‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 5 sur 19 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

SOURCES DE L'HEIMATLOSAT

Nous parlerons tout d’abord d’un certain nombre de règles ou principes que toutes les législations reconnalssent encore el qui ne sont rien moins que destructives des nationalités.

Parmi ces règles, nous ferons une place en vue à la dénationalisation prononcée à titre de peine. Le droit antique et même l’ancien droit étaient grevés de disposions des plus sévères. Des villes entières se sont vues reurer le droit de cité, mais il faut, pour cela, remonter à des temps passablement reculés. Plus près de nous et en France, perdait autrefois la qualité de Français, celui qui avait abandonné sa patrie sans esprit de retour. La Constitution du 5 Fructidor an IIE, art. 15, ne décrétaitelle pas avec une arrière-pensée évidente de pénalité que « tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives « hors du territoire de la République, sans mission ou « autorisation donnée au nom de la nation, est réputé

« étranger ».

De même, encourait une dénationalisation aussi uri-

diquement regrettable qu'immédiate celui qui s’affiliait à une corporation étrangère, exigeant des vœux religieux ou des titres de noblesse.

Mais nous n'en sommes plus là. On a repoussé le caractère purement pénal de la dénationalisation. On ne veut plus, en apparence au moins, que ürer les conséquences logiques d'actes volontaires assez graves pour laisser présumer une véritable répudiation de la nationalité française. Nous disons en apparence, car si l'intéressé émettait la prétention d'établir ses véritables intentions, il ne pourrait en être tenu aucun compte.

Parmi les circonstances susceptibles aujourd'hui encore de valoir à l'intéressé la perte de la nationalité française (1), nous citerons l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, malgré une injonction du gouvernement français (2), la prise de service militaire à l'étranger sans l'autorisation du chef de l'État. Il ne s'agit même pas d'un service effectif. Il suffit d’avoir été à la disposition des autorités militaires étrangères.

On nous objectera peut-être qu'il s'agit là de disposilions périmées, désormais sans application, parfaitement désuètes. Nous ne sommes pas du tout de cet avis et récemment encore nous avons pu trouver dans les recueils de jurisprudence plusieurs décisions se référant à cet arsenal soi-disant démodé. IT est d'ailleurs juste de dire qu'il

s'agissait surtout d'Alsaciens-Lorrains, qui, malgré leur

(1) Cf. C. civ., artiele 17.

(2) I s’agit de fonctions politiques, administratives ou judiciaires unpliquant une parhicipalion quelconque à l'exercice de la puissance

publique (cf. Weiss, p. 143).

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réintégration dans la nationalité française avaient repris du service en Allemagne un peu par habitude, beaucoup par ignorance (1).

De plus, la nouvelle loi sur la nationalité du 10 août 1927 à maintenu cette disposition. Les articles 9 et 10 de ladite loi stipulent :

Perdent la qualité de Français :

«€ 4° le Français qui, remplissant à l'étranger un (emploi dans un service public, le conserve nonobstant « l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui ( lui aura été faite par le Gouvernement français.

« Cette mesure ne pourra être étendue’à la femme et € aux enfants mineurs, que par décision des tribunaux « civils, rendue dans les formes prévues à l’article 10 ;

« 9° le Français qui, ayant acquis sur sa demande ou « celle de ses représentants légaux, la nationalité française « est déclaré déchu de cette nationalité par jugement.

« Cette déchéance peut être encourue :

( a) pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté « intérieure et extérieure de l'État français ;

« b) pour s'être hvré au profit d’un pays étranger, à

(1) CE Tribunal avil de Saverne, 2 octobre 1923. Consulter, sur l'application de l'article 17, $ 14, le nouveau Code civil annoté, article 17, n° 178 et suivants. Répertoire pratique, v° Nationalité, n° go, Paris, 30 juin 1896 (D. P., 97. 2. 33) et la dissertation de M. Paul Fauchille ; Trib. civ. Seine, 27 juillet 1897 (D. P., 97. 2. 518) ; Bordeaux, 6 mars 1923 (D. P., 1923. 2. 94). V. aussi une décision de la Cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1924 (Gaz. des Trib. du 8 février 1925) ; Ausrx et Rau, 5° édit., t. I, p. 74, notes 28 et 29 ; Baunry-Lacanrinemie et Houcoues-Four-

GADE, t. I, n° 539.

