‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 16 sur 19 · CE · texte numérisé non relu

CE

sir Qui

constitutionnelle du 18 juillet 1875, le Président de la République négocie et ratifie les traités ; que, sans doute, aux termes du $ 3 du même article, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres ; mais que l’arrangement du 30 juin 1928 ne présente aucun de ces caractères ; qu'il s’agit, en l'espèce, non de statuer sur l’état civil de Schpoliansky, mais de savoir si cet étranger (naturalisé d’ailleurs depuis, mais après le congé) pourra bénéficier ou non de la réciprocité des convenventions diplomatiques visées par l’article 4, $ 1°, de la loi du 1° avril 1926 ;

Et attendu, d'autre part, que l’arrangement du 30 juin 1930, signé par les représentants de dix nations, est incontestablement, quel que soit le terme dont on le désigne, une convention diplomatique ;

Attendu, enfin, que ce texte est clair ; qu’il recommande aux autorités et par conséquent aux tribunaux de ne pas refuser aux réfugiés russes et arméniens certains droits accordés aux étrangers sous condition de réciprocité, ce qui comprend implicitement le droit de prorogation ; que refuser de l’appliquer à un réfugié russe, innocente victime des événements, serait prendre le contre-pied de la pensée d'humanité qui a guidé les négoociateurs de la convention et le Chef de l’État luimême ; que dès lors, la demande de prorogation doit être accueillie, en tenant compte de la valeur locative de base, laquelle était de 6.000 francs en dehors des charges ;

Par ces motifs,

Vu la Convention diplomatique du 30 juin 1928, relative aux réfugiés russes et arméniens, ensemble le décret du 11 janvier 1930, qui l’a mise en vigueur à partir du 1° février suivant ;

Dit que Jacques Schpoliansky, réfugié russe, bénéficiera, à partir du 1° avril 1930, d'une prorogation jusqu'au 1° juillet 1932, moyennant l'élévation de son loyer à 15.000 francs en principal, plus les charges et le chauffage au prorata du loyer, sur les justifications du propriétaire ;

Le tout sous réserve des majorations ultérieures prévues par la loi ;

Et condamne Clot aux dépens.

M. Jouet, rapp. — M* Boucheron, avocat et Bourgeois, avoué.

Cour d’appel de Grenoble (4r° Ch.), 48 janvier 1932 (Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1932, p. 110).

ÉPoux LÉVINE c. ÉTABLISSEMENTS GRAMMONT ET COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PRÉSERVATRICE

ARRÊT

La Cour,

Attendu que le 19 mars 1929, Lévine (Moïse) travaillant au service des Établissements Grammont, usine de Charvieu (Isère), a été victime d’un accident qui amena sa mort le lendemain ; que les époux Lévine (Aisik), concierges de l’Asile de la Société hospitalière de secours Hachnasati-Orchim, à Marseille, père et mère du défunt, ont alors assigné les Établissements Grammont en payement de la rente d’ascendants prévue par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 ; que, par jugement du 24 juillet 1930, le Tribunal de Vienne, estimant que les demandeurs n'avaient pas établi avoir été à la charge de leur fils au moment de l'accident, les a déboutés de leur action ; que les époux Lévine ont régulièrement relevé appel de cette décision ;

Attendu que les Établissements Grammont opposent à la demande des appelants une fin de non-recevoir basée sur ce fait que si bien les mariés Lévine, réfugiés russes, étaient à Marseille, depuis janvier 1928, ils auraient quitté cette ville le 24 octobre 1928, pour n'y revenir que le 1° octobre 1929 ; qu'en mars 1929, ils se trouvaient à Beyrouth, et qu'ainsi ne résidant pas sur le territoire français au moment de l'accident, ils n’ont droit à aucune indemnité, aux termes de l’avant-dernier paragraphe dudit article 3 ;

Attendu que, sans qu'il y ait même à se demander si ce n’est pas encore résider sur le territoire français qu'habiter la ville de Beyrouth et le territoire syrien placé sous le mandat de la France, il suffit de constater que lorsqu'ils sont partis de Marseille, en octobre 1928, pour faire un voyage en Palestine, les époux Lévine n’ont nullement quitté la France sans esprit de retour ; qu'en effet leur passeport mentionne expressément qu'il s'agissait d’un voyage « aller et retour » ; qu'un déplacement à l'étranger dans de telles conditions n'implique pas une cessation de résidence en France, dans le sens de l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 ;

