, mesure particulièrement grave dont 1l a été fait un usage assez large.

À Paris seulement et d'après une déclaration du Ministre de l'Intérieur en octobre 1916, il avait été mis sous séquestre 1.988 locaux d'habitation dont 33 seulement appartenaient en loute propriété à des sujets ennemis (3). D'une façon très générale, il n'était d'ailleurs pas exagéré de dire que l'opportunité des mises sous séquestre était

purement el simplement laissée à l'arbitraire du président

(1) Déclarations du :Conseil fédéral des 4 septembre, 22 octobre et 26 novembre 1914.

(2) CE. Journal de Genève, 26 juillet 1916.

(3) CE. Rép. à un député, J. 0. du 20 octobre 1916. Déb. parle-

mentaires, p. 3082.

du tribunal civil, subissant lui-même l'aiguillon d'un ministère public particulièrement armé et mordant (1).

En particulier, le ministère public qui a la charge de la preuve en règle générale, le ministère public auquel il incombe d'établir la nationalité de la personne physique ou morale dont il poursuit la mise sous séquestre (2), le ministère public donc est dispensé de cette preuve, dès lors qu'il s'agit de démontrer qu'il y a possibilité d’application de la loi Delbrück, l'individu considéré apparaissant comme « susceptible » d’avoir été autorisé à rester Allemand (3). La contre-preuve est admise, le séquestre ne sera ordonné que si l'ex-Allemand est vraiment suspect. En règle générale, le ministère public n'abusera pas de ses pouvoirs exorbitants. Mais il n'en est pas moins vrai que son arbitraire pèsera lourdement dans la balance et le malheureux heimatlos sera souvent écrasé entre ces deux toutes puissances : le Ministère public et le Président du Tribunal civil.

À noter cependant que cette toute puissance du ministère public a été parlois, assez étrangement d’ailleurs, limitée par des instructions ou circulaires du Ministre de

(1) Cf. Tribunal civil du Havre, présidence de M. Hattu, audience du 11 mai 1924, Gaz. des Tribunaux des 17 et 18 novembre 1924 et note sous Req., 27 avril 1990, Dalloz, jurisprudence générale, année 1920, p. 49,°1"° partie.

(2) Cf. Rouen, 14 janvier 1916, S., 1916. 2. 101 ; ordonnance référé Seine, 28 décembre 1925, Journal de Droit international, 1916, p. 610 ; Waur, S., 1915. 2. 101.

(3) C£: Trib. civ. Seine, x1°° février 1916 ; J. dr. int. privé, 1916, p. 922 ; Trib. civ. Seine, 20 juin 1916, Gaz. Trib., 27 mai 1917; Trib. civ. Seine, 17 juillet 1917 ; Journal de Droit international, 1918, p. 238 ; Reuros, p. 245.

l'Intérieur. Une décision ministérielle de décembre 1915 a suspendu toute application du séquestre en faveur des ressortissants bulgares. Même faveur pour les Ottomans (1).

Nous nous étonnerons moins de l'existence de certaines circulaires élaborées en faveur des Alsaciens-Lorrains,

Polonais et Tchèques (2).

Les Slaves et Bosniaques, s'ils ont été souvent dispensés du séquestre, doivent cette générosité au pouvoir pudiciaire (3).

Par contre, nous le répétons à nouveau, aucune circulaire n'a jamais limité l'omnipotence du ministère public et du président du tribunal civil en faveur des heimatlos. Et l'individu neutre, alhé ou Français, suspecté d’avoir conservé une nationalité ennemie est très généralement

mis sous la surveillance d'un séquestre (4).

(1) Cf. Rép. du Ministre de la Justice à un député. J. O. du 24 novembre 1915. Déb. parl., Chambre, p. 1864 ; circulaire du Ministre de la Justice du 29 février 1916, J. O. du 2 mars 1916, pp: 1660 et 1667.

Dans le même sens, ReuLos, p. 232.

À consulter également dans la circulaire du Ministre de la Justice du 29 février 1916 (J. O. du 2 mars, pp. 1660 et 1661), la citation d'une circulaire du même nunistre du 20 décembre 1915, laquelle n'a pas été publiée à l'Officiel.

Voir également, ord. référés Seine, 27 juin 1916 (Journ. Droit int., 1916, p. 1634).

(2) Circulaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets du 13 octobre 1914 et du Ministre de la Justice du 14 octobre 1914.

(3) Ordonnance des référés, Marseille, 24 mars 1915, D. 1915. Gb.

