‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 6 sur 19 · c1v., arüele · texte numérisé non relu

c1v., arüele

L2 SOURCES DE L'IEIMATLOSAT 43

Ce sont là des mesures, particulièrement en ce qui concerne la première, que nous retrouverons en germe dans toutes les déclarations importantes faites par les sommités de l’Institut de droit international. Il n’est pas indifférent, il est au contraire particulièrement flatteur de constater que nous tenons l'avant-garde. Nous avons dit également que la loi de 1889 avait par ailleurs plus étroitement encore limité les cas de répudiation de la nationalité française pour certains étrangers se trouvant dans des conditions spéciales faisant présumer sinon leur attachement à la France, du moins l’absence d'acquisition d'une autre nationalité. Îci encore, nous nous trouvons directement aux prises avec le problème de l'hernatlosat.

Nous envisagerons donc en peu de mots le cas de l’enfant né en France d’un étranger qui lui-même y est né. Aux termes du Code civil de 1804, le personnage considéré était Français, mais sous condition suspensive seulement. Il devait, lors de sa majorité, revendiquer la nationalité du sol qui l'avait vu naître, lui et son père. Mais 1l y avait à un danger certain, et il était imprudent de s’en remettre à la seule diligence de l'intéressé. Que ce dernier oublie par ignorance, par inadvertance ou même par intérêt, oui par intérêt, de revendiquer la nationalité française et la Nation comptait parmi ses hôtes un hermatlos de plus. Un heimatlos, car dans la majorité des cas le père après son long séjour en France n'avait pu lui transmettre plus de droits qu'il n'avait lui-même pu en conserver visà-vis de sa patrie d'origime. Et, dans tous les cas, sa longue absence personnelle lui faisait perdre tôt ou tard la

nationalité de ses ascendants. Nous parlions tout à l'heure

de l'intérêt qui pouvait présider à cet oubli et à ses curieuses conséquences. Ce ne sera pas anticiper sur l'exposé de notre troisième partie que de faire allusion aux avantages qu'il peut y avoir à bénéficier de l'hospitalité d'une nation, sans avoir à supporter la majeure partie des charges qui pèsent sur les nationaux.

Proudhon avait déjà compris les graves inconvénients pratiques de l’article 9 du Code civil de 1804. Pour remédier à l’état de chose envisagé, il avait imaginé la théorie dite de « l'incolat ». Il posait en principe que la nationalité française devrait être attribuée sans discussion possible à tout individu né sur notre territoire d'un étranger qui s'y serait fixé à perpétuelle demeure.

L'article 8 du Code civil tel que modifié par la loi de 1889 était en puissance dans cette argumentation. Mais le législateur ne devait pas tout d'abord prendre à son compte les idées du jurisconsulte.

La loi du 7 février 1851, modifiée le 16 décembre 1874 accorde à l'individu envisagé la nationalité française, sauf faculté de répudiation.

En 1889, enfin, il est assimilé purement et simplement au Français. Par la loi de 1893, il est toutelois indiqué que cette mesure ne saurait être applicable qu'à ceux dont le père est né en France. C'était revenir en arrière (1). Nous ne parlerons naturellement pas des cas particuliers et notamment de celui de l'enfant naturel ; notons toute-

fois que guidé, inspiré par le même souci, le législateur

(1) Si seule la mère est née en France, il n’est Français que sous condilion-résolutoire, la faculté de répudiation lui est ouverte.

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a prévu l'assimilation, que ce soit le père ou la mère qui bénéficient de la nationalité française. L'enfant suit le sort de celui qui l’a reconnu le premier.

Mais il nous faut maintenant parler un peu des efforts accomplis aux autres gouvernements.

La Suisse exige de celui de ses citoyens qui s’expatrie la justification de l'acquisition actuelle ou de la certitude d'acquisition de la nationalité du pays dont il veut devenir l'hôte. « Le but poursuivi apparaît clairement : tarir les « sources de l’heimatlosat » (1). Malheureusement, cette heureuse initiative n’est pas d’une efficacité absolue (2). Mieux valait sans doute supprimer purement et simplement la déchéance de la nationalité pour cause d’expatriation, solution radicale adoptée par la France depuis 1889, — maintenue par la loi de 1927 et préconisée par l'Institut de droit international.

Nous dirons, pour finir, quelques mots de certains actes internationaux plus spécialement dictés par le souci d’éviter l’hermatlosat ou tout au moins celui de régler le sort des heimatlos. Ce ne sont que des palliatifs certes. Les États contractants n'ont pas osé ou n'ont pas voulu aborder le problème de front, mais les solutions dès maintenant acquises n'en sont pas moins dignes d'être citées. En 1868, les États-Unis d'Amérique ont signé un certain

(x) Cf. Jouor (Maurice), De la perte de la nationalilé, Paris, A. Rousseau, in-8°, p. 163.

