‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 12 sur 19 · L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS · texte numérisé non relu

L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Enfin, nous ne croyons pas pouvoir terminer ce chapitre et cette étude, sans examiner l'effort déjà considérable et harmonieux, réalisé par la Société des Nations.

Celle-ci a mis à l'étude, dès 1927, la question de la nationalité et en particulier de l’apatridie.

Et les résultats en sont déjà importants, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'heimatlosat qui, dans la question de la nationalité, nous préoccupe 1c1.

L'Assemblée de la Société des Nations avait, dans sa séance à Genève, le 27 septembre 1927, voté une résolution pour la réunion d'une Conférence pour la Codificahon du droit international. Cette Conférence s'est tenue à La Haye du 13 mars au 12 avril 1930.

M. Grandi, Ministre des Affaires Etrangères d'Italie, avait été chargé de faire un rapport sur les travaux de la Conférence. Celui-ci fut ratifié par l'Assemblée dans sa séance du 15 mai 1930.

Nous ne pouvons mieux faire que d'extraire de son rapport ce qui concerne les questions de nationalité et de l’apatridie.

€ La Conférence pour la Codification du Droit inter-

«€ national prévue par la Résolution de l’Assemblée du

LÆ

«€ 27 septembre 1927 s'est réunie à La Haye du 13 mars € au 12 avril 1930 » (1).

L'Assemblée avait mis à l'ordre du jour de la Conférence trois questions, que le Comité d'experts pour la codification progressive du droit international avait proposées comme mûres pour une réglementation internationale, à savoir : la nationalité, les eaux territoriales...

En ce qui concerne la nationalité, la Conférence a adopté

1° une convention concernant certaines questions relatives aux conflits de loi sur la nationalité ;

2° un protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité ; |

3° un protocole spécial relatif à un cas d’apatridie ;

h° un protocole spécial relatif à l'apatridie. Ce dernier instrument est dénommé protocole spécial, pour souligner le fait qu'il n'a pas été adopté par la majorité des deux tiers normalement requise, d'après le règlement intérieur pour l'adoption des actes de la Conférence, mais qu'il a seulement été voté à la majorité absolue et inclus parmi les actes de la Conférence, en vertu d’une disposition spéciale du règlement intérieur ;

5° les vœux relatifs à la question de la nationalité.

La Conférence, à l’unanimité, estime hautement dési-

rable :

(1) Séance du 15 mai 1930, Recueil des Traités de la Société des Nations enregistrés par le Secrétariat, 1930, pp. 543 et 544.

« Que les États s'efforcent, dans l'exercice de leur liberté de réglementation en matière de nationalité, de réduire autant que possible les cas d’apatridie.

« Et que la Société des Nations continue l'œuvre qu’elle a déjà entreprise en vue d'arriver à une entente internationale sur ce grave problème. »

« Que les États s’eflorcent, dans l'exercice de leur liberté de réglementation en matière de nationalité, de réduire autant que possible les cas de double nationalité.

« Et que la Société des Nations envisage les moyens de réaliser une entente internationale au sujet de la solution des difiérents conflits résultant du fait qu'un individu possède deux ou plusieurs nationalités. »

Les questions auxquelles se rapportent ces vœux

sont deux des plus difficiles qui aient été soumises à la

Conférence, en matière de nationalité. Il ne nous paraît

donc pas possible de proposer que la Société des Nations

prenne à présent de nouvelles dispositions. Il semblerait

préférable d'attendre que les Gouvernements aient pu

étudier à loisir ces questions, à la lumière des procès-

verbaux publiés par la Commission compétente de la Con-

férence. L'œuvre entreprise jusqu à ce Jour par la Société

des Nations en la matière, a consisté simplement dans

les travaux qui ont abouti à la convocation de la Conférence. Îl n'existe actuellement aucun organisme de la Société des Nations qui semble qualifié pour poursuivre l'examen de la question. Dans ces conditions, nous ne pouvons que proposer au Conseil, en ce qui le concerne, de prendre acte des vœux de la Conférence et de s'associer à l'avis que la Société des Nations devrait, le moment venu, s’ellorcer de contribuer à nouveau, dans la mesure du possible, à la solution des importants et difficiles problèmes des apatrides et des différents conflits résultant du fait qu'un individu possède deux ou plusieurs nationalités (1). »

À la suite de ce rapport, le Conseil-adopta, dans sa séance du 15 mai 1930, le vœu suivant :

« Le Conseil prend acte des vœux exprimés par la Conférence sur la question de la nationaité. Il s'associe aux vœux n°” [et Il qui expriment l'avis que la Société des Nations devrait, le moment venu, s’eflorcer de contribuer, dans la mesure du possible, à la solution des importants et difficiles problèmes des apatrides et des différents conflits résultant du fait qu'un individu possède deux ou plusieurs nationalités » (2).

Les résultats de ce premier essai de convention internationale, pour résoudre les questions si complexes de nationalité, sont déjà considérables.

Sans doute, comme l'indique le rapport (3), « certaines

(1) Journal Officiel de la Société des Nations, jun 1930, pp. 43-544.