« des actes incompatibles avec la qualité de citoyen fran- « çais et contraires aux intérêts de la France ;

«e) pour s'être soustrait aux obligations résultant pour « lui des lois de recrutement. »

Ce que nous critiquons d’ailleurs le plus, ce n’est pas tant la mesure de caractère pénal, quoiqu'on dise, que les conséquences sociales et internationales de cette sanction inconsidérée, car priver ultérieurement un naturalisé, c'est en faire presque certainement un heimatlos. Ayant perdu sa nationalité d'origine, exclu de sa nouvelle, 1l va devenir un individu sans nationalité.

Nous aurons cependant l’occasion de voir plus lom que la dénationalisation prononcée à titre de peine existe encore dans d’autres pays : l'Italie, la Roumanie et surtout la Russie.

Parmi les sources de l’heimatlosat, nous citerons maintenant certaines règles légales, qui difièrent des premières en ce qu'elles ne sont pas uniformément admises, mais qui sont encore reconnues par un assez grand nombre de législations pour que nous en parlions. Telle est la déchéance de la nationalité, dès lors qu'elle est prononcée comme conséquence directe de l'expatriation. Nous avons vu que la France elle-même admettait avant 1889 (1) cette cause de déchéance, et les ellets durables de cette législation révolue ont pu et peuvent encore se faire sentir, puisqu'ils dureront autant que la vie de ceux qui ont subi ses rigueurs et perdu leur nationalité. Plus précisément,

sous l'empire de l’ancien article 17 du Code civil, la rési-

(1) Of. loi du 26 juin 1880.

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dence à l'étranger en vue de l'exploitation d'un commerce ne pouvait, en l'absence de tous autres indices susceptibles d'imprimer à l'émigration un caractère définitif, être considérée comme un établissement en pays étranger sans esprit de retour emportant comme tel perte de la qualité de Français (1), mais le fait de la part de l’émigrant d’avoir acquis des immeubles, et d’être demeuré dans le pays étranger après la cessation de son commerce, constituerait une preuve suffisante de son intention d'abdiquer la nationalité française (2).

Ceïte cause de perte de la nationalité française bien qu'effacée de la législation française par la loi du 26 juin 1889, peut encore être mvoquée soit par l'intéressé, soit contre lui, mais seulement pour les périodes antérieures à 1889 (3).

Mais si la législation française et très généralement celle des pays/d'immigration (4) n’admettent plus la déchéance de nationalité, tout au moins avant la loi du 10 août 1927, il n’en est pas de même de la plupart des législations étrangères. Et dans son ouvrage sur la perte de la nationalité, M. Maurice Jouot (5) a pu dire avec beaucoup d'à-propos et de justesse : «€ Nous voyons consacrer à peu

« près partout la faculté d’expatriation. Nous voyons aussi

(1) Trib. civ. Bourges, 12 novembre 1896 (sous Bourges, 15 décembre 1896), D. P., 1902. 2. 425.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Cf. un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1925, Gaz. des Trib. du 19 avril 1925.

(5) De la perte de la nationalité, Paris, A. Rousseau, 1893, in-8°.

« et il faut le regretter que presque toutes admettent la « déchéance de la nationalité. On s'explique cette sorte « d'unanimité par une idée bien naturelle, qui est une « survivance des idées antiques. La qualité de citoyen « d’un État est considérée par chaque législateur comme « un privilège dont la privation peut au même titre que « la privation de la vie ou de la liberté, constituer une « peine. Il y a là une erreur qu'il serait bon de déraciner. « Elle est la principale source de l'heimatlosat dont nous « avons déjà démontré les dangers ».