(2) « On se contente de la naturalisation dans une colomie « anglaise, destinée à ne produire eflet que dans la colonie » (Fribunal fédéral, 4 juillet 1890, ibd., 499). « En dehors de la colonie,

« l'ex-Suisse sera sans nationalité. »

nombre de traités avec certains États appartenant à ce qui n’élait alors encore que la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ces traités sont connus sous le nom de traités Bancrolt, du nom du diplomate américain qui a présidé à leur élaboration. Les nationaux de la Confédération ne perdront leur ancienne nationalité qu'après un séjour de cinq années sur le territoire de l'U. S. A., et la naturalisation eflective. [Il en serait de même pour un émigrant américain. À noter toutelois la facilité avec laquelle le naturalisé reprendrait son ancienne nationalité. Ii suffirait pour cela qu'il réintègre son pays natal sans esprit de nouveau départ. Certes ce ne sont là que des mesures restreintes qui ne sont pas dénuées d'inconvénients, tant s'en faut, mais ces traités Bancroft n'en sont pas moins devenus célèbres eu égard à l’idée qui les a inspirés. A noter d'ailleurs que ces traités sont toujours en vigueur el qu'ils ont en dernier lieu été consacrés par la loi fédérale américaine du 29 juin 1906 (1).

Dès 1894, l'Allemagne et la Russie, deux importants loyers d’heimatlosat, s'étaient préoccupées par ailleurs de la situation exceptionnellement misérable qui peut être faite à l’heimatlos indigent.

Par quel État sera secouru l'heimatlos incapable de pourvoir à ses besoins ?

Après la Suisse (2) et les États allemands (3), ces der-

(1) Article 15.

(2) Loi du 3 décembre 1850.

3) Loi du 15 juin 1857.

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mers s’eflorcèrent d'attribuer une nationalité même à ceux qui n'en ont pas, en se déterminant soit d’après le domicile, soit d'après le lieu d'origine. Après les solutions de droit interne, les traités : le 10 février 1894, l'Allemagne et la Russie conviennent d'assurer réciproquement la subsistance des individus infirmes ou indigents ayant appartenu à une certaine époque à la communauté nationale.

Et maintenant, 1l convient de dire quelques mots de la temporaire réaction que nous devons aux circonstances exceptionnelles de la période de guerre.

Des questions de pure opportunité semblant bien avoir seules dicté cette régression, nous ne parlerons de cette période qu'à titre indicatif, ne pensant pas qu'il faille en ürer aucune déduction pour l'avenir.

Cette réserve une fois faite, 1l nous faut constater que la législation française de guerre a très largement contribué à l'extension de l’heimatlosat. Mais il est juste d'ajouter que cette attitude aussr étrange à première vue que pleinement consciente, a été dictée par un souci légitime et louable de défense nationale.

Parmi les causes d'extension de l'hermatlosat, nous noterons tout d'abord les dispositions des lois de 1915 et 1917 relatives aux retraits de naturalisation. Nous savons que dans la pratique ces lois ont abouti à la revision arbitraire de la majeure partie des naturalisations accordées depuis le 1° janvier 1913 à des sujets ennemis ou ex-ennemis, dussent-ils devenir heimatlos. Ceci mérite quelque

développement. A l'origine des décisions prises, nous

savons qu'il y eut la loi Delbrück et les dangers qui lui étaient imputés. Qu'était-ce donc au juste que la loi Delbrück ? Votée en Juillet 1913, exactement le 22 juillet 1913, elle ne constituait pas à proprement parler une réaction à l'encontre des principes qui régissaient Jusqu'alors le statut international des émigrants. Aux termes de la loi du 1° juin 1870, tout citoyen allemand, fut-il naturalisé à l'étranger, restait Allemand, tant que sa résidence à l'étranger n'avait pas excédé une durée de dix années. Encore lui restait-1l deux moyens très sûrs d'éviter la déchéance. Il pouvait avoir obtenu une autorisation de son gouvernement, une sorte d'exeat (Entlassung), qui lui donnait en quelque sorte la situation morale d'un chargé de mission. En l'absence de cette autorisation, il suffisait encore à l'intéressé de se faire immatriculer dans un consulat allemand. La loi Delbrück n'a donc pas innové, tant s'en faut, en décrétant que les citoyens allemands pourraient devenir citoyens d'un pays étranger sans perdre la nationalité allemande, à condition d’avoir obtenu l'autorisation écrite du Gouvernement allemand.

Tout au plus, le principe de la loi du 1° juin 1870 était-il exprimé sous une forme plus crue, dans des termes plus choquants pour ceux qui comme nous se refusent à concevoir qu'on puisse être citoyen de deux pays différents.

EL nous voyons tout de suite avec quelle facilité, les circonstances de la guerre aidant, on a pu voir une sérieuse menace dans les dispositions de la loi Delbrück, menace contre l'intégrité et l’unité morale de la nation,

impunité assurée à tout un peuple d’espions libre de cir-

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culer à sa guise, et légalement Français d'agir en Allemands.

Il fut donc décidé qu'on procéderait à de sérieuses revisions. Toutes les naturalisations acquises depuis le 1° janvier 1913 (1) ont été passées tôt ou tard au crible. Les auteurs, notamment MM. Weiss et Wahl, ont essayé de justifier ces mesures véritablement arbitraires et de salut public.

