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DEUXIÈME ARRÊT : MIELE FILS

M. Miele fils s’est pourvu en cassation d’un arrêt de la Cour de Paris du 7 décembre 1922, rapporté Gaz. Pal., 1923. 1. 224.

ARRÊT

La Cour,

Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi du 7 octobre 1919, du décret du 23 octobre 1919, des articles 1315 et 1351, C. civ. et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de base légale et dénaturation de conclusions

Attendu que les biens possédés en France par Miele père, ayant été mis sous séquestre et la liquidation en ayant été ordonnée, Miele fils a soutenu qu'il était, comme seul héritier de sa mère, prédécédée, copropriétaire desdits biens restés indivis, et a demandé, en invoquant sa nationalité hollandaise, que le séquestre fût restreint à la part indivise appartenant à Miele père ; que l'arrêt attaqué, sans rechercher si Miele fils est, comme il le soutient, de nationalité hollandaise à l'égard de la loi hollandaise, a décidé que ledit Miele fils est, d’après la loi allemande, de nationalité allemande et que, par suite, à supposer qu'il soit copropriétaire des biens possédés par Miele père, ces biens, appartenant en lotalité à des sujets allemands,

ont été régulièrement mis sous séquestre et doivent être liquidés ;

Attendu qu'il est soutenu, à l'appui du pourvoi que, pour attribuer à Miele fils la nationalité allemande, la Cour de Paris s’est fondée à tort, en adoptant les motifs des premiers juges et sans tenir compte des conclusions prises devant elle par Miele fils, sur ce que celui-ci n’a pas contesté que son père soit de nationalité allemande ;

Mais attendu que, si les juges de première instance ont déclaré qu'il n’était pas contesté par Miele fils que ses parents fussent de nationalité allemande, ce motif n’a pas été maintenu par l'arrêt attaqué ; que la Cour de Paris a déclaré que Miele fils est de nationalité allemande d’après la loi allemande, étant né à Amsterdam de père et mère allemands et qui ont été reconnus comme tels par les décisions de la justice française ; qu'un précédent arrêt de la Cour de Paris avait décidé, en effet, que Miele père a toujours eu la nationalité allemande ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des mêmes articles et de l’article 1179, C. civ., des règles de la preuve et des lois sur la nationalité et l’état des personnes, défaut de motifs et de base légale :

Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué que le ministère public a établi que Miele fils, né à Amsterdam de parents allemands, était, à sa naissance, d’après la loi allemande, de nationalité allemande ; qu'il incombait, dès lors, à Miele fils de prouver qu'il avait, comme il le prétendait, perdu cette nationalité par application des dispositions des lois allemandes du 1° juin 1870 et du 22 juillet 1913 ; que l'arrêt attaqué, interprétant les lois étrangères invoquées devant la Cour d'appel et appréciant les documents et les faits de la cause, déclare que Miele fils n’a pas apporté cette preuve et qu'il n'a pas établi notamment qu'il soit en droit de se prévaloir de l’article 26 de la loi du 22 juillet 1913, aux termes duquel un Allemand, tenu aux obligations du service militaire, qui n’a sur le territoire allemand ni domicile ni résidence durables, perd sa nationalité à 31 ans révolus, s’il n’a pas provoqué de décision définitive sur ses obligations au service ou n’a pas obtenu d’ajournement ;

Attendu que ces constatations et appréciations échappent au contrôle de la Cour de cassation ; qu’elles justifient légalement la décision par laquelle la Cour de Paris a repoussé la demande de Miele fils et ordonné qu'il serait procédé à la liquidation des biens séquestrés ; qu'il n’y a lieu, par suite, d'examiner les autres griefs du deuxième moyen, dirigés contre d’autres motifs de l'arrêt attaqué qui peuvent être tenus pour surabondants ;

Par ces motifs,

Rejette..…

MM. Albert Tissier, rapp. ; Wattinne, av. gén. — M° Mornard, avocat.

Cour d’appel de Paris (4° Chambre), 3 avril 1925 (Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1925, p. 434).

CENAG c. PRÉFET DE LA SEINE

ARRÊT

La Cour,

Considérant que Cenac (Enrique, Carlos), né à Buenos-Aires, le 5 octobre 1884, de père français, Argentin jure soli et Français au regard de la loi française, prétend avoir perdu la nationalité française pour avoir, en 1923, accompli une période d'instruction dans l'armée argentine ; que, se fondant sur ce fait, il a assigné devant le Tribunal civil le Préfet de la Seine pour entendre dire que la nationalité argentine doit lui être seule et définitivement reconnue ; que le jugement dont est appel a rejeté la demande de Cenac par le motif que c’est pour faire fraude à la loi française el se soustraire par subterfuge à un arrêté d’'insoumission pris contre lui à la date du 17 janvier 1919 qu'il a pris du service dans l’armée argentine ;

Considérant que sans examiner en droit dans quelle mesure il peut être fait état, pour l'application de l’article 17, $ 4, C. GIVs, des intentions et des mobiles du Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à

l'étranger, il résulte en fait des documents produits aux débats, que le reproche de fraude tel qu’il est formulé à la charge de Cenac n’est point établi et que l'abandon de la qualité de Français n’a pas été de sa part déterminé par l'arrêté d’insoumission de 1919 ;