Presque partout : effectivement et sans que cette énumération ait la prétention d'être limitative, parmi les nations qui accueillent encore, dans leur législation la déchéance de la nationalité pour cause d’expatriation, nous citerons la Norvège, l'Allemagne (sauf l'effet de certaines dispositions bien connues), la Hongrie, la Suède, la Hollande, le Danemark, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse (dans certains cas seulement), la Turquie. Ainsi une des principales sources de l’heimatlosat est la législation interne de chacun des pays.

Nous consacrerons quelques mots à ces législations génératrices d'heimatlosat (1).

Tout d'abord la Norvège. La loi interne qui consacre en dernier lieu la déchéance date du 21 avril 1888

(art. 6, b). Cinq à dix années d'absence suffisent pour

(1) Voir sur ce point l'Étude des législations faite par Mr. E. $. Zxparros, Doyen de la Faculté de Droit de Buenos-Aires dans son Trailé sur la Nationalité : +. UT, La dénationalisation, p. 677 L'heimatlosat dans le droit d'outre-mer.

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laisser présumer la volonté d’expatriation et de répudiaüon de la nationalité d'origine.

L'Allemagne réserve à ses nationaux expatriés deux traitements d'ordre essentiellement différents. Ou bien l'émigrant fait le serment de servir le développement de la plus grande Allemagne, il obtient un congé et il peut à la fois acquérir une nationalité étrangère et conserver la nationalité allemande. (Nous reconnaissons là les eflets de la trop fameuse loi Delbrück). Ou bien l'émigrant quitte la terre natale sans autorisation ou encouragements spéciaux, et dans ce cas une absence de dix années consécutives suffira à lui faire perdre sa nationalité d’origine. L’Allemagne tout particulièrement a donc favorisé l'heimatlosat.

Nous ne parlerons pas des autres causes de déchéances qui n offrent aucune originalité.

Cependant, à titre historique, il y a lieu de rappeler que le F9 juin 1857, les gouvernements qui formaient la Confédération de l'Allemagne du Nord conclurent une convention dans le but de supprimer l'heimatlosat ; le moyen employé fut de nationaliser, malgré leurs volontés, les éléments flottants.

L'Allemagne applique cependant au sans-patrie la loi de son domicile ou faute de domicile, celle de sa résidence (nouveau Code civil allemand, art. 29).

La Hongrie bénéficie, autant que ce mot puisse être employé en l'espèce, d’une législation assez comparable.

À noter pourtant la loi du 18 décembre 1894 sur le mariage dispose (art. 119) qu'on doit assimiler pour le mariage les heimatlosen à l'étranger dont la nationalité

est incertaine et leur appliquer la loi de leur domicile.

La Suède a consacré à la question une loi du 1° octobre 1894 (art. 7), loi dans laquelle nous trouverons à peu près les mêmes points de repère : à savoir, une absence ininterrompue de dix années. Gelte loi comporte toutelois un certain nombre d’exceptions dont l'énumération dépasserait le cadre de cette étude.

La loi néerlandaise du 29 juillet 1850 (art. 10) rentre, elle aussi, dans le cadre de ces errements déjà qualifiés. Il en est de même pour le Danemark.

La Belgique, la seule énonciation de ce petit pays, notre voisin immédiat, suilit à provoquer notre attention. Très nombreux furent, en eflet, les Belges qui, poussés, talonnés par l'invasion ont trouvé en France un reluge, puis un domicile. Nombreux sont ceux qui n'ont pas régagné leur patrie d'origine et ont conservé en France leur principal établissement. Or, le Code civil belge, qui n’est autre que notre Code civil de 1804 à peine modifié, comporte encore la rédaction de l'article 17 (3°) d'avant 1889.