D'après M. Weiss (2), la naturalisation serait un contrat. Supposons donc un instant ou bien que le consentement de l'État français a été vicié par le dol, ou bien plus simplement que le naturalisé a, de façons diverses, contrevenu à ses engagements. Dans les deux cas, l'État français aurait le droit soit de demander la nullité du contrat, soit sa résolution ou à tout le moins sa résiliation. Mais la naturalisation est-elle un contrat ? M. Wah}, en opposition d'idée avec son collègue, ne le pense pas. La naturalisation, d'après lui (3), ne serait rien moins qu'un acte gracieux des pouvoirs publics, un acte unilatéral, Or il est de toute évidence que ce qui a été décrété peut être rapporté. L'État exercerait donc un droit absolu et exempt de contrôle, alors même qu'il priverait un particulier du bénéfice d’une naturalisation antérieure. Dans l’état actuel des choses et en l'absence de toute convention internationale,

nous serions volontiers partisans de cette dernière argu-

(1) L'étude de la loi du 1% juin 1870 nous à montré qu'on aurait pu aussi bien faire remonter l'enquête jusqu'à cette date.

(2) Traité de droit international, privé, 2° édit., E, p. 9.

(3) Droit civil et commercial de la guerre, par A. Wauz, Librai. rie Sirey, 1918, t. [.

bo DE LA CONDITION DES ( SANS-PATRIE }

mentation. Du reste, la jurisprudence n'a jamais appliqué à la nationalité la théorie du contrat. « Les règles de la nationalité, déclare la Cour de cassation, relèvent surtout du droit publie » (1). Ceci dit, permettons-nous une étude rapide des textes en nous plaçant à notre point de vue particulier de l’heimatlosat (foute autre étude nous conduirait trop loin). Théoriquement et à prendre ces derniers dans leur sens le plus général, on ne voulait, on n'entendait s'attaquer qu'à ceux des Justiciables qui avaient deux nationalités, une de trop. « En cas de guerre entre la « France et une puissance à laquelle a ressorti un étran- « ger naturalisé » (on prétendait légiférer même pour un avenir lointain), « celui-ci pourra être déchu de la natio- « nalité française, lorsqu'il aura conservé la nationalité « de son pays d'origine, ou du pays dans lequel il a été « antérieurement naturalisé ».

Les personnes auxquelles on pouvait appliquer ce texte étaient, remarquons-le, en assez grand nombre. Parmi elles, notamment, les Américains ex-Allemands et depuis naturalisés Français.

La première loi régissant la question, celle de 1915, aultorisait expressément le gouvernement à procéder par voie de décret. Suivant le cas, le retrait était facultatit ou obligatoire. I n'était facultatif que si le seul grief qu'on puisse mettre à la charge de la personne visée, résultait de la conservation par elle de sa nationalité d'origine. Cette

mesure pouvait parliculièrement s'appliquer aux Turcs,

(1) Cassation (Chambres réunies), 2 février 1921, Dalloz, 1921. Ar

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lesquels, nous le savons, ne perdent leur nationalité que s'ils ont obtenu un iradé du sultan. Rien à dire d’ailleurs, au moins si nous nous plaçons à notre point de vue particulier;

Par contre, comme il était parlois très difficile d’'établir la persistance de l’ancienne nationalité, on se contentait fort bien de simples présomptions. La loi de 1915 elle-même définissait un certain nombre de présomptions (1). I] suffisait, par exemple, d’avoir fait un ou plusieurs séjours dans son pays d'origine, à fortiori d’avoir dans celui-ci un domicile ou une résidence durable, mais aussi d'y avoir fait l'acquisition d'une propriété. En fait, le juge du fond dépassait très largement le cadre de ces présomptions et, dans ces conditions, 1l serait tout à fait inexact de dire que ne pouvaient être l'objet d’un retrait facultatif que ceux qui avaient conservé leur ancienne nationalité, il/serait plus juste de dire qu'on pourchassait tous ceux qui, à un titre quelconque, élaient susceptibles d’avoir conservé leur ancienne nationalité. Dans ces conditions, il est facile de penser que, par le jeu même de ces lois d'exception, on ait pu contribuer au développement de l’heimatlosat. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette idée et de la développer. Le retrait devenait obligatoire si le naturalisé avait recouvré une nationalité antérieure ou acquis une autre nationalité quelle

qu'elle soit (2), ce qui, étant donné les termes précis de

(1) Loi du 7 avril 1915, artüele 1°*, alinéa 2. (>) Loi du 7 avril 1915, article 1°, alinéa 2, reproduit par l’ar-

ticle 1°", alinéa 3, de la loi du 18 juin 1917.

5o DE LA CONDITION DES ( SANS-PATRIE

l’article 17 du Code civil, constitue le type de la disposition légale superfétatoire.

Il l'était à plus juste titre si la personne visée avait porté les armes contre la France ou quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire (1). Enfin, il suffisait d'avoir, directement ou indirectement, prêté ou tenté de prêter contre la France une aide quelconque à une puissance ennemie (2).

Ce dernier grief était d’ailleurs d'application particulièrement large. A titre d'exemple, le seul fait de ne pas apporter son or à la défense nationale pouvait suffire. Plus généralement (sera considéré comme ayant prêté ou tenté « de prêter une aide quelconque à une puissance ennemie € le naturalisé qui aura, soit contrevenu aux dispositions « des lois, règlements et prohibitions édictés en vue ou à « l’occasion de la guerre, soit mis obstacle ou tenté de « mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l'intérêt de « la défense nationale » (3).