Considérant, en effet, que dès sa jeunesse, passée en République Argentine, Cenac n’a cessé de se réclamer de la nationalité argentine ; qu'il produit un livret militaire qui lui a été délivré le 7 octobre 1912 constatant son enrôlement dans l’armée argentine et qui, depuis cette époque, a été tenu à jour ; que du 20 décembre 1912 au 20 mars 1913, il a accompli une période d'instruction au 7° régiment d'infanterie, compagnie des Aspirants ; qu'arrivé à Paris au début de l’année 1914, il s’y est présenté comme étant de nationalité argentine ; qu'en cette qualité, il a fait à la Préfecture de Police, le 7 février 1914, une déclaration d'’étranger dont il possède le récépissé ; que lors de la mobilisation au mois d'août 1914, il a obtenu un permis de séjour ; qu'étant passé en Espagne et habitant Barcelone durant les années 1915, 1916 et 1917, ïl a été inscrit comme Argentin au Consulat argentin de celle ville ;

Considérant que, par décret nominal inséré au Bulletin militaire, Cenac a été convoqué à une période d'instruction d’un mois comme sous-officier réserviste ; qu'il a, du 15 octobre au 15 novembre 1923, accompli ce devoir militaire au 7° régiment d'infanterie ; qu'il s’est rendu, par un acte de libre volonté, à l’appel qui lui avait été adressé ;

Considérant qu'il avait déjà fait, à l’âge de 18 ans, une période d'instruction, mais que ce temps de service remontant à sa minorité, n’a pu avoir l'effet prévu par l’article 17, G. civ. ; qu'il convient toutefois d'en tenir compte comme preuve des sentiments et de l'intention persistante avec lesquels Cenac, malgré son séjour en Europe, s'est soumis aux obligations militaires qu'il avait consenti dès sa jeunesse à assumer comme Argentin ;

Considérant que, dans ces conditions, Cenac est fondé à se prévaloir du service par lui accompli dans l’armée de la République Argentine, du 15 octobre au 15 novembre 1923 ; que

c’est à cette date que se place pour lui la perte de la qualité de Français ; que, par conclusions spéciales, il déclare abandonner le chef de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'arrêté d’insoumission pris contre lui le 17 janvier 1919 ; qu'il y a lieu, comme il le sollicite, de lui donner acte de cet abandon ;

Par ces motifs,

Infirme le jugement dont est appel ; statuant à nouveau ;

Dit et juge que Cenac a perdu, à partir du 15 octobre 1923, la qualité de Français, par application de l’article 17, $ 4, C. civ. ; lui donne acte de ce qu'il renonce au chef de sa demande, visant l’arrêté d’insoumission du 17 janvier 1919 ; ordonne la restitution de l’amende ; dit que tous les frais de première instance et d’appel seront à la charge de Cenac dans l'intérêt de qui a été engagée et poursuivie l'instance.

Du 3 avril 1925. C. de Paris, 1° Ch. — M. Godefroy, av. gén. — M° De Monzie, avocat.

Tribunal civil de Dôle : 22 mai 1925 (Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1925, p. 461).

FAIVRE C. GUENAUD

JUGEMENT

Le Tribunal,

Attendu que le 17 janvier 1922 est intervenue entre Faivre, demeurant à Fraisans et Guenaud, demeurant à Alfortville; une convention aux termes de laquelle Faivre cédait à Guenaud son fonds de commerce qui comprenait l’entreprise du transport des dépèches et le camionnage de la Compagnie P.-L.-M. ; qu'un dédit de 5.000 francs avait été prévu dans le cas où l’une ou l'autre des parties viendrait à résilier le marché ;

Attendu que Guenaud, sommé de passer acte de la cession du fonds de commerce répondit qu'étant Américain, il ne pourrait être admis comme correspondant de la Compagnie P.-L.-M.

et de l'Administration des Postes et refusa d’exécuter le marché ; que Faivre assigna Guenaud devant le Tribunal de commerce de Dôle, en payement de la somme de 5.000 francs, montant de la dédite convenue ;

Attendu que le Tribunal de commerce, par son jugement en date du 7 mars 1922, décida que Guenaud n'était pas Français et ne pouvait être agréé ni par l'Administration des Postes, ni par la Compagnie P.-L.-M. ; que la réalisation du contrat était impossible ; que Guenaud n'était pas tenu de payer la dette ;

Attendu que Faivre interjeta appel du jugement devant la Cour d’appel de Besançon qui, par son arrêt en date du 15 mai 1923, déclara que le Tribunal de commerce de Dôle était incompétent pour statuer sur la nationalité de Guenaud et a imparti à ce dernier un délai de six mois pour faire constater judiciairement quelle est sa nationalité ; que le Tribunal de Dôle a été saisi dans ces circonstances par Guenaud d'une demande en reconnaissance de nationalité américaine ;

Attendu que Guenaud est né en Amérique dans l’État de Missouri, le 5 avril 1876, de Louis Guenaud et de Léonie Bourgeois, Français émigrés ; que son père s’est fait naturaliser Américain en 1894 ;

Attendu qu'aux termes de l’article 8, C. civ., tout enfant né de Français est Français sans qu'il y ait à distinguer s'il est né en France ou à l'étranger ; que c'est à la nationalité du père au jour de la naissance de l'enfant qu'il faut s'attacher pour déterminer la nationalité de ce dernier ; qu'il importe peu que le père de Guenaud se soit fait naturaliser Américain ; que son fils par son origine est incontestablement Français ;