Cependant, le jurisconsulte belge Laurent avait proposé une solution. Dans son projet de Code civil, 1l avait donné un statut aux heimatlosen. Le statut de celui qui n'a point de nationalité est déterminé par son domicile, et s'il n’a pas de domicile certain, par sa résidence.

Solution simple qui cependant n'a pas encore été adoptée légalement, mais que la jurisprudence sanctionne. La seule mesure prise à leur égard a été de leur imposer le service militaire (loi du 8 juin 1870).

Ces dispositions en apparence moins imprudentes que celles des autres pays auxquels nous venons de consacrer

quelques mots, ces dispositions, disons-nous, sont loin

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d’exclure l'heimatlosat. Le fait de renoncer à sa nationalité, celui de transporter sa résidence à l'étranger, n'impliquent pas, il s'en faut, que l'intéressé ou les intéressés (1) aient fait l'acquisition d’une nouvelle nationalité.

Le législateur italien n’admet la déchéance pour cause d’expatriation, qu'autant qu'il y a eu renonciation expresse devant l'officier de l’état civil du domicile et transfert de la résidence en territoire étranger (2). L'Italie, d’autre part, admet le principe de l'heimatlosat (loi du 15 août 1927 sur le recrutement).

Mais cependant l'Italie, sous le gouvernement actuel de Mussolini, a admis la dénationalisation à titre de peine. Par décret royal de novembre 1920, le Gouvernement italien a privé du droit de cité certains Italiens : dix-sept personnes, suspectées probablement pour leurs opinions politiques, ont été dénationalisées. Elles ont perdu leur nationalité italienne. Une d’entre elles s’est rélugiée en Suisse, une deuxième aux États-Unis et les quinze autres habitent la France. Ces dix-sept personnes sont donc devenues des heimatlos. À notre connaissance, il n'y a pas eu depuis d’autres décrets faisant perdre leur nationalité à des Italiens. Le Gouvernement s'est probablement rendu compte de l'inefficacité des mesures prises, car le décret lui-même ne semble plus en vigueur. Tout au moins le nouveau Code pénal italien, appelé du nom de

son auteur, « le Code Rocco », Garde des Sceaux (loi

(1) L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Suisse, la Suède, la Norvège, l’Angleterre et les États-Unis admettent la dénationalisation collective.

(2) CE Code civil italien, arucle 11, 1°.

du 1° juillet 1931), ne fait aucune allusion à ce décret et n'inslitue pas la peine de la perte de la nationalité italienne.

Cependant, il convient à notre avis, de signaler iC1, sans vouloir en quoi que ce soit sembler s'immiscer dans la politique du Gouvernement italen ou l'apprécier, comme plus loin, lorsqu'il s'agira de la Russie Soviétique, qu'à côté du droit, l'État italien a laissé créer volontairement un état de fait, qui est celui de l'heimatlosat. On n'a pas dénationalisé les [taliens émigrés qui ne sont pas fascistes, mais, d'ordre du Gouvernement, on leur refuse toute assistance. Les Ambassades et Consulats italiens les ignorent volontairement, quoique ressortissants de ce pays. On refuse de leur donner des pièces d'identité ou d'état civil et en particulier pour leur permettre de se marier. On ne leur délivre pas de passeport et le visa ne leur est pas accordé dans les consulats. Ils n'ont donc aucune protection de leur pays. Ce sont des heimatlos de fait.

La situation était si grave qu'à la fois, le Gouvernement français et la Société des Nations ont dû y remédier :

Üne circulaire munistérielle permet aux Italiens de se faire délivrer des actes de notoriété qui leur tiennent lieu d'état civil.

Et la Société des Nations, les ayant considérés comme des réfugiés, leur a accordé le bénéfice du passeport Nanssen.