Cette fois, 1l n'est plus question ni de certitude, ni même de simples présomptions concernant la persistance de la première nationalité. Ici, et dans un intérêt bien compris et exclusif de défense nationale, le législateur a volontairement ignoré le problème de l'heimatlosat.

Volontairement. Il ne s'agit pas, en eflet, d'une mesure

inconsciente. Tout au moins le problème de l'heimatlosat

(1) Loi du 7 avril 1915, article 1°, alinéa 2, reproduit par l'arücle 1°", alinéa 3, de la loi du 18 juin 1917.

(2) Loi du 7 avril 1915, article 1°, alinéa 2, reproduit par l'arucle 1°, alinéa 3, de la loi du 18 juin 1917.

(3) Loi de 1917, article 1%, alinéa 5.

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a été posé à la tribune lors de la discussion devant le Parlement.

Certains membres de l'Assemblée critiquant comme inutile l’article de la loi qui assimilait expressément aux Austro-Allemands en vue des séquestres notamment, les ex-naturalisés de cette catégorie, le ministre déclara expressément dans sa réponse : « Get article à sa raison « d'être. On peut enlever à des Allemands ou Austro- « Hongrois naturalisés la nationalité française, sans qu'ils « redeviennent Allemands, Autrichiens ou Hongrois. Cer- « tains restent sans nationalité, de sorte que, pour qu'ils « soient atteints par les mesures de séquestre, il a paru « prudent de les viser expressément. »

M. Wahl, dans son ouvrage sur le droit civil et commercial de la guerre, s'est demandé d’ailleurs quelle pouvait être l'incidence de ces lois d'exception sur le problème de l'hermatlosat. Et voici les conclusions auxquelles il arrive : :

« Il ne peut appartenir à un tribunal français de dire « quelle est la nationalité de l'ex-naturalisé, la naturalisa- « tion est un acte de la puissance publique, c’est se sub- « slituer au gouvernement d'un pays étranger que de « déclarer qu'une personne est devenue citoyen de ce «€ pays » (1).

« A moins que l'ex-naturalisé n'ait acquis une natio- « nalité nouvelle, soit dans son ancien pays, soit ailleurs, «11 a simplement perdu la nationalité française sans en

« acquérir une nouvelle, il est sans nationalité. »

(1) Cf. Wauz, ibidem, p. 168.

Et M. Wahl ne peut s'empêcher d'ajouter, avec le regret compréhensible du juriste : « C'est là une situation « fréquente en Allemagne, mais jusqu'ici la législation « française ne connaissait pas l'heimatlos ou l'homme « sans nationalité. »

Il explique enfin : « Pour des raisons d'ordre public « et d'opportunité, cet heimatlos spécial tombera sous « le coup des diverses mesures applicables aux sujets « ennemis tels que séquestre, interdiction de com- « merce, etc. » (1).

Et remarquons-le bien, cette reprise offensive de la dénaturalisation, à titre de peine, a pu prendre un développement relativement considérable. Les statistiques ne semblent pas avoir été établies jusqu'ici, mais il n'est pas exagéré d'affirmer que tous les personnages douteux ont été frappés.

Le gouvernement auquel l'opération avait été nécessairement confiée, avait d’ailleurs à sa disposition des armes parlicuhèrement redoutables et 1l ne sera pas inutile, à ce sujet de rappeler les termes de la loi du 7 avril 1915 (2). Ce sera la meilleure confirmation de ce que nous venons d'avancer :

« Seront révisées toutes les naturalisations accordées

« postérieurement au 1* Janvier 1913 à des sujets ou

« anciens sujets de puissances en guerre avec la France.

«€ Dans un délai de quinzaine à compter de la publica-

(1) Nous aurons l’occasion de revenir sur ces notions, lorsque nous aborderons l'étude critique de la condition faite à l’heimatlos. (2) Arücle 2, alinéas 1 à 4,

« tion du décret réglant les conditions de la présente loi, ( un état nominatif de toutes ces naturalisations devra être « inséré au Journal Officiel par les soins du Ministre de « la Justice.

€ Dans un délai de trois mois à compter de l'expira- « tion du premier délai de quinzaine, le Ministre de la « Justice devra, par une publication insérée au Journal « Officiel, faire connaître celles de ces naturalisations « jugées dignes d’être maintenues (il ne s’agit pas de « savoir quelles naturalisations seront rapportées mais « seulement lesquelles seront maintenues) ainsi que les « motifs de cette décision (et voici la disposition radicale « et tranchante). Dans le même délaïr, toutes les autres « naturalisations seront rapportées par décret inséré au « Journal Officiel » (x).

À remarquer, au surplus, que le décret rapportant la naturalisation n'était pas soumis, tant s'en faut, à la nécessité d’un motif (2).

Le gouvernement, ou plus exactement l'administration compétente, statuait arbitrairement, sans avoir à faire connaître la nature des reproches qui pouvaient être faits aux intéressés.

Aucun recours n'était ouvert aux intéressés, exception faite de celui qui aurait pu être basé sur une application inexacte ou infidèle de la loi, le Conseil d'État étant alors

compétent pour apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.

(1) Nous n'avons donc pas exagéré en parlant de retraits ( mas-

sifs ».

(2) Conseil d'État, 1° juillet 1916.

