CONCLUSION
expressément les heimatlos d'une manière uniforme de pays à pays et ces lois confirmeraient en majeure partie la tendance actuelle de la jurisprudence, à savoir : quasiassimilation de l’heimatlos à l'étranger admis à domicile, ce sous réserve de l'expulsion des indésirables.
Il faudrait ensuite, et nous attachons une importance non moins grande à ce vœu, qu'on ne tolère pas que la situation d'heimatlos puisse devenir avantageuse.
Il faudrait donc imposer le service militaire aux heimatlos se trouvant dans un pays déterminé entre vingt et vingt-cinq ans, sauf justification de l’accomplissement de ce devoir élémentaire et égalitaire dans un autre pays (1).
L'appel sous les drapeaux serait d’ailleurs, nous l'avons vu, une excellente occasion d'attirer l'attention des heimatlos sur leur situation spéciale et l'intérêt manifeste qu'ils ont’à user des facultés de naturalisation à eux spécialement ouvertes.
Enfin, comme nous l'avons déjà souhaité, nous estimons que seule une convention internationale et la Cour de Justice de La Haye, appelées à statuer sur des cas d'espèces, pourront graduellement et dans l'avenir supprimer, selon l'expression de M. de Folleville, ces « vaga-
bonds internationaux ».
(1) Nous ne verrions d’ailleurs aucun inconvénient à ce que cette mesure soit très généralement prise à l'encontre de tous les étrangers résidant sur un territoire déterminé, ce en vertu d'accords internationaux ; mais cette observation dépasse sensiblement le cadre de
notre sujet.
Tels sont les vœux que nous soumettons aux législateurs et aux diplomates.
Nous osons espérer que la Société des Nations provoquera et fera aboutir cette convention internationale.