Attendu que la législation américaine admet, au contraire, que toutes les personnes nées dans les États-Unis acquièrent de plein droit la qualité de citoyen des États-Unis ; qu’il n’est pas douteux que Guenaud, par le fait de sa naissance sur le sol américain est devenu Américain aux yeux de la loi américaine ; que le Tribunal n’a qu'à examiner si, au regard de la loi française, il a perdu sa qualité primitive de Français d'origine ;

Attendu que les conditions exigées pour perdre la qualité de Français sont limitativement indiquées dans l’article 17,

C. civ., modifié par la loi du 17 juin 1889; que Guenaud prétend qu'il rentre dans le cas prévu par Île $ 1° de l’article 17 ;

Attendu que ce texte, sans se préoccuper des législations étrangères, se borne à prononcer la déchéance de la qualité’ de Français contre le Français qui a acquis sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi ;

Attendu que la loi nouvelle de 1889 a eu pour but de mettre fin à une controverse qui divisait la jurisprudence et d’assimiler l'acquisition étrangère par le bénéfice de la loi à la naturalisation véritable qui exigeait déjà une demande expresse ;

Attendu que la formalité de la demande expresse est indispensable même pour les Français auxquels la législation étrangère confère de plein droit la nationalité de ce pays ;

Attendu que le législateur, en substituant aux mots « en vertu d'un acte volontaire » du projet primitif les mots « sur sa demande » a voulu dire qu'il n'existe aucun doute sur la volonté du Français de renoncer à sa nationalité d'origine ;

Attendu que Guenaud ne justifie pas avoir fait une demande expresse d'option ; qu'il produit seulement un certain nombre de documents pour établir qu'il a été exécuteur testamentaire en Amérique ; qu'il a été inscrit comme électeur et a voté successivement dans les États de Saint-Louis et de Missouri en 1904 et en 1908 ; qu'il a été juré jusqu'en 1907 ; qu'il a fait une déclaration au consulat comme citoyen américain ;

Attendu qu’en acceptant volontairement des fonctions attachées à la qualité de citoyen américain, Guenaud n'a fait que manifester son option ; qu'il n'y a pas eu de la part de Guenaud une renonciation expresse à la nationalité française ;

Attendu, d’ailleurs, que même si cette option avait été faite dans la forme voulue par la loi française, elle ne serait pas valable parce qu'elle a eu lieu à une époque où Guenaud n'était pas capable de changer de patrie ; que l’article 17, C. civ., stipule que les Français nés à l'étranger qui sont encore soumis aux obligations du service militaire dans l’armée active ne peuvent perdre la qualité de Français qu'à la suite d’une autorisation du Gouvernement Français ;

Attendu que cette autorisation est exigée pour les Français

appartenant à l’armée active, à sa disponibilité et à sa réserve ;

Attendu que Guenaud, né en 1876, était obligé de demander l'autorisation jusqu’en 1910 ; que Guenaud a déclaré dans une lettre du 21 janvier 1922 que sa prétendue option avait eu lieu à sa majorité en 1897 ; que l'autorisation du Gouvernement Français était indispensable ; que l'option est sans valeur ; que viciée dans son origine, elle ne pouvait produire dans la suite aucun effet ;

Attendu qu'il importe peu que Guenaud se soit considéré comme citoyen américain même à son arrivée en France en 1913 ; qu'il a conservé sa qualité de Français d'origine, au regard de la loi française ;

Par ces motifs,

Dit que Guenaud, né le 5 avril 1836, de parents français dans les États-Unis d'Amérique du Nord, État de Missouri, a conservé la nationalité française au regard de la loi française.

Du 22 mai 1925. Trib. civ. de Dêie. — M. Guépet, prés. M Georges Pernot (du Barreau de Besançon) et Monamy, avocats.

Cour d’appel d'Orléans, 29 février 1928

BourBon-PARME

ARRÊT

La Cour (x),

Atiendu que, depuis les événements révolutionnaires de 1848 et la réunion du Duché de Parme et Plaisance à l'Italie, le duc Robert de Parme avait trouvé asile à la Cour d'Autriche, où l'Empereur François-Joseph lui avait assuré un traitement et des égards particuliers, lui conservant comme à un prince régnant, le bénéfice de l’exterritorialité, les honneurs dus aux

(1) Nous ne publions que les extraits de l'arrêt concernant la question de la nationalité des parties.

membres de la famille impériale et, facultativement, le privilège de la juridiction spéciale du Grand Maréchalat ;

Attendu qu'avant d'aborder la discussion des demandes telles qu’elles sont formulées dans les exploits visés, il échet de rechercher quelle est la nationalité des héritiers du duc Robert de Parme ;

Attendu que le prince Sixte et le prince Xavier soutiennent qu'ils ont la nationalité française comme étant issus d’un père français, dont tous les ascendants mâles sont demeurés Français jusques et y compris le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV devenu roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V le 24 novembre 1700 ; qu'ils prétendent que l’accession au trône d'Espagne n’a point fait perdre à celui-ci la nationalité française et, qu'en tous cas, il l'a conservée en puissance, de même que l'ont conservée tous ses descendants mâles ;