Ajoutons, enfin, que le retrait de naturalisation produisait « de plein droit ses eflets à dater de la déclaration de

« guerre » (1) et qu'il pouvait être étendu à la famille immédiate de la personne frappée, c'est-à-dire à sa femme et à ses enfants, ces derniers jouissant d’ailleurs du droit formel de décliner proprio motu, la nationalité qui venait d'être retirée au chef de famille.

La période de guerre a connu d'autres mesures visant à peu près les mêmes eflets, mais qui ne comportaient pas peut-être une semblable intervention de l'arbitraire gouvernemental. Parmi ces mesures légales, la loi du 18 mars 1917 : cette loi a pour objet de subordonner à une autorisation préalable du gouvernement l'acquisition de la nationalité française par la femme appartenant à une nation en hostilité avec la France, mais contractant mariage avec un Français.

L'article unique de cette loi d'exception stipule : « Pen- « dant la durée des hostilités et par dérogation aux dis- € positions de l'alinéa 1° de l'article 12 du Code mil, « l’étrangère sujette d'une nation ennemie, qui aura «€ épousé un Français, n'acquerra la nationalité de son «€ mari que si le mariage a été préalablement autorisé par « le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. »

Cette mesure en elle-même était parfaitement justifiable. Étant donné les conditions particulières dans lesquelles le mariage intervenait, 1l ne fallait pas, c'est cerlain, que le mariage puisse être une manière élégante et

sûre de sortir du camp de concentration et de se mettre

(x) Loi du 7 avril 1915, arücles 2 et 5.

SOURCES DE L'HEIMATLOSAT 57

en mesure de vaquer en liberté aux indiscrètes occupations de l’espionnage. Mais elle n’en est pas moins un très sûr moyen de créer des heimatlos.

Nous savons, en eflet, que la majeure partie des législations dépouillent la femme mariée de sa nationalité d'origine, sans se préoccuper de savoir si son mariage lui garantit l'acquisition d’une autre nationalité.

Des eflets comparables peuvent découler de l'application des dispositions du traité de paix relatives à la réimtégraüon de droit des Alsaciens-Lorrains dans la nationalité française (1).

La réintégration de droit ne s'impose que dans certains cas limitativement déterminés. Sox réintégrés à dater du 11 novembre 1918... les descendants des Alsaciens-Lorrains ayant perdu la nationalité française par application des clauses du traité de Francfort... tous individus nés en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la natiopalité est incertaine... Par contre devront obligaloirement former une demande tous étrangers non ressortissants d'un État allemand qui aura acquis l'indigénat alsacienlorrain avant le 3 août 1914... tous Allemands domiciliés en Alsace-Lorraine, s'ils y sont domiciliés depuis une date antérieure au 19 juillet 1870, ou si l’un de leurs ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine.….. tous Allemands nés en Alsace-Lorraine qui ont servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre

actuelle, ainsi que leurs descendants... toute personne née

(x) Cf. le Trailé de paix avec l'Allemagne, par Give et Bar- RAULT, pp. 300 el suiv. et Traité de paix, annexe, part. IT, sect. V,

du traité, $ 1%.

en Alsace-Lorraine avant le 19 mai 1871 de parents étrangers ainsi que ses descendants... le conjoint de toute personne réintégrée ou obtenant la nationalité française sur sa demande. Dans ce dernier cas, la demande ne peut être refusée, mais dans tous les autres, le Gouvernement français peut refuser d'accéder à la demande ainsi formulée. Et alors de deux choses l’une, ou bien le personnage considéré quittera l'Alsace sans esprit de retour, ce à quoi 1l ne peut être d'ailleurs tenu en l'absence de toute mesure administrative justifiée ; ou bien 1l conserve son donucile alsacien, et 1l serait alors difficile de ne pas voir en lui un candidat à l'heimatlosat. Nous ne reviendrons pas à ce sujet sur les particularités de la législation allemande, ayant déjà consacré quelques développements à cette intéressante question.

De plus, la jurisprudence a, de son côté, favorisé la création des heimatlos.

L'exemple le plus frappant dans ces dernières années a été celui des Allemands qui se réclamaient de l'applica- Uon de la loi Delbrück. Sans doute les tribunaux et cours se sont montrés très stricts — trop stricts même quelque- Hois — dans l'admission de la preuve dont ils avaient la charge, de la perte de la nationalité allemande. Mais cette preuve admise, elle n'exige pas une naturalisation dans le pays où l'individu a établi sa résidence (1), elle crée ainsi un heimatlos.

Nous avons dit trop stricts — car elle arrive même à

(1) Affaire Phihipps : arrêt Cour Paris, 23 octobre 1929, Gaz. Trib., 24-25 décembre 1924. Comparez : Affaire Miele, Cassation, 18 novembre 1924, Gaz. Trib., 1% Janvier 1925.

donner plusieurs nationalités à un même individu. Dans une aîlaire Reis (1) dans laquelle ce demandeur avait la charge de la preuve de la perte de sa nationalité allemande, le Tribunal civil de la Seine a jugé que cette preuve n'était pas établie. Ainsi, au regard de la loi française, cet individu est Allemand, tandis que l'Allemagne avait admis quil avait effectivement perdu la nationalité allemande et le considérait comme heimatlos, qualité qui lui avait été reconnue par le Gouvernement anglais. En eflet, celui-ci lui avait conféré la nationalité britannique, et 1] n'avait pu être donné satisfaction à cette demande de naturalisation, en vertu de la loi du 8 août 1918, que parce qu'il avait été prouvé qu'il n'était plus Allemand, mais était devenu heimatlos. Ainsi voilà un individu qui, au regard de la loi française est resté Allemand, au regard de la loi allemande est heimatlos, et au regard de la loi anglaise est Anglais.