La législation espagnole influencée par la doctrine a voulu éviter la double nationalité en obligeant les étran-

gers à déclarer leurs statuts par leur inscription sur des

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registres publics. Le décret royal du 17 novembre 1852 les y obligeait et celui-ci avait prévu dans son article 12 : C N'auront nul droit à la qualité d'étrangers à quelque point de vue légal que ce soit ceux qui ne se trouveront pas inscrits sur les registres... ».

Nous ne croyons pas que la récente constitution républicaine ait modifié sur ce point cette disposition.

L'ancienne Autriche régissait ce point de droit dans les termes des lettres patentes de l'Empereur du 24 octobre 1832.

La loi autrichienne dénationalisait les émigrés comme les lois allemandes, ce qui est une large source de l'heimatlosat.

La Suisse, ceci est plus curieux, a vu l'étendue du problème. C'est la Constitution suisse de 1848 qui a créé l'expression dans son article 56 en combinant le mot « heimath » :’heu ou pays de la naissance et ( los » libre ou détaché. Elle a très certainement essayé de le résoudre, mais elle n'y est pas arrivée. La loi de 1876 prévoit, comme la loi italienne, une renonciation expresse faite entre les mains du gouvernement cantonal, mais elle a, de plus, la bonne précaution de demander au déclarant de justifier de l'acquisition de la nationalité dans le pays dont il se réclame (1). Ces mesures sont parfaites en ce sens qu'elles marquent une hostilité manifeste à l'égard de la déchéance pure et simple de la nationalité, déchéance génératrice d’heimatlosat ; c'est ce que déclare

précisément M. Jouot : «Le but poursuivi apparaît clai-

(1) V. Jouor, p. 163.

« rement : tarir les sources de l'heimatlosat. Cependant « on se contente de la naturalisation dans une colonie « anglaise destinée à ne produire effet que dans la colonie «@ (Trib. Fédéral, 4 juillet 1890, ibidem, 499) ». Il s'ensuit qu'en dehors de la colonie, l’ex-suisse sera sans nationalité. La mesure est donc imparfaite. Néanmoins rendons-lui cette justice, elle part d’une intention louable l’ellort considérable fait par le législateur suisse pour combattre l'heimatlosat. Ce pays est le seul qui lait condamné et édicté des lois sur cette matière. Elles définissent l'heimatlos et obligent les cantons à lui procurer un droit de bourgeoisie cantonal ou communal « Et cette incorporation a pour eflet d’assimiler celui « qui en est l’objet aux autres citoyens, soit en ce « qui concerne les devoirs, soit en ce qui concerne les « droits politiques et civils, la participation aux avan- « lages communaux, religieux et scolaires, ainsi que la « jouissance de secours en cas d'indigence. »

La Turquie, enfin, impose la déchéance à l’expatrié, en l'absence d’un iradé impérial (x).

Enfin, la Russie soviétique dénationalise également ses émigrés. Nous aurons du reste l'occasion d'examiner plus loin cette source si importante de l'hemmatlosat.

D'une façon très générale done, un très grand nombre de pays, un trop grand nombre, admettent encore la déchéance de la nationalité pour cause d’expatriation (2).

(1) Loi du 19 janvier 1869.

(2) V. aussi sur la question : Esrorpey, La loi fédérale du 91 juillet 1876 sur la naturalisation ; la naturalisation et la renoncialion à la nationalité d'après la législation suisse : M. Grourrre pe

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Parmi les sources d'heimatlosat, nous noterons maintenant le manque d'unilormité des législations sur la nationalité, la manière dont on l'acquiert et celle dont on la perd. Nous noterons la méconnaissance regrettable dans laquelle restent les législateurs des règles édictées sur ces divers points par les nations voisines. Ajoutons que, d'une manière lrès générale, il est démontré que le manque d'accords internationaux suffit à lui seul pour engendrer l'hemmatlosat.