Attendu que si, dans l'antiquité, c’est la filiation jus sanguinis dont il est exclusivement tenu compte pour déterminer la nationalité d’un enfant au moment de sa naissance, et si à Rome en particulier, c'est la filiation qui donnait à l'enfant la qualité de citoyen, à l’époque féodale, un principe contraire a prévalu ; que l'enfant prend alors jure soli la nationalité du pays où il est né ; que sous ce régime, c'est la terre qui détermine la condition de la personne, l'enfant étant l’homme du seigneur sur la terre duquel il est né et plus tard sujet du roi lorsqu'il est né dans son royaume ;

Attendu que ce principe est resté en vigueur pendant toute la durée de notre ancien droit, et même encore à l’époque du droit intermédiaire ;

Attendu que le même principe conduisait à décider que tout individu né hors de France, même de parents Français, était étranger, le terme « d'aubin » qui était alors employé pour désigner l'étranger signifiant « homme natif hors de France » : Attendu que sous l’ancien droit, la terre déterminant la con- . dition de la personne, on doit en conclure que celui qui quittait le sol où il était né et s'en détachait pour se fixer en pays étranger, perdait la nationalité à laquelle il appartenait de par sa naissance ;

Attendu qu’on doit, dès lors, considérer que le duc d'Anjou,

en acceptant la couronne royale d’Espagne et en fixant de façon définitive son domicile dans ce pays, ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône a perdu la nationalité française ; Attendu qu'’alors même qu'il eut conservé cette nationalité, ses enfants, nés en Espagne, c’est-à-dire hors de France, auraient été ipso faclo des étrangers étant donné le principe du droit français alors en vigueur ;

Attendu qu’on ne saurait admettre qu'en dépit de ces principes, le duc d’Anjou et ses descendants mâles ont conservé en puissance la nationalité française sous le prétexte qu'ils auraient conservé, malgré le traité d'Utrecht, leur droit à monter sur le trône de France ; qu’à supposer que la renonciation à ce droit stipulé dans ce traité ait été sans valeur, rien ne se serait opposé à ce qu'ayant perdu la nationalité française, ils la recouvrissent lors de leur accession au trêue de France, au cas où cet événement se serait produit ;

Attendu qu'il n’a jamais été établi par le droit français de catégories différentes de nationaux, que les mêmes règles s’appliquaient à tous quelle que soit leur origine, le jus sanguinis qui était appliqué dans l'antiquité ne l’étant plus pendant toute la période s'étendant de la féodalité au Code civil ;

Attendu qu'aucun des ascendants mâles de Robert de Parme n'ayant rempli les conditions fixées par les différentes lois intervenues depuis l’époque révolutionnaire jusqu'à nos jours, pour se faire reconnaître la nationalité française, et ce prince lui-même ne les ayant pas remplies, ni ses ascendants, ni lui n'ont cessé d’être des étrangers au regard de la loi française ;

Attendu qu'il semble bien que le jus soli appliqué en France jusqu’à la fin du xvin° siècle l’ait été aussi dans les différents pays de l'Europe occidentale et de l'Europe méridionale et notamment en Espagne, qu'on devrait en conclure que Philippe, le septième fils du duc d'Anjou et auteur des parties en cause, était Espagnol du fait de sa naissance en Espagne ;

Attendu qu'en mil sept cent quarante-huit, celui-ci, en vertu du traité d’Aix-la-Chapelle, accéda avec le titre de Duc au trône de Parme-Plaisance et Guastalla, et donna naissance à

Colanéri 13

la branche des Bourbon-Parme ; que ses ascendants continuèrent à régner jusqu'en 1802 sur le Duché de Parme dont le souverain devint à cette époque roi d'Étrurie, puis, avoir été dépossédé en 1807, se vit attribuer en 1815 le duché de Lucques et fut rétabli sur le trône de Parme en 1847 ; que son fils, le duc Robert de Parme, père des parties au procès actuel, qui lui avait succédé en 1847, fut à son tour dépossédé de ses États en 1859 et se retira d’abord en Suisse, puis en Autriche, où il établit et conserva son domicile jusqu'à sa mort ;

Attendu que quelque minime que put être l’étendue du territoire du duché de Parme, il n’en était pas moins un État souverain, comme l'étaient à cette époque et comme le sont encore de nos jours, en Europe, quelques États n'ayant pas plus d'importance ; que, par application de la règle jus soli, Philippe de Bourbon-Parme et ses descendants devraient être considérés comme ayant acquis la nationalité parmesane ; mais attendu que le duc Robert de Parme a en tout cas perdu cette nationalité, lorsqu'en 1859, l'État dont il était le souverain a disparu et que les territoires le composant ont été annexés à l'Italie ; qu'à cette époque, en effet, tous les sujets de Parme sont devenus Italiens, mais à l'exception toutefois du souverain et de sa famille auxquels cette mesure n’a pas été appliquée, en sorte que Robert de Bourbon-Parme s’est trouvé à partir de ce moment sans nationalité, qu'il n'est pas justifié au procès actuel qu'il ait acquis ni que ses enfants, à l’époque où a eu lieu le partage, aient acquis une nationalité quelconque ;