Voilà les contradictions, auxquelles peuvent aboutir des décisions internes et combien elles légitiment la constitution et l'intervention d’une cour internationale qui aurait pour mission de statuer sur ces questions de nationalité et de donner un statut définitif à chaque individu.

Ce serait le plus sûr moyen de supprimer complètement ces sans-patrie ou cette pluralité de nationalités.

On peut relever un autre cas de création de l'heimatlos par la jurisprudence. Sans doute l'effet en est restreint,

puisqu il s’agit d'un cas particulier. Mais on ne peut s'em-

(1) Jugement non publié du Tribunal civil de la Seine, 28 décem-

bre 1928.

6o DE LA CONDITION DES ( SANS-PATRIE )

pêcher de songer avec une certaine angoisse, que le fait du prince suffit à lui seul pour créer des sans-patrie. Fait d'un prince judiciaire, puisqu'il s'agit d’une décision de Cour d'appel, mais sauf des raisons d'opportunité et d'intérêt matériel et particulier, on ne saisit pas très bien les arguments juridiques qui ont pu étayer la conviction des juges. Et ceux-c1 se sont asbtenus du reste de les indiquer. Nous voulons parler en l'espèce de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans (1) dans l'affaire des Princes de Bourbon Parme. La Cour s'est contentée d'affirmer € qu'ils n'ont pas de nationalité juridiquement «€ établie, pas plus que leur père n'en avait ; qu'on doit, « par suite, décider qu'ils sont de nationalité incertaine

« et même sans nationalité (heimatlos) ».

Enfin, il y a lieu de noter une autre cause législative de perte de la nationalité française.

Sans doute, elle est aujourd'hui inappliquée ou sans grand intérêt. Mais elle conserve toujours son intérêt théorique.

L'article 8 du décret du 27 avril 1848 a interdit à tout

Français même en pays étranger de posséder, acheter ou

(1) Cour d'appel d'Orléans, arrêt du 29 février 1928. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 avril 1932, a rejeté le pourvoi. Il y a lieu cependant de noter que la Cour de cassation n'a pas abordé le problème de la nationalité des parties, comme la Cour d'Orléans. Le texte ne fait aucune allusion à l'heimatlosat affirmé par la Cour d'appel. Aussi ne croyons-nous pas devoir publier l'arrêt, Cependant M. le Procureur Général Marrer, dans ses remarquables conclusions (CE Gazelle du Palais, 28 avril 1932) a accepté la thèse de la Cour d'Orléans : « Ce sont des heimatlos ».

SOURCES DE L'HEIMATLOSAT 6r

vendre des esclaves et de participer directement ou indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre sous peine, en cas d'infraction, d'être déchu de la qualité de citoyen français.

Ge texte a été modifié par la loi du 28 mai 1858, stipulant que la déchéance de nationalité ne s’appliquerait pas aux propriétaires d'esclaves dont la possession était antérieure au décret du 27 avril 1848, ou qui les auraient acquis postérieurement à ce décret par succession, donation entre vifs ou testamentaires ou par conventions matrimoniales.

Ces textes n'ont pas été abrogés ni par la’ loi du 26 juin 1889, mi par celle du 10 août 1927. Ils sont donc toujours applicables.

À côté de ces sources individuelles de l'heimatlosat, 1l y à aussi, si on peut employer cette expression, des sources collectives, des masses entières devenant sans patrie. Ce sont les heimatlos involontaires, pour employer l'expression de MM. Niboyet et De Lapradelle (1). Ainsi les traités de paix et surtout, ceux de Saint-Germain et de Trianon ont créé beaucoup d'heimatlos.

Ces faits sont rares heureusement, mais ils existent. Leur cause est soit dans une guerre, soit dans une révoluüon profonde qui bouleverse tout un pays. Sans remonter dans l'Histoire, tel que l'Édit de Nantes et la Révolution française qui créèrent toute la foule des émigrés, nous

(1) 3. Nimoyer et A. Grourrre pe Larraneirre, Répertoire de

Droit international, t. VIIE, mot : Heimatlosat.

assistons actuellement à des conséquences identiques en Italie, comme nous l'avons déjà indiqué ; en Roumanie, en raison des mesures prises par ce pays contre les israéliles roumains et surtout en Russie — conséquences dont il est encore impossible de prévoir tous les eflets juridiques et sociaux.

Le Gouvernement soviétique a dénationalisé tous ses ( émigrés », tous ceux qui, ne voulant pas supporter le joug du communisme, se sont expatriés. Ils sont devenus des heimatlos, des masses compactes d'heimatlosen. Contre de semblables événements, il n'y aura jamais de remèdes !