(2) Journal Officiel de la Société des Nations, juin 1930, p. 547.

(3) Journal Officiel de la Société des Nations : Procès-verbal de la

1 Commission, 1930, p. 103.

( questions que la Conférence ne s'est pas trouvée en

« mesure d'examiner ou qu'elle n'a pas pu traiter à fond,

« dans les instruments qu'elle a adoptés, n'ont encore « été résolus que par de simples vœux ». Sans doute encore, beaucoup de pays n'ont pas ratifié ces conventions. Mais des progrès considérables ont été réalisés et surtout dans la voie qui, à notre sens, est la seule susceptible de remédier au fléau de l'apatridie : une convention internationale.

Or, ce fut un des buts essentiels de la Commission.

Celle-ci a établi la cause réelle de cet état de choses et en a indiqué le remède. “

« Bien que la Conférence, écrit le rapporteur, M. Guer- « rero (1), ait réussi à élaborer les textes mentionnés au « présent rapport, elle a dû cependant constater avec « regret, qu'il ne lui a pas été possible d'atteindre dès « maintenant le but principal de ses travaux, qui était «@ d'établir un règlement complet par voie convention- « nelle du problème de la nationalité. Elle s'est heurtée « aux obstacles, presque insurmontables que constituent « les divergences des législations, et aussi la tendance «€ plus ou moins marquée des délégations à faire prévaloir « chacune la législation de son pays. Il en est résulté « que les accords adoptés n'éliminent pas complètement « les conséquences regrettables de la double nationalité «et de l’apatridie.

« On peut dire cependant que toute la convention est

« dominée par une idée générale que les législateurs de

(1) Rapport de la 1° Commission : Nationalité, p. 12.

ne CR

« chaque pays devront considérer comme exprimant le « sentiment de la Conférence. Cette idée est : que tout « individu devrait avoir une nationalité et qu'il est d’un « grand intérêt pour tous les États d'éviter qu'un même « individu se trouve en possession de plusieurs nationa- « lités ». |

Quoique des questions très importantes restent encore à régler, 1l est juste de signaler que ce premier essai de codification sur la matière de la nationalité marque un progrès très digne d'attention.

Le premier progrès, — et c'est l’objet du protocole spécial relatif à l'apatridie, — a surtout un but d'assistance : permettre le renvoi à son pays d'origine, de l'étranger indigent et sans nationalité. Ainsi l’apatride indigent, l’apatride indésirable peuvent être renvoyés dans le pays dont ils auraient eu en dernier lieu la nationalité et ne plus être à la charge du pays de séjour.

Nous constatons avec regret que cet acte international ne porte pas la signature de la France ; nous ne pouvons en concevoir la cause.

Mais le deuxième protocole a déjà une portée plus large tout en visant un cas particulier :

En effet, le but de cette convention cherche à empècher l'apatridie. Il est intitulé : « Protocole relatif à un cas d’apatridie ».

Le protocole stipule qu'au cas (où la nationalité n'est « pas attribuée du seul fait de la naissance sur le terri- « toire, l'individu qui y est né d'une mère ayant la natio- « nalité de cet État, et d'un père sans nationalité ou de « nationalité inconnue, a la nationalité dudit pays ».

Colanéri 11

Ce protocole a été signé par la France.

C'est l'application du jus soli pour empêcher la nals-

sance d'un heimatlos et attribuer à celui-ci la nationalité du pays où il est né, au cas où son père serait sans natio-

nalité ou de nationalité inconnue.

Mais à côté de ces cas particuliers et qui seront d'une

application relative, la convention concernant certaines questions relatives aux conflits des lois sur la nationalité, révèle bien le souci de la Conférence de La Haye d'arrêter le fléau grandissant, alarmant, à l'heure actuelle, de l'hei-

matlosat :

« Convaincus qu'il est de l'intérêt général de la communaulé internationale de faire admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n'en posséder qu'une seule ;

« Reconnaissant par suite que l'idéal vers lequel l'humanité doit s'orienter dans ce domaine consiste à supprimer tout ensemble les cas d’apatridie et ceux de double nationalité ;

« Estimant que, dans les conditions économiques et sociales, existant actuellement dans les divers pays, 1l nest pas possible de procéder dès maintenant à un règlement uniforme de tous les problèmes susindiqués ; « Désireux néanmoins de commencer cette grande œuvre par un premier essai de codification progressive, en réglant celles des questions relatives aux conflits des lois sur la nationalité sur lesquelles une entente internationalé est présentement possible. »

La Convention affirme immédiatement le principe de

la souveraineté de l'État pour résoudre les questions de nationalité.

€ Îl appartient à chaque État de déterminer par sa « législation quels sont ses nationaux », dit l’article 1° de la Convention relative aux conflits de lois sur la nationalité.

« Toute question relative au point de savoir si un indi- « vidu possède la nationalité d'un État doit être résolue « conformément à la législation de cet État », dit l’article 2 de cette même Convention.