Attendu au surplus que, voulüt-on même considérer que les époux Lévine ne résidaient pas sur le territoire français au moment de l'accident mortel survenu à leur fils, ils n’en seraient pas moins en droit de demander la rente d’ascendant en vertu du paragraphe final de l’article 3, aux termes duquel « les dispositions des trois alinéas précédents pourront, toutefois, être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d'origine garantissaient à nos nationaux des avantages équivalents » ; qu’en effet, les époux Lévine sont des réfugiés russes, ne ressortissant pas de l’U. R. $. S. et devenus « apatrides » au point de vue du droit international ; que la situation de ces malheureux a toujours été considérée en France avec une particulière bienveillance ; que déjà, par une circulaire du 27 juin 1927, adressée aux directeurs départementaux, le Conseiller d’État, directeur général des Contributions directes et de l'Enregistrement, faisait connaître que « à la suite d’une inter- -vention de son collègue des Affaires Étrangères, le Ministre a décidé que les dispositions de l’article 44 de la loi du 22 mars 1924 (art. 104 des lois codifiées), qui excluent du bénéfice des atténuations d'impôts accordées pour charges de famille, les contribuables étrangers auxquels ces avantages ne sont pas assurés par un traité de réciprocité, ne doivent pas être appliqués aux réfugiés russes devenus « apatrides ». Ces réfugiés devront, en conséquence, être admis à bénéficier, en raison de leur situation et de leurs charges de famille, des mêmes déductions et réductions que les contribuables français. »; que

depuis lors, est intervenu le 30 juin 1928, devant la Société des Nations, un arrangement relatif au statut juridique des réfugiés russes et arméniens qui a été signé notamment par la France, et qui, en suite de l'insertion qui en a été faite au Journal Officiel du 17 janvier 1930, a été mis en vigueur le 1% février 1930 ; qu'aux termes du $ 4 de cet arrangement : « Il est recommandé que la jouissance de certains droits et le bénéfice de certaines faveurs, accordées aux étrangers sous conditions de réciprocité, ne soient pas refusés aux réfugiés russes et arméniens, faute de réciprocité » ; qu'ainsi donc l'exception d'irrecevabilité ne saurait être retenue, à la fois parce qu'en droit les époux Lévine n’ont jamais cessé de résider sur le territoire français et qu’au surplus, en leur qualité de réfugiés russes et d’apatrides, ils n’ont même pas à justifier de leur résidence en France au moment du décès de leur fils pour être en droit de réclamer la rente d'ascendants ;

Mais, au fond, attendu que les certificats qu'ils produisent n'établissent pas suffisamment qu'au moment de l'accident, ils étaient à la charge de leur fils ; qu'il convient, à cet égard, de faire droit à leur demande de preuve, qui est pertinente et admissible ;

Par ces motifs,

Avant dire droit au fond ;

Autorise les époux Lévine à établir par tous moyens de preuve et notamment par témoins, qu'ils étaient à la charge de leur fils Moïse, décédé, lequel leur envoyait régulièrement des ‘subsides ;

Réserve la preuve contraire...

Du 18 janvier {932. C. de Grenoble, 1°° Ch. — MM. Dumolard, prés. ; Sarrailh, av. gén. — M Magnier (du Barreau de Marseille) et Giroud, avocats.

Loi du 27 juillet 4930 « Journal officiel » 3 août 1930

Lor PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA NATIO= NALITÉ DE LA FEMME MARIÉE, CONCLUE À PAR1S LE 12 SEPTEMBRE 1928 ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s’il y a lieu, à faire exécuter la convention conclue le 12 septembre 1928, entre la France et la Belgique, et dont le texte demeure annexé à la présente loi.

Arr. 2. — Les femmes qui, avant la mise en vigueur de la présente convention, ont perdu la qualité de Française par suite de leur mariage avec un Belge, peuvent être, sans condition de résidence en France, réintégrées, par décret, dans cette qualité, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 10 août 1927, si, toutefois, elles ont perdu, au regard de la législation belge, la nationalité de leur mari.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Te sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 27 juillet 1930.

GASTON DoUMERGUE.

Protocole spécial relatif à l’apatridie

LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, au nom de leurs Gouvernements respectifs,

Dans le but de régler certains rapports des apatrides avec l'Etat dont ils ont eu en dernier lieu la nationalité,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — Si un individu, après être entré en pays étranger, a perdu sa nationalité sans en acquérir une autre, l'Etat dont il possédait en dernier lieu la nationalité est tenu de le recevoir, à la demande du pays de séjour,

1) si cet individu est dans un état d’indigence permanent par suite d’une maladie incurable ou pour toute autre cause ; ou

2) si cet individu a subi, dans le pays de séjour, une condamnation à une peine d’au moins un mois d'emprisonnement, qu’il a accomplie ou dont il a obtenu remise totale ou partielle.