En eflet, le Gouvernement soviétique, par trois décrets en date des 28 octobre 1921, 15 décembre 1921 et 29 octobre 1924, a déclaré déchus de la nationalité russe, les émigrés. Le décret du 28 octobre 1921 avait déclaré déchus ceux qui n'auraient pas fait leur soumission avant le 1° juin 1922. De ce fait, tous les émigrés russes sont devenus des sans-patrie. Le décret du Comité Central Exécutif des Soviets en date du 29 octobre 1924 confirme cette dénationalisation.

12° « Sont considérées comme déchues du droit de cité

de UNSS

A) Les personnes qui ont été privées du droit de cité conformément aux actes législatifs des républiques fédérées, promulguées avant le 6 juillet 1923, où qui ont perdu ce droit en vertu de la législation de l'U. R. $. $S. ».

Ce texte visait le décret du 28 octobre 1921 dont la

teneur élait la suivante :

« De la privation des droits de cité de certaines caté- « gories de personnes résidant à l'étranger,

Le Conseil des Commissaires du Peuple arrête :

« les personnes appartenant aux catégories ci-dessous énumérées et résidant à l'étranger sont privées du droit de cité russe :

1° les personnes ayant séjourné à l'étranger plus de cinq années sans interruption et qui n'auraient pas reçu des représentations soviétiques à l'étranger des passeports étrangers ou des certificats correspondant et jusqu'à la date du 1° mars 1922 (1);

2° les personnes ayant quitté la Russie après le 7 novembre 1917 sans l'autorisation du ÿouvoir soviétique ;

3° les personnes ayant servi volontairement dans les armées qui ont combattu le pouvoir soviétique, ou ayant participé sous une forme ou sous une autre à des organisations contre-révolutionnaires ;

4° les personnes qui ont eu la faculté d'opter pour le droit de cité russe et qui n'en ont pas profité au moment où expirait leur droit à l'option ;

5° les personnes ne tombant pas sous le coup des paragraphes A et B du présent article et qui, résidant à l'étranger ne se sont pas fait inscrire par les représentations de la R. S. F. S. R. à l'étranger dans les délais indi-

qués par le paragraphe À et son annexe.

B) Les personnes qui ayant quitté le territoire de

(1) Ce délai ne s'étend pas aux pays où il n'existe pas de représentation de la R. SF. S. R. Dans ces pays ledit délai doit être fixé après la création desdites représentations. Pour la France, ce délai a été fixé au 12 décembre 1925.

l'Union avec l'autorisation ou sans l'autorisation des organes de l'U. R. $. S. et des républiques fédérées, ne sont pas revenues ou ne reviennent pas sur l'ordre des organes

intéressés du gouvernement.

C) Les personnes ayant abandonné le droit de cité de l'U. R. S. S. dans les formes fixées par la loi.

D) Les personnes déchues du droit de cité en vertu d’une sentence judiciaire.

13° L'’abandon du droit de cité fédératil est admis avec l'autorisation des Comités Centraux Exécutifs des Républiques fédérées ou du Comité Central Exécutif de MORER ES SE)

Tels sont les textes législatifs russes qui viennent, dans des proportions, qui, faute de possibilités de statistiques, ne peuvent être évaluées, mais resteront pour longtemps considérables, augmenter l'armée des sans-patrie.

Sans doute, tant que le Gouvernement français n'avait pas reconnu le Gouvernement soviétique, on pouvait et on a discuté sur le point de savoir si la législation russe antérieure à la Révolution était toujours en vigueur à l'égard de ces Russes expatriés, et quel était leur statut personnel. Mais depuis que le Gouvernement russe est reconnu par l'État français, la conséquence juridique inévitable est la

reconnaissance de ses lois et décrets. Ainsi, pour déter-

(1) Nous devons ces renseignements grâce à l’obligeante amabiité de M. P. Tacer, avocat au Barreau de Moscou. Consultez de cet auteur en particulier les «€ Documents législatifs de la Russie soviétique » et «(la Révolution bolchévique et le Statut juridique des

Fusses ».

SOURCES DE L'HEIMATLOSAT 65

miner si un ressortissant russe est citoyen soviétique ou devient heimatlos (réfugié russe), les tribunaux appliqueront les décrets susvisés (1).

En toute souveraineté, il a réglé la question de nationalité de ses sujets : les émigrés russes sont donc devenus des sans-patrie. Et la Jurisprudence à dû suivre cette reconnaissance de droit. Elle admet que le statut personnel des Russes en France est celui des heimatlos — et la loi qui leur est seule applicable est celle du domicile de ces émigrés (2). La succession mobilière sera donc dévolue conformément à la loi française, loi du domicile du défunt.

Mais celte situation de fait ne permcitait pas de résoudre de nombreux problèmes d'ordre privé ou public. L'hermatlosat a entraîné pour ces réfugiés russes, une situation extrêmement confuse et délicate, tant au point de vue de l'application de leur loi nationale que de leurs droits acquis ou à acquérir dans les nouveaux pays, où ils avaient établi leur résidence.

Cette situation devenue pour beaucoup de rélugiés inextricable, a fini par créer un mouvement en leur faveur. La Société des Nations est intervenue et ce sera un des nombreux bienfaits, dont on lui sera redevable. Sous ses auspices, il a été signé, à Genève, entre les dix principales

puissances, une convention le 30 juin 1928.