Malgré cette prépondérance de la loi nationale, sur deux points précis, elle a pu limiter les causes d’heimatlosat : l'expatriation et la nationalité de la femme :

Art. 7. — « Le permis d'expatriaton en tant qu'il est € prévu par une législation, n'entraîne la perte de la « nationalité de l'État qui l'a délivré que si le titulaire « du permis possède déjà une seconde nationalité, ou « sinon, qu'à partir du moment où 1l en acquiert une « nouvelle.

« Le permis d’expatriation devient caduc si le titulaire « n'acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé « par l'État qui l’a délivré. Cette disposition ne s'ap- « plique pas dans le cas d’un individu qui, au moment « où il reçoit le permis d’expatriation, possède déjà une « autre nationalité que celle de l'État qui le lui délivre. »

La nationalité de la femme a fait l'objet d'un débat très large, approfondi. De nombreuses questions s’y rattachant ont été examinées, comme par exemple le principe de l'égalité des sexes. Nous ne nous arrêterons qu'aux dis-

cussions et décisions qui ont une portée sur la perte ou l'absence de nationalité, et surtout par l'effet du mariage

ou de sa dissolution.

« Les réponses énoncées, déclare le rapporteur (1), ne permettent pas actuellement d'espérer un accord général pour consacrer, soit la règle que le mariage n'alfecte pas la nationalité de la femme, soit la règle que la femme prend en se mariant la nationalité de son mari. « Du moins, il paraît possible et il est désirable d'éviter que par le Jeu des législations divergentes, la femme en se mariant perde sa nationalité sans en acquérir une autre. Il suffira pour cela de convenir que cette perte sera subordonnée à cette acquisition. Les deux systèmes législatifs en présence restent ici intacts, mais on évitera ainsi que la femme ne devienne apatride.

« La diversité des législations peut ici entraîner pour la femme, soit l'absence de nationalité, soit la double nationalité. Il convient d'établir la concordance entre la réintégration dans la nationalité ancienne et la perte de la nationalité acquise par le mariage, cette réintégration déterminant cette perte. D'autre part, plutôt que d'envisager une réintégration s'opérant de plein droit et toujours, 1l paraît convenable de ne lui faire place qu'en cas de demande de la femme ; il est à présumer qu à cet égard, celle-ci tiendra compte de l'intérêt des enfants. »

La Conférence de La Haye, en ce qui concerne la natio-

(1) Nationalité de la femme. Rapport du Secrétaire général, p. 8.

nalité de la femme, a abouti aux résultats suivants GE l'adoption d'une convention dont l'application générale éviterait que les différences existant entre les lois des divers pays en matière de nationalité n'aient pour effet de rendre la femme apatride, par suite de son mariage ou du changement de nationalité du mari (art. 8 et 9) et empêcherait que la naturalisation du mari ou la dissolution du mariage n'entraîne, de plein droit, le changement de la nationalité de la femme mariée (art. 10 et 11), ainsi qu'un vœu recommandant la délivrance de passeports aux femmes rendues apatrides par leur mariage.

Et c'est ainsi que dans la convention signée le 12 avril 19930, les articles 8 et 9 empêcheront des cas d'heimatlosat par le mariage.

Ainsi le seul remède, sauf lorsque la dénationalisation est considérée comme une peine, pour enrayer le progrès de l’heimatlosat et même le supprimer complètement, commence à être appliqué. Comme nous ne cessons de le croire, seule une convention internationale permettra la solution définitive du problème.

Cependant cette convention pourra toujours se heurter au principe de la souveraineté de l'État. Celui-ci voudra rester maître de sa législation pour fixer les lois sur la nationalité. Il ne nous semble pas que ce principe pourrait recevoir une atteinte importante si une Cour internationale était appelée à se prononcer sur des cas particuliers

(x) Idem, p. 5. Voir également le rapport de M. Rosso sur la nationalité de la femme adopté par l'assemblée générale le 26 septembre 1931, Journal Officiel de la Société des Nations, 1931,

qui pourraient lui être soumis par les États eux-mêmes ou les intéressés. La Convention internationale devrait pouvoir être exécutée par la Cour de Justice de La Haye, qui aurait sans doute pour mission de l'appliquer, mais surtout de déterminer, dans les espèces soumises, la nationalité du sujet déféré, soit à la requête de l'État, soit à la requête de l'intéressé. Et cette Cour, en appliquant le principe que tout individu doit avoir une nationalité, attribuerait une nationalité à l'individu, en tenant compte de tous les facteurs et circonstances de la cause. Aux véritables apatrides, elle attribuerait la nationalité du véritable domicile. Les États auraient ainsi tout à gagner en permettant la diminution de l’apatridie et l'augmentation souvent de ses nationaux.

Par l'effet de cette convention et l'appel à la Haute- Cour internationale de Justice, on verrait supprimer peu à peu les cas d’heimatlosat.

Seule subsisterait comme cause : la peine de l’apatridie : la raison d'État. Contre elle, mi lois internes, ni conventions internationales ne pourront jamais rien.

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