Attendu qu'on est aussi amené à constater que ceux-ci n’ont pas de nationalité juridiquement établie, pas plus que leur père n'en avait ; qu'on doit, par suite, décider qu'ils sont de nationalité incertaine et même sans nationalité (heimatlos) ;

Altendu qu'en l'espèce, tous les héritiers du duc Robert de Parme sont, au regard de la loi française, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué de nationalité incertaine et même sans nationalité (heimatlos) ;

Attendu que dans le cas où les successions n’ont pas de nationalité certaine, comme cela est pour les demandeurs et intervenants au procès, c'est la loi de leur domicile et même de

leur résidence qui régit leur stalut personnel et qui doit être appliquée pour fixer leur capacité notamment en matière de partage ;

OPEN EAP CCR HOMO ACCRO CR OMONC ONCE ONOROIOONS ICLOOSOE OO IOIOINIOIDIOIOION RO ECUCNION:

Tribunal civil de la Seine (Are Ch.) Audience du 28 décembre 1928

JUGEMENT

Le Tribunal,

Attendu que Reis avait assigné la Dame Veuve Sartorius et ses fils devant le Tribunal de commerce de Roubaix pour s’entendre condamner à lui payer une somme de 960 livres sterlings 10 shillings 9 pences pour commissions se rapportant à des affaires traitées pour lui en Angleterre au cours des années 1914-1915 dans l’intérét des défendeurs, en accomplissement d’un contrat de représentation intervenu, antérieurement à la guerre, entre la maison Sartorius et lui ;

Attendu que le Tribunal de Roubaix estimant que cette demande soulevait, eu égard à la nationalité de Reis une question préjudicielle pour la solution de laquelle la juridiction commerciale était incompétente a, par jugement du 24 mars 1924, renvoyé le demandeur à se pourvoir comme de droit, que sur appel, la Cour de Douai a confirmé le jugement entrepris ;

Attendu qu'à la suite, Reis par exploit du 4 février 1925, a assigné en même temps que les consorts Sartorius, M. le Procureur de la République près le Tribunal de la Seine, seul qualifié pour se prononcer sur la nationalité du demandeur et l'Office des Biens et Intérêts privés entre les mains duquel, obtempérant à sa réclamation, les consorts Sartorius ont, le 17 août 1921, versé la somme dont ils auraient été redevables envers le demandeur ;

Attendu que la seule question dont le Tribunal civil de la Seine puisse actuellement connaître à titre d'incident à la demande en paiement dont le Tribunal de commerce de Rou-

baix est toujours saisi est celle de savoir si Reis est encore actuellement sujet allemand et, dans la négative, à quelle date il a cessé de l'être.

Attendu que, dans ses conclusions, Reis expose que, né à Nuremberg le 2 novembre 1880, il s'était expatrié d'Allemagne dès 1899 pour fixer son domicile à Londres où il n'avait cessé d’habituer depuis et qu’en aucune occasion il n'avait manifesté son intention de conserver sa nationalité d’origine ; qu'il soutient qu'en cet élat, il est en droit d’invoquer les articles 13 et 21 de la loi allemande du 23 février 1870, aux termes desquels perdent la nationalité allemande les Allemands qui font un séjour prolongé pendant dix äns en pays étranger (art. 13) et les Allemands du Nord qui, ayant quitté le territoire de la Confédération, résident pendant dix ans sans interruption à l'étranger ;

Attendu que, continuant sa démonstration, Reis prétend qu’en 1921, année du versement par les consorts Sartorius des sommes litigieuses aux mains de l'Office, s’il n'avait pas encore la nationalité anglaise qu'il n’a acquise en 1924, il avait la qualité d’heimatlos ou d’apatride ; que cette qualité est licite aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’elle ne saurait se confondre avec celle de ressortiment ennemi ; qu'il conclut en déniant à l'Office des biens, le droit de recevoir lesdites sommes litigieuses et en refusant à ce versement un caractère libératoire quelconque ;

Attendu qu'il est incontestable que Reis pendant sa minorité élait Allemand comme ayant participé de plein droit à la naturalisation germanique conférée à son père en 1899 ; qu'il est non moins incontestable que, lorsqu'il vint s'installer en Angleterre cette même année, il était encore mineur aux termes de la loi allemande du 17 février 1895 fixant la majorité à 21 ans ; que, né le 2 novembre 1880, il n’est donc devenu maître de ses droits que le 2 novembre 1901 ; qu’en vertu d’une jurisprudence certaine le délai de dix ans nécessaire pour perdre la nationalité allemande ne court pas à l'égard du mineur expatrié du jour de son expatriation, mais du jour de sa majorité ;

Attendu que, pour pouvoir aujourd'hui bénéficier d’une autre nationalité ou seulement pour pouvoir établir qu’en 1927,

il était apatride, Reis se trouve conformément d’ailleurs à une jurisprudence certaine, tant française qu'allemande, dans l'obligation de prouver qu'il a perdu la nationalité allemande depuis le 2 novembre r9o1, cette perte de sa nationalité d’origine devant avoir pour conséquence l'impossibilité pour lui d'être considéré comme ressortissant ennemi en 1921, ni à plus forte raison dès l'ouverture des hostilités ;

Attendu qu'aux termes de l’article 21 de la loi allemande du 1% juin r870, le délai de dix ans est interrompu par l’inscription sur le registre matricule d'un consulat fédéral ; qu'il ne recommence à courir que le jour qui suit la radiation sur le registre matricule ;