Dans le premier cas, l'Etat dont cet individu possédait en dernier lieu la nationalité pourra refuser de le recevoir en s’engageant à pourvoir aux frais d'assistance dans le pays de séjour à partir du trentième jour à compter de la demande. Dans le second cas, les frais de transport seront à la charge du pays qui formule la demande de renvoi.

ART. 2. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, à partir de la mise en vigueur du présent Protocole, les principes et règles insérés à l’article ci-dessus.

L'insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et règles font ou non partie actuellement du droit international.

Il est en outre entendu qu’en ce qui concerne tout point qui ne fait pas l’objet d’une des dispositions de l’article ci-dessus, les principes et règles du droit international demeurent en vigueur.

Arr. 3. — Rien dans le présent Protocole ne portera atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes relatifs à la nationalité ou à des questions s’y rattachant,.

ART. 4. — En signant ou ratifiant le présent Protocole ou en y adhérant, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 et 5 au moyen de réserves expresses.

Les dispositions ainsi exclues ne pourront être opposées à la Partie Contractante ayant formulé de telles réserves ni invoquées par elle contre une autre Partie Contractante.

ART. 5. — S'il s’élève entre les Hautes Parties Contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l’application du présent Protocole, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux iois constitutionnelles de chacune d'elles. A défaut d'accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend à la Cout permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole dn 16 décembre 1920, relatif à ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative au règlement pacifique des conflits internationaux.

ART. 6. — Le Présent Protocole pourra être signé, jusqu'au 31 décembre 1930, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non Membre, invité à la première Conférence de Codification ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire dudit Protocole,

AnT. 7. — Le Présent Protocole sera ratifié et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des Nations.

Le Secrétaire général donnera connaissance de chaque dépôt aux Membres de la Société des Nations et aux États non Membres visés à l’article 6, en indiquant la date à laquelle ce dépôt a été effectué.

Arr. 8. — À partir du 1 janvier 19381, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre visé à l’article 6, au

nom duquel le Protocole n’a pas été signé à cette date, sera admis à y adhérer.

Son adhésion fera l'objet d’un Acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non Membres visés à l’article 6, en indiquant la date à laquelle Acte d'adhésion a été déposé.

ART. 9. — Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que des ratifications ou des adhésions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout État non Membre visés à l’article 6, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

ART. 10. — Le présent Protocole entrera en vigueur le 90° jour après la date du procès-verbal visé à l’article 9 à l'égard des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou adhésions auront été déposées à la suite de ce procès-verbal.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou des adhésions seront ultérieurement déposées, le Protocole entrera en vigueur le got jour après la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

ART. 11. — À partir du 1° janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l'égard duquel le présent Protocole est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général dela Société des Nations une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de ce Protocole. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l'égard desquels le Protocole est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins neuf d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l’article 6, s’il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette revision à l’ordre du jour d’une prochaine conférence pour la codification du droit international.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu’en cas de revision du présent Protocole, l'Accord nouveau pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l’abrogation à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole de toutes les dispositions de celui-ci ou de certaines d’entre elles.

ART. 12. — Le présent Protocole peut être dénoncé.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en donnera connaissance à tous les Membres et aux Etats non Membres visés à l’article 6.

Cette dénonciation ne produira effet qu’à l'égard du Membre ou de l'Etat non Membre qui l’aura notifiée et un an après la date à laquelle cette notification aura été reçue par le Secrétaire général.

ART. 13. — 1° Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation du présent Protocole. Elle n'entend assumer aucune obligation ex ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, le présent Protocole ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d’une telle déclaration.

20 Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’Elle entend rendre le présent Protocole applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ou de leurs populations ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, le Protocole s’appliquera aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

30 De même, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout moment, déclarer qu’Elle entend voir cesser l'application du présent Protocole à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, le Protocole

cessera d'être applicable aux territoires ou populations faisant l'objet d’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4° Chacune des Hautes Parties Contractantes peut faire des réserves conformément à l’article 4 du présent Protocole en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.

5° Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l’article 6 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

ART. 14. — Le présent Protocole sera enregistré par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations, dès sa mise en vigueur.

ART. 15 — Les textes français et anglais du présent Protocole font également foi.

Fait à La Haye, le 12 avril 1930.

Protocole relatif à un cas d’apatridie.

AE

LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, au nom de leurs Gouvernements respectifs,

Dans le but d'empêcher l’apatridie dans un cas particulier,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — Dans un Etat où la nationalité n’est pas attribuée du seul fait dela naissance sur le territoire, l'individu qui y est né d’une mère ayant la nationalité de cet Etat et d’un père sans nationalité ou de nationalité inconnue, a la nationalité dudit pays.