(4) Trib. cv. Seine, 1% février 1916, J. dr. int. privé, 1916,

CONDITION ACTUELLE DE L'HEIMATLOS Lt]

Bien plus, des mesures extrêmes semblent avoir été prises non seulement contre des heimatlos, mais contre les épouses des heimatlos, ce qui passe un peu la vraisemblance, au point de vue juridique naturellement.

Une décision de la Cour de Paris du 21 juin 1917 (1) a pu considérer que la femme d’un ex-sujet ennemi devenu heimatlos, ne pouvait se baser sur ce fait que son mari avait perdu la nationalité allemande pour avoir séjourné plus de dix ans hors d'Allemagne (2), si elle ne prouvait pas qu'il n'avait fait dans ce temps, en Allemagne, aucun séjour empêchant la perte de la nationalité.

Cette solution est juridiquement au moins assez étrange (3).

Pour que la femme suive la nationahité de son mani, il faudrait au moins que le mari ait une nationalité. L'épouse d'un heimatlos conserve nécessairement son ancienne nationalité.

Certains ont. prétendu toutefois que le droit civil, en décidant que la femme suivrait la nationalité du mari, a voulu avant tout la priver de sa nationalité ancienne, quitte à lui faire prendre celle de son mari.

Nous ne sommes pas du tout de cet avis, la loi française ayant précisément pour nous l'avantage évident de ne priver la femme mariée de son ancienne nationalité qu'autant qu'elle aurait acquis une nationalité nouvelle, en l'espèce celle du mari tout au moins avant la loi du

(1) Gaz. Pal., 13 août 1917. Cf. également ord. référé Seine, du 24 juin 1916, Journ. Droit inlern., 1917, p. 119.

(2) Loi du 1% juin 1870.

(3) Même solution dans l'affaire Reis, citée plus haut, p. 59.

10 août 1927. Au surplus, en toute hypothèse, la femme mariée considérée serait devenue elle-même heimatlos par le fait même du mariage, sans qu'à aucun moment elle ait été de nationalité ennemie (1). Il n'y aurait donc aucun motif pour qu'elle soit pourvue d'un : séquestre. Comme autre exemple de cette anomalie juridique, nous citerons encore une ordonnance de M. le président du Tribunal civil de la Seine rendue à la requête du Procureur de la République, le 12 mars 1918. Une dame Alice S..., épouse de M. R..., ce dernier de natiolité non déterminée (2), se trouvant parmi les héritiers d'un Français, son père en l'espèce, le ministère publie a requis et obtenu la nomination d’un administrateurséquestre.

Cette ordonnance a ceci de très particulier qu'il n'élait même pas allégué que le sieur R..., fabricant d'émaux d'art à Genève, ait eu à un moment quelconque la nationalité allemande ou autrichienne. Cette ordonnance prise isolément pourrait donc nous autoriser à dire que l'heimatlos, de par sa condition internationale elle-même, était justiciable du séquestre, vu la suspicion qui entourait ses origines. En réalité, il semble surtout que pour atteindre plus sûrement tous les personnages suspects, le législateur et la Jurisprudence ont volontairement ignoré l'hypothèse de l'heimatlosat.

(1) Nous nous plaçons dans l'hypothèse d’une Française ou d’une neutre ayant épousé un ex-Allemand naturalisé lui-même Français, alhé ou neutre.

(2) Le jugement le reconnaît expressément et lui donne comme domicile Genève en Suisse,

Les heimatlos n'ont pas été spécialement pourchassés parce qu'heimatlos, ils ont été recherchés, lorsqu'ils étaient suspects, malgré leur qualité théoriquement neutre d'heimatlos. Ce n'était peut-être pas très juridique, mais la nécessité de certaines mesures de rigueur se faisait parfois singulièrement sentir. N'importe et abstraction faite des circonstances transitoires, il n'était sans doute pas inutile d'insister sur l'infériorité manifeste dans laquelle l'heimatlos s’est trouvé durant la période de guerre.

Pour être juste, nous citerons cependant un certain nombre de décisions judiciaires notablement différentes de celles dont nous venons de donner une brève analyse.

Lorsqu'un Allemand d'origine a obtenu un congé de nationahté, conformément à la loi allemande du 1° juin 1870, et que résidant à Londres au moment où il l'a obtenu, 1l a continué d'y résider, à défaut de l'acquisition d’une nouvelle nationalité, il doit être déclaré sans patrie (1)...

Le fait qu'il serait revenu plus tard résider dans le pays rhénan ne saurait s'opposer à celte solution, s'il n'a fait aucun acte comportant la récupération de la nationalité allemande, tel par exemple le service militaire dont, en

fait, il est resté exclu (2).