Attendu que, de l’aveu même de Reis, il résulte que, dès son établissement à Londres, il s’est fait inscrire au Consulat allemand de cette ville et qu’en 1907, il se présenta au consulat pour y subir la visite d'aptitude au service militaire allemand pour lequel d’ailleurs il a été déclaré inapte ;

Attendu que Reis soutient que cette dernière comparution ne saurait être assimilée à l'inscription volontaire sur les registres dudit consulat telle qu’elle est visée par l’article 21 de la loi de 1870 ;

Mais attendu que Reis n'établit pas que son inscription sur le registre militaire du consulat fut une formalité obligatoire ; que s’il s'est présenté à la visite d'aptitude, ce fut, sans nul doute, dans le but de ne pas être inquiété par les autorités allemandes lors des voyages qu’il se proposait de faire plus tard en Allemagne ; qu’en admettant même qu'il ait été invité ou obligé par le consulat d’avoir à satisfaire à ses obligations militaires, on est fondé de penser que la convocation qu'il avait reçue présupposait son inscription volontaire, celle-là sur le registre matricule, auquel cas il devait justifier du jour de sa radiation puisque de cette radiation seulement commence à courir le délai de dix ans nécessaire pour la perte de la naturalisation allemande ;

Attendu, en second lieu, que le délai de dénationalisation doit s'être écoulé sans interruption ; qu'il appert des renseignements versés au dossier contre lesquels, du reste, le demandeur ne s'élève pas ; que celui-ci est retourné à diverses reprises

en Allemagne, à Nuremberg ou ailleurs, notamment dans le cours du mois de décembre 1910 et dans le cours du mois de septembre 1912 ;

Attendu que Reis prétend, il est vrai, que les brèves excursions qu'il fit dans sa patrie d'origine étaient commandées par des raisons de famille et que les jurisprudences française et allemande ne tiennent pas ces retours accidentels en Allemagne comme susceptibles d'interrompre la dénationalisation ;

Mais attendu que plusieurs arrêts, tant de la Cour de Paris que des Cours et des Tribunaux de province ont décidé, contrairement à la prétention du demandeur, qu'un seul voyage en Allemagne suffisait pour empêcher que se produisent les conséquences d’un séjour ininterrompu de dix ans à l'étranger ;

Attendu que cette jurisprudence est non seulement fondée sur le texte même de la loi allemande, employant certainement à dessein, les mots « sans interruption » mais encore sur la jurisprudence correspondante des tribunaux allemands qui s’est toujours efforcée de conserver à ses nationaux d'une façon ouverte ou occulte leur nationalité étrangère originaire même en acquérant une nationalité étrangère ;

Attendu que la jurisprudence allemande est d'accord sur ce point avec la doctrine et la pratique administrative ; que la doctrine enseigne qu'il ne saurait être question de résidence ininterrompue à l'étranger du moment que l'intéressé serait revenu même passagèrement dans sa patrie, quel que fut le motif de son voyage : affaires, visite à des parents et même séjour aux eaux ; qu'un décret du Ministre de l'Intérieur, en date du 27 août 1903, a décidé qu'à partir du moment de l'interruption du délai de dix ans par la visite au pays, un nouveau délai commence à courir qui lui-même est interrompu de même par tout retour temporaire dans la patrie ;

Attendu qu'à ces différents motifs, il faut ajouter ce fait que, du mois de juin 1915 au mois d'août 1919, Reis a été interné en Angleterre comme sujet allemand ; qu'il fait remarquer, il est vrai, qu'aux termes de la loi anglaise du k août 1914, la nationalité anglaise ne pouvant lui être conférée qu'à la condition qu'il fut soit étranger, soit heimatlos : que le certificat de naturalisation à lui conféré par le « Home

Office », le 18 décembre 1924, indique sous la rubrique « Renseignements relatifs au bénéficiaire » que celui-ci n'avait pas de nationalité ; que la réalité de cette affirmation apportée par Reis lui-même n’a sans doute pas été contrôlée par les autorités anglaises qui n'auraient pas accordé la naturalisation à un individu interné pendant toute la durée de la guerre comme sujet allemand ;

Attendu que des motifs et considérations qui précèdent, il résulte que Reis était certainement sujet allemand au début des hostilités, date où il convient de se placer pour apprécier si la mesure prise par l'Office des Biens et Intérêts privés en 1921, en séquestrant les sommes qu'il possédait en France a été licite et valable ; qu'en admettant qu'il ait pu valablement ou non solliciter en 1924 son admission à la nationalité anglaise, il a été jusqu'alors sujet allemand et que le contraire n’est nullement établi ;

Par ces motifs,

Dit et juge que Reis ne rapporte pas la preuve qu'il ait cessé d'être sujet allemand avant la date de sa naturalisation britannique le 18 décembre 1924 ;

Le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamne en tous les dépens.

Tribunal civil de la Seine (2e Ch.), 7 mars 1929 (Gazette du Palais, 12 juin 1929).