Parlant des législateurs d’un pays déterminé, on à pu dire très justement : Chaque État, dans sa propre législation, règle en premier lieu l'attribuuon de sa nationalité : titre de nationalité d'origine. En second lieu, l'État pose des règles touchant l'acquisition par un individu étranger de sa nationalité, acquisition qui se fait généralement par le moyen de la naturalisation. Enfin, les États s'inspirent, non pas de considérations à caractère international, mais de leur propre tradition, de leurs propres intérêts, des exigences de l'état social dans lequel ces États vivent. Il se trouve qu'ils n'ont pas tous les mêmes règles ; il en est qui accordent plus largement leur nationalité aux immigrants. D'autres n'admettent pas facilement que leur nationalité soit perdue par des sujets qui émigrent, et d'autres États retirent leur nationalité à ceux

Lapranezze, De la nationalité d’origine ; Grarb, De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français ; Lainé, Note dans le Bulletin de la Sociélé de Législation comparée, 1891-1892, p. 229 ; Lesueur et Dreyrus, La nationalité et Revue pratique de Droit international

public.

qui émigrent sans savoir s'ils acquièreront une autre nationalité.

Nous donnerons des exemples typiques des conséquences engendrées par ces différences de législations et par le manque d'accords internationaux. Supposons par hypothèse l'expatriation d'une famille italienne après déclaration devant l'officier de l’état civil du domicile. D'après la législation italienne en vigueur (1), si cette déclaration a bien été suivie en fait d'émigration, les membres de la, famille considérée perdent collectivement leur nationalité d'origme. Voici donc une famille d'heimatlos. Certes le père pourra solliciter sa naturalisation dans le pays dont il deviendra le commensal. Mais s'il a émigré dans un territoire où la législation en vigueur n'admet pas la naturalisation collective ? Il aura, par un seul acte de sa puissance paternelle, privé sa famille et notamment ses enfants de leur nationalité d’origine, mais 1l lui sera impossible de leur conférer par les mêmes voies la nationalité nouvelle, que pour des raisons personnelles il a cru bon de solliciter. Sa volonté souveraine, il ne la retrouvera plus, passée la frontière du territoire sur lequel :il vient se fixer.

Ceci n'est qu'un exemple et n'a qu'un but : nous montrer combien les divergences de législation sont regrettables dans un monde où les frontières ont cessé d’être des barrières sérieuses, dans un monde où les mouvements

démographiques sont parlois de très grande amplitude.

(1) Code civil, article 11, 1°.

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Un seul exemple pouvant parfois être qualifié d'exception, nous prendrons maintenant une autre hypothèse.

Par suite de lacunes véritablement regrettables, la plupart des législations prévoient la perte de la nationalité pour la femme mariée à un étranger et omettent de stipuler que cette véritable déchéance ne pourra être acquise qu'autant que l'intéressée sera susceptible par son mariage d'acquérir la nationalité de son mari. La France ellemême n'a réparé cette omission que depuis 1889 (1).

Supposons, dès lors, une jeune fille de nationalité norvégienne par exemple ; marions-là par hypothèse à un Américain du Nord. Le seul fait de son mariage la privera de sa nationalité d’origine, mais supposons que, mal renseignée, elle déclare au moment de la célébration et dans les formes requises par la loi fédérale, qu'elle entend ne pas acquérir la nationalité de son mari (2). Elle se trouvera dès lors avoir perdu la nationalité norvégienne sans avoir voulu en acquérir une autre ; son mariage l'aura à son insu placée dans les cadres de l'heimatlosat. Plus généralement, ce sera le cas de toute femme mariée qui, perdant sa nationalité d'origine par le seul fait de son mariage, n'aura pas acquis, de son fait ou non, la nationalité de son mari.

Sans doute, il est encore de nombreux cas d'espèces

(1) Nouvel article 19 du Code civil : la femme française mariée à un étranger ne perdra sa nationalité d’origine qu'autant qu'elle pourra effectivement bénéficier de la nationalité de son futur époux, d’après les lois en vigueur dans le pays de ce dernier.