(x) Cf. Cour d'appel de Paris, présidence de M. Paul André. Audience du 23 octobre 1924. Gaz. des Trib. des 24 et 25 décembre 1924.

(2) Ibidem.

La Cour de Paris s’est donc montrée beaucoup plus difficile dans l'appréciation des faits que ne l’étaient généralement les tribu-

naux durant la période de guerre.

En conséquence, c'est à tort que des valeurs lui appartenant ont été en France placées sous équestre. A noter que telles avaient été également les conclusions du ministère public, en l'espèce M. l'avocat général Godefroy.

La situation curieuse, mais bien certaine d’heimatlos, ignorée pendant la période de guerre, a d'ailleurs été reconnue et sanchonnée par de nombreux arrêts des années 1920 et suivantes. Cette jurisprudence ne peut que reconnaître qu'il peut y avoir, au regard de la loi française, des individus sans patrie ou heimatlosen (1).

La jurisprudence a été particulièrement fixée par un arrêt de la Cour de cassation du 1° août 1922 (2). Cette jurisprudence est intéressante à comparer avec, fut-ce les décisions « les plus favorables », rendues en faveur des heimatlos pendant la période de guerre (3). Le président a sursis à statuer sur la demande en mainlevée, jusqu'à ce que la nationalité du séquestré fut déterminée par une autre juridiction compétente, c'est-à-dire par le tribunal, sur la demande du séquestre.

Le président, dans l'espèce considérée, se trouvait même en présence d'un jugement déclarant que l'intéressé n'était pas Austro-Allemand, mais il a voulu attendre

(1) Cf Trib, cv. Versailles, 15 mars 1920 (Gaz. des Trib., 30 quillet 1921); Cour d'Aix, 15 juillet 1920. Contrà : Cour de Paris (1° Ch., 28 décembre 1921) infirmant le jugement du Trib. de Versailles, Go) des Trib., 31 janvier 1922, Rec. Gaz. des Trib., 1922. 2. 120 et les renvois.

(2) Gaz. des Trib., 31 août 1929 ; Rec. Gaz. des Trib., 1922, 17 p., 233, 15 mars 1999 ; Gaz. des Trib., 2 avril 1922.

(3) CE Trib. civ. Seine, 13 juillet 1915, Gaz. des Trib., 17 septembre 1915.

que cette décision soit passée en force de chose jugée (x).

De leur côté d'ailleurs, le tribunal ou la Cour exigeaient de l’heimatlos qu'il fasse la preuve de son absence de nationalité (2). Preuve particulièrement difficile à rapporter puisqu'elle comporte toute une partie négative.

À noter enfin, et le fait n’est pas indifférent, que dans le cas improbable où le ministère public aurait échoué, rien ne l'empêchait de provoquer, le cas échéant, une nouvelle procédure de mise sous séquestre. En cette matière, pas de chose jugée (3).

De cette longue étude de la condition faite aux heimatlos, nous conclurons que si, en période normale, l'heimatlos jouit, en fait, de la plupart des avantages réservés aux étrangers, 1l se trouve durant les périodes troublées, de par sa condition même, en butte à des mesures justifiées, au moins dans la plupart des cas, par

le doute qui plane sur ses attaches nationales. À noter

(1) CE. également dans ce sens, ord. référés Seine, 9 mai 1916, Journ. Droit int., 1916, p. 1273.

(2) Cf. C. cass., Ch. des Requêtes, 18 novembre 1924, Gaz. du Palais des 1% et 2 janvier 1925 ; cette décision ne faisant d’ailleurs que confirmer des décisions antérieures, v. notamment : Trib. civ. Seine, 2 juin 1916, Gaz. Pal., 29 novembre 19:6 ; Trib. civ. Seine, 14 novembre 1916 et les conclusions du Substitut Legris (Journ. Droit int., 1917, p. 645 et suiv.) ; Paris, 21 juin 1917, Gaz. Pul., 13/ août 1917; Cass. req., 24 octobre 1922, Gaz. Pal., 1922. 2. 706, D., 1923. 1. 179 ; Cass. req., 29 novembre 1922, Gaz. Pal., 1923. 1. 296 ; Paris, 7 décembre 1922, Gaz. Pal., 1923. 1. 224.

(3) Cf. Nouméa, 2 juin 1915, Journ. Droit int., 1917, p. 679 : Reuzos, p. 225 ; ord. référés Seine, q mai 1916, Journ. Droit int.,

cependant que ne furent guère recherchés en vue du séquestre que ceux des heimatlos qui, à un moment quelconque de leur existence, avaient été sujets des puissances

ennemies.

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