JUGEMENT

Le Tribunal,

Attendu que la Dame Nathalie Kousnetzoff, veuve en premières noces de Basile Cheremeteff et épouse, en secondes noces, de Grégoire Beck-Marmatcheff, est décédée en son domicile à Paris, 12, rue Marbeau, le 13 octobre 1924, laissant comme héritiers sa fille, la Demoiselle Anne Cheremeteff, issue de son premier mariage, et son mari, le sieur Beck-Marmatcheff ;

Attendu que celui-ci a assigné, le 2 mars 1928, devant ce

tribunal, la Demoiselle Cheremeteff, demeurant à Moscou, afin qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession de la Dame Beck-Marmatcheff ; qu’il prétend qu’en raison de la nationalité russe de la de cujus, ce partage doit être fait conformément à la loi russe et que, par suite, la succession mobilière doit être attribuée par parts égales à la Demoiselle Cheremeteff et à lui-même, réserve faite des meubles meublants qui reviendraient en totalité au conjoint survivant ; que la Demoiselle Cheremeteff se borne à déclarer non recevable et mal fondée cette demande en partage ;

Attendu que David, nommé administrateur provisoire de la succession par ordonnance de M. le Président du Tribunal de la Seine, a été assigné aussi par Beck-Marmatcheff, le 7 mai 1928, afin que le jugement soit rendu commun avec lui ; que David, ès qualité, déclare s’en rapporter à justice ;

Attendu, tout d’abord, que la Dame Beck-Marmatcheff avait depuis plusieurs années son domicile de fait à Paris, ayant quitté la Russie après la révolution russe pour se fixer à Paris ; qu'il s'ensuit que le Tribunal de la Seine, étant celui du lieu d'ouverture de la succession, est compétent, aux termes de l’article 59, CG. proc. civ., pour statuer sur la demande en partage introduite par Beck-Marmatcheff ;

Attendu que celui-ci, pour justifier que la succession doit être régie par la loi russe, soutient que, d'après la règle du droit international privé français, la dévolution d’une succession mobilière doit être réglée suivant la loi du domicile du de cujus et que, en l'espèce, d'une part, il s'agit d’un partage purement mobilier et, d'autre part, la Dame Beck-Marmatcheff, de nationalité russe, n'ayant pas été admise à domicile en

France, doit être réputée avoir un domicile dans son pays

d'origine ;

Mais attendu qu'il s'agit au préalable de savoir quelle était la nationalité de la Dame Beck-Marmatcheff à l’époque de son décès ;

Attendu que le Gouvernement Français ayant, le 28 octobre 1924, notifié au Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques qu'il le reconnaissait de jure, c’est à la loi de l'U. R. $. S. qu'il convient de se référer pour déterminer

Éd PET

la nationalité de la Dame Beck-Marmatcheff, même si cette loi est antérieure au 28 octobre 1924, la reconnaissance de jure par le Gouvernement Français ayant un effet rétroactif ;

Attendu qu'il n’en serait autrement que si les mesures de dénationalisation édictées par le Gouvernement des Soviets étaient contraires à l'ordre public français ; mais qu'elles y sont étrangères ;

Attendu qu’à la date du décès de la Dame Beck-Marmatcheff, le droit soviélique en matière de nationalité était régi par le décret du Comité exécutif pan-russe du 15 décembre 19217 ; qu'aux termes du premier article, $ b, de ce décret, étaient notamment privées des droits de citoyen russe les personnes parties de la Russie après le 7 novembre 1917 sans l’autorisation des autorités soviétiques ;

Attendu que la Dame Beck-Marmatcheff rentre dans la catégorie des personnes visées par ce paragraphe, comme ayant habité Moscou en 1917 et 1918 sans qu'’it soit établi qu’elle soit partie avec l’autorisation des autorités soviétiques ; qu'il ressort, au contraire, des renseignements fournis par la Préfecture de Police que la Dame Beck-Marmatcheff a souscrit dans les bureaux de la Préfecture, le 25 mars 1920, une demande de carte d'identité à l’appui de laquelle elle a fourni un passeport russe délivré par le comité russe à Berlin le 18 février 1920, sans représenter aucune pièce émanant des autorités soviétiques ;

Attendu qu'il résulte même, d’après le dossier constitué à la Chancellerie, lorsque le sieur Marmatcheff introduisit, le 22 février 1922, une demande d'admission à domicile, demande ajournée par décision du 16 juin 1922 et devenue sans intérêt depuis la loi du 10 août 1927 ayant supprimé l'admission à domicile, que le sieur Beck-Marmatcheff, officier sous le régime tzariste, aurait été emprisonné à Moscou avec sa femme sur l'ordre des autorités bolchevistes et que tous deux étant parvenus à s'évader auraient été ensuite capturés à Kieff par les troupes allemandes et dirigés sur l’Allemagne ;

Attendu qu'il s'ensuit qu’en vertu du premier article, $ b, du décret russe du 15 décembre 1921, la Dame Beck-Marmatcheff doit être considérée comme déchue de plein droit

de la nationalité russe, l’article 2 de ce décret lui permettant seulement d'adresser, avant le 1 juin 1922, au Comité exécutif central pan-russe, par l’intermédiatre du représentant le plus proche, une demande de réintégration dans ses droits, ce dont il n’est pas justifié et ce qui n’est même pas allégué ;

Attendu que cependant un certificat de coutume délivré par Pouchkine, conseil juridique du Consulat général de l'U. R. S. S., atteste que la Dame Beck-Marmatcheff est restée citoyenne soviétique jusqu'à sa mort ;