(2) Cette faculté de répudiation de la nationalité fédérale lui est

formellement reconnue.

dans lesquels par le jeu d’oppositions regrettables entre les législations internes, les individus se trouvent dépouillés de leur nationalité d’une manière plus ou moins consciente, le plus souvent inconsciente ; mais nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre étude, relever toutes les dispositions légales des très nombreux pays faisant figure d'États sur notre planète. Nous pensons d'ailleurs avoir rempli notre but immédiat : dénombrer suffisamment de causes d'heimatlosat pour qu'il devienne impossible de nier non seulement l'existence, mais le constant renouvellement et même le développement de l'heimatlosat, et surtout donner une idée générale des causes proondes qui président à la naissance de ce spécimen curieux de la pathologie internationale, si on nous permet cette figure hardie.

Définir les causes permet le plus souvent d’entrevoir le remède ; sans vouloir anticiper, nous pouvons dire que ce qui fait le plus défaut dans la lutte encore restreinte engagée contre l'heimatlosat, c'est la collaboration, les accords interationaux.

Nous aurons, dans notre troisième partie, l'occasion de parler de certaines recommandations émanant de l'Institut de droit international, organe particulièrement qualifié en la matière et de celles de la Société des Nations. Nous pouvons dès maintenant faire une allusion discrète à la proposition de MM. Weiss et Catellani à la session de l’Institut tenue à Venise les 24 et 3o septembre 1896 (x).

(1) V. Annuaire de l'Institut de Droit international, t. XV pp. 263 et suiv.

Nole. — Anr. 6. — « Nul ne peut perdre sa nationalité ou y

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Mais nous devons malheureusement ajouter de suite que ces recommandations, pourtant autorisées, ne semblent pas avoir eu jusqu'ici beaucoup d'écho dans les Parlements de la plupart des pays. Dans l'avenir peut-être, mais jusqu'ici ?

Néanmoins, et tout en restant dans les cadres révolus du passé, nous ne pouvons faire abstraction de certains efforts restreints, certes, mais d'autant plus intéressants, épisodes d’une lutte dont nous aurons à préconiser, après tant de voix plus autorisées que la nôtre, la continuation, mieux le développement intensif. La France, et cette constatation nous est légitimement agréable, est à la tête

du mouvement.

La législation de notre pays répugne très généralement à refuser la nationalité française, ou à ne pas l'imposer légalement, lorsqu'il n'y a pas certitude de l'acquisition d’une autre nationalité.

La loi de 1889 a notamment limité les cas de répudiation de la nationalité française pour certains étrangers se trouvant dans des conditions spéciales, faisant présumer, sinon peut-être et toujours leur attachement, du

moins l'absence d'acquisition d’une autre nationalité.

Mais ceci mérite quelques développements. Nous étudierons deux cas d'espèces : 1° la situation faite par notre Code civil à l'enfant étranger né en France et domicilié en France à sa majorité (Code civ., art. 8, tel que modifié

« renoncer que s'il justifie qu'il est dans les conditions requises pour « obtenir son admission dans un autre État. La dénationalisation

« ne peut jamais être imposée à litre de peine. »

ho DE LA CONDITION DES ( SANS-PATRIE »

par la loi de 1889); 2° celle qui est réservée à l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né (Code civ., art. 9, tel que modifié par la loi de 1889).

Le premier est français, sauf manifestation formelle d'une volonté contraire. Encore lui faudrait-il prouver, dans ce cas, qu'il a bien conservé sa nationalité d'origine, et qu'il a fait son service militaire à l'étranger.

Ces dispositions légales très importantes n'ont été adoptées par le Parlement qu'après une discussion très serrée dont nous voulons dire quelques mots. Notons de suite qu'aujourd'hui encore certains auteurs (1) discutent le mérite de ces dispositions et mettent en avant des arguments assez sérieux pour nous faire penser que cet article 8 de notre Code civil constitue un véritable sacrifice en faveur de la cause, dont nous voulons être le modeste champion.