Art. 2. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, à partir de la mise eu vigueur du présent Protocole, les principes et règles insérés à l’article ci-dessus.

L'insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la question de savoir si lesdits principes et règles font ou non partie du droit international.

Il est en outre entendu qu’en ce qui concerne tout point qui ne fait pas l’objet d’une des dispositions de l’article ci-dessus, les principes et règles du droit 'international demeurent en vigueur.

ART. 3. — Rien dans le présent Protocole ne portera atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes relatifs à la nationalité ou à des questions s’y rattachant.

ART. 4. — En signant ou ratifiant le présent Protocole ou en y adhérant, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exclure de son acceptation telle ou telle des dispositions des articles 1 à 5 au moyen de réserves expresses.

Les dispositions ainsi exclues ne pourront être opposées à la Partie Contractante ayant formulé de telies réserves ni invoquées par elle contre une autre Partie Contractante.

ART. 5. — S'il s'élève entre les Hautes Parties Contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l’application du présent Protocole, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions, en vigueur entre les Parties, concernant le règiement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire, en se conformant aux lois constitutionnelles de chacune d’elles. À défaut d'accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend à la Cour permanente de Justice internationale, si elles sont toutes Parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, relative au règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 6. — Le présent Protocole pourra être signé, Jusqu'au 31 décembre 1930, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non Membre, invité à la première Conférence de Codification ou auquel le Conseil de la Société des

Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire dudit Protocole.

Art. 7. — Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications seront déposées au Secrétariat de la Société des Nations.

Le Secrétaire général donnera connaissance de chaque dépôt aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l’article 6, en indiquant la date à laquelle ce dépôt a été effectué.

ART. 8. — A partir du 1% janvier 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre visé à l’article 6, au nom duquel Le Protocole n’a pas été signé à cette date, sera admis à y adhérer.

Son adhésion fera l’objet d’un Acte déposé au Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général notifiera chaque adhésion à tous les Membres de la Société des Nations ét à tous les Etats non Membres visés à l’article 6, en indiquant la date à laquelle l’Acte d'adhésion a été déposé.

ART. g. — Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nations dès que des ratifications ou des adhésions auront été déposées au nom de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise

à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout Etat non Membre visé à l’article 6, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

ArT. 10. — Le présent Protocole entrera en vigueur le 90° jour après la date du procès-verbal visé à l’article 9 à l'égard des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou adhésions auront été déposées à la suite de ce procès-verbal.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non Membres au nom desquels des ratifications ou des adhésions seront ultérieurement déposées, le Protocole entrera en vigueur le 90° jour après la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

AnT. 11. — À partir du 1° janvier 1936, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non Membre à l'égard duquel le présent Protocole est à ce moment en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations une demande

tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de ce Protocole. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non Membres à l'égard desquels le Protocole est à ce moment en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins neuf d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera, après consultation des Membres et des Etats non Membres visés à l’article 6, s’il y a lieu de convoquer une conférence spéciale à cet effet, ou de mettre cette revision à l’ordre du jour d’une prochaine conférence pour la codification du droit international.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu’en cas de revision du présent Protocole, l'Accord nouveau pourra prévoir que son entrée en vigueur entraînera l'abrogation à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole de toutes È Fr de celui-ci ou de certaines d’entre elles.

ART. 12. — Le présent Protocole peut être dénoncé.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en donnera Phnpeeante à tous les Membres et aux Etats non Membres visés à l’article 6.

Cette dénonciation ne produira effet qu’à l'égard du Membre ou de l'Etat non Membre qui l’aura notifiée et un an après la date à laquelle cette notification aura été reçue par le Secrétaire général.

ART. 13. — 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par son acceptation du présent Protocole, Elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, le présent Protocole ne sera pas applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’Elle entend rendre le présent Protocole applicable à l’ensemble ou à toute partie de 5es territoires ou de leurs populations ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe

précédent. Dans ce cas, le Protocole s’appliquera aux territoires ou aux populations visés dans la notification six mois après fa réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. De même, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout moment, déclarer qu’Elle entend voir cesser l'application du présent Protocole à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou encore en ce qui concerne certaines de leurs populations ; dans ce cas, le Protocole cessera d’être applicable aux territoires ou populations faisant l’objet d’une telle déclaration un an après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut faire des réserves conformément à l’article {4 du présent Protocole en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat, ou en ce qui concerne certaines de leurs populations, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou au moment de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non Membres visés à l’article 6 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

AnT. 14. — Le présent Protocole sera enregistré par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations, dès sa mise en vigueur.

ART. 19. — Les textes français et anglais du présent Protocole font également foi.

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