Mais attendu que ce certificat a été délivré à la suite d’une déclaration inexacte faite à ce conseil juridique, qui mentionne lui-même que la Dame Beck-Marmatcheff lui a été représentée comme étant partie de Moscou à l'étranger de sa propre volonté et avec la permission des autorités soviétiques ; que la situation étant toute différente, le certificat de coutume délivré dans ces conditions n’a aucune valeur ;

Attendu que la Dame Beck-Marmatcheff ayant donc perdu sa nationalité russe à l’époque de son décès, sa succession mobilière doit être régie par la loi de son domicile de fait qui est la loi française ;

Par ces motifs,

Donne acte à Beck-Marmatcheff de ce qu'il déclare accepter purement et simplement la succession de la Dame Beck-Marmatcheff, son épouse ;

Dit que aux requête, poursuites et diligence de Beck-Marmatcheff, en présence de la Demoiselle Cheremeteff où elle dûment appelée, il sera, par Trimoulet, notaire à Paris, que le Tribunal commet à cet effet, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la Dame Beck-Marmatcheff ;

Dit que celle-ci étant décédée sans nationalité, sa succession mobilière est régie par la loi française qui est la loi de son domicile de fait ;

Déclare Beck-Marmatcheff mal fondé dans ses conclusions contraires ; l'en déboute ;

Déclare le présent jugement commun avec David, administrateur-séquestre provisoire de la succession :

Dit et ordonne que David, ès qualité, devra remettre entre

les mains de Trimoulet, notaire, le compte des opérations par lui effectuées et les sommes, titres et valeurs revenant à la succession ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et licitation.

Tribunal civil de la Seine (3e Section), 4 novembre 1930 (Gazette du Palais, 1930, p. 829).

CLOT c. SCHPOLIANSKY

JUGEMENT

Le Tribunal,

Attendu que Clot, propriétaire de l'immeuble sis à Paris, 50, rue Spontini, s'oppose à la prorogation demandée par son locataire Schpoliansky ;

Attendu que, par acte sous-seings privés du 30 septembre 1925, l'appartement litigieux, sis au premier étage sur entresol, avait été donné à bail audit Schpoliansky pour 4 ans et 3 mois, moyennant un loyer annuel de 14.000 francs, plus les charges et le chauffage ; que ce bail finissait le 1° janvier 1930 ; qu’au 1°” août 1914 la valeur locative était de 6.000 francs en principal, plus les charges, soit 7.000 francs au total ;

Attendu qu’à l'expiration du contrat, le locataire fut laissé dans les lieux loués, mais que, par exploit du 27 février 1930, sommation de déguerpir fut notifiée à Schpoliansky, motif pris de ce qu’à cause de sa nationalité étrangère, il ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition des lois sur les loyers ;

Attendu que, par exploit du 3 avril 1930, le locataire protesta contre cette sommation, en déclarant qu'il était réfugié russe et qu'à ce titre, il estimait être en droit de se prévaloir des lois du 1° avril 1926 et du 29 juin 1929 ; que le 15 avril 1930, Clot refusa cependant de recevoir son terme de loyer ;

Attendu que Jacques Schpoliansky, industriel, est né à Elizabethgrad, province de Kherson (Russie), le 23 janvier 1879 ;

que, chassé de son pays par l'insurrection bolcheviste et les désordres qui l'ont suivie, il a dû se réfugier en France, où il a obtenu de la Préfecture de Police le certificat d'identité n° 1161, qu'il verse aux débets ; qu'il invoque aujourd’hui devant le Tribunal l’arrangement signé à Genève le 30 juin 1928 entre les délégués de dix puissances, dont la France et la Belgique ;

Attendu, en effet, que pour mettre fin à la situation inextricable que subissaient les réfugiés russes et arméniens, auxquels la Russie soviétique et le Gouvernement kémaliste refusaient systématiquement toutes pièces d'identité, toutes copies d'actes et toutes expéditions de jugements, de façon à les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs droits civils, une Conférence intergouvernementale s’est réunie sous l'égide de la Société des Nations le 28 juin 1928 ; qu'elle avait pour but d'étudier les questions touchant au statut juridique des réfugiés et de proposer des mesures propres à améliorer le régime qui leur était appliqué ;

Attendu qu'elle a abouti à l’Arrangement international du 30 juin 1928 ;

Attendu qu'à la date du 11 janvier 1930, un décret signé par le Président de la République et contresigné par le Président du Conseil, le Ministre des Affaires Étrangères, le Garde des Sceaux, le Ministre des Finances et celui des Colonies, a prescrit que ledit arrangement serait inséré au Journal Officiel et mis en vigueur le 1° février 1930, dans toute la mesure compatible avec les lois et règlements ;

Attendu que Schpoliansky invoque l’article 4 dudit arrangement, lequel est ainsi conçu : «Il est recommandé que la jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étrangers sous condition de réciprocité ne soient pas refusés aux réfugiés russes el arméniens faute de réciprocité » ;

Attendu, cependant, que Clot soutient que ce texte est inopérant ; qu'un décret ne peut intervenir que pour assurer l'exécution d’une loi, et qu'aucune loi n'avait été promulguée dans la circonstance ;

Mais attendu qu'aux termes de l’article 8, $ 1°’, de la loi

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