Pour éviter la regrettable assimilation de fils d’étrangers nés en France plus ou moins par accident, la Chambre des Députés, notamment, avait tout d'abord mis une condition formelle à l'application de l’article 8. I] fallait que le père de l'individu bénéficiaire dudit article ait établi en France le centre, l'axe de son activité depuis au moins vingt années. La fixation en France du domicile de l’intéressé lors de sa majorité devenait alors tout à fait accessoire, 1l était même fortement question d'abandonner cette exigence. Vue du côté interne, du côté national, cette condition préalable était des plus légitimes. Dépeuplé,

notre pays n en est pourtant pas à un point tel de dénue-

(1) Weiss, Trailé de droit international privé, pp. 60 et suiv.

SOURCES DE L'HEIMATLOSAT At

ment démographique qu'il doive s'assimiler tous ceux des enfants étrangers qui ont vu le jour sur notre sol. Le jus soli de l’ancien droit doit nous paraître un peu artificiel, avec les facilités de rapides et brefs déplacements, qui sont maintenant à notre disposition.

Autrelois, le seul fait de naître sur le territoire français avait un certain sens. Plus difficile à quitter, le sol natal n'était perdu de vue par les familles que dans des circonstances suffisamment graves ou simplement importantes, pour que l'événement puisse laisser présumer une sincère velléité de changement d'existence. Mais aujourd’hui ?

Quoi qu'il en soit, le législateur était sur le point d’exiger des gages plus que sérieux de l'attachement à la France du bénéficiaire de l'article 8, lorsque fut posée sous une forme plus ou moins apparente la question de l'heimatlosat.

Certains firent remarquer (1) qu'on ne pouvait laisser concurrencer nos Jeunes gens par des étrangers qui, apparemment, ne feraient de service militaire nulle part, qu'au risque d'étendre les dispositions de l’article, 1l fallait contraindre les intéressés à prendre neltement parti entre la patrie française et la patrie étrangère. Et c'est alors qu'au lieu d'exiger de l'assimilé de sérieux gages de son attachement à la France, on exigea au contraire de celui qui optait pour la nationalité étrangère, la preuve formelle de sa dépendance.

Du même coup, et c'était d’ailleurs la logique

même, on demandait à ce dernier de justifier de

(1) V. le rapport de M. Delsol du 3 juin 1889.

l'accomplissement de son service militaire à l'étranger. Voilà quel était le premier but poursuivi. Ajoutons d’ailleurs que, comme la plupart des dispositions légales, le nouvel article 8 n'a pas intégralement rempli le but envisagé, puisque contrairement à ce qui se passait sous l’empire de la loi du 16 décembre 1874 (1), et malgré les efforts du décret du 13 août 1889, pourrait aujourd'hui encore répudier la nationalité française un fils d'étranger qui aurait formulé, puis retiré une option avant sa vingtdeuxième année et dans les termes de l’article 9 du Code civil, ce dans le but unique de pouvoir bénéficier de certaines facilités accordées à nos nationaux et en particulier de pouvoir assister aux cours de nos écoles nationales.

A l'appui des arguments ainsi formulés, pour des raisons au moins apparentes d'intérêt national, vinrent s’en adjoindre d’autres se référant d’une manière plus expresse au problème de l’heimatlosat. On exigea très justement la production par le déclarant d'un certificat ou attestation en due forme de son gouvernement, établissant d'une manière irrélutable que l'intéressé avait bien conservé la nationalité de ses parents (2). On faisait, en eflet, très justement observer qu'il n'y avait rien d'impossible, en l’état actuel des législations, pour que le long séjour fait en France ait privé le déclarant de sa nationalité ancienne. La sincérité de cette attestation ne pouvait d'ailleurs qu'être renforcée par une autre exigence par ailleurs déjà justifiée : celle de l’accomplissement eflectif du service

militaire dans le pays dont se réclame le déclarant.

GC Weiss, p. 60.

(CSN

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