(1) Arrêt Chiger : Cour Paris, 830 avril 1926, Journal du Droit international (Clunet), 1926, p. 944 ; Trib. civ. Seine, 24 décembre 1926 ; Revue de Droit international privé, 1928, p. 97.

(2) Trib. civ. Seine, 7 mars 1929, Gaz. du Palais, 12 juin 1929. Conclusions de M. le Substitut Chabrier.

Lea

Colanéri

Cette convention a été promulguée par le Gouvernement français et mise en vigueur à partir du 1° février 1930, en vertu du décret du 11 janvier 1930.

Nous laisserons de côté dans l’examen de cette convention tout ce qui concerne la création d'un service officiel de délivrance et d’attestation de pièces, mais nous voulons surtout retenir notre attention sur les stipulations de la convention relative au statut juridique des réfugiés russes.

«(Il est recommandé, dit cette convention, que le statut « personnel des réfugiés russes et arméniens soit régi « dans les pays où leur ancienne loi n'est plus reconnue, « soit par la loi de leur domicile ou de leur résidence « habituelle, soit à défaut, par la loi de leur résidence. « Cetté recommandation ne porte aucune atteinte à la « validité, en matière de statut personnel, des actes des « autorités religieuses dont relèvent les rélugiés russes et « arméniens, dans les pays où la compétence de ces auto- « rités est reconnue. »

Et ainsi, dans les paragraphes suivants, la convention fixe les droits des réfugiés pour leur mariage, leur régime matrimonial et le divorce. Ces stipulations mettent fin ainsi aux discussions qui s'étaient élevées devant les tribunaux français, quand des réfugiés russes demandaient le divorce ou discutaient de la dévolution successorale.

Quant à la question de compétence, celle-ci n’a malheureusement pas été résolue, parce que la convention ne l’a même pas envisagé. Îl n'a pas été stipulé de clause prévoyant le libre accès des rélugiés russes devant les tribu-

naux français.

SOURCES DE L’HEIMATLOSAT 67

Cette nouvelle convention a même prévu l'exception de caution judicatum solvi. Le paragraphe 5 déclare « qu'il « est recommandé que le bénéfice de l'assistance judi- « ciaire et, si possible, l'exemption de la caution judica- € um solvi, soient accordés aux rélugiés russes et armé- (« niens sans condition de réciprocité ».

Cette précaution était indispensable, car la question avait déjà été soulevée devant les tribunaux français. Déniant à l’heimatlos la faculté d’être admis à plaider devant les tribunaux français, la Cour d'appel de Paris avait déclaré dans un arrêt (1) :

« Que le sujet russe, ainsi que l’heimatlos qui ne peut invoquer à son profit aucun traité diplomatique, ne s'étant pas soumis aux obligations de la loi soviétique, et est par suite considéré comme étant déchu de la nationalité russe, doit être soumis à l'exception de caution judicatum solvi. »

Cet arrêt, -en contradiction avec les stipulations de la convention du 30 juin 1928, a été rendu antérieurement à celle-ci. Il a donc été utile de spécifier que les réfugiés russes seraient à l'avenir dispensés de ladite caution.

La situation a-t-elle été cependant modifiée par l’arrangement de Genève ? Il est permis d'en douter, car cette convention n'a été promulguée que sous réserve ( que les accords seraient compatibles avec les lois et règlements ».

Or, la prescription de l’article 16 du Code civil pour la caution est formelle. Aussi la jurisprudence est-elle

(1) Cour Paris, 21 juin 1928, Gaz. des Trib., 13 décembre 1998, p. 829. Voir aussi Tribunal de commerce de la Seine, 20 mai 192b, Gaz. Pal., 9 juin 1925 ; confirmé par Cour Paris, 28 janvier 1926.

restée divisée sur la question. Tandis que la Cour de Paris (1) a admis le Russe, en sa qualité de réfugié à une vocation à être exempté de la caution judicalum solut, le Tribunal civil de la Seine (2), estimant que le texte du décret laisse toute liberté d'appréciation, exige la caution. Il obéit cependant à la recommandation faite dans la convention et il fixe les cautions avec une très grande bienveillance. Mais 1l maintient le principe que l'arrangement — tel que rédigé et promulgué — ne permet pas de déroger à l'article 16 précité.

Nous retrouvons la même incertitude en ce qui concerne la jouissance des droits privés.

Le 4 novembre 1930, le Tribunal civil de la Seine (Chambre du Conseil statuant en matière de loyer) applique les dispositions de l'article 4 de l'accord ainsi conçu : « Il est recommandé que la jouissance de certains droits « et le bénéfice de certaines faveurs accordés aux étran- « gers sous condition de réciprocité ne soient pas refusés « aux réfugiés russes et arméniens faute de réciprocité. »

Et la Chambre du Conseil, en vertu de ce texte, accorda le bénéfice des lois du 1° avril 1926 et 29 juin 1929 au réfugié russe.

Mais la jurisprudence plus récente reluse le bénéfice des lois sur les loyers et la propriété commerciale aux réfugiés russes.

Tout récemment encore, la Cour de Grenoble (3)

(1) Cour Paris, 27 mars 1930, Clunet, 1931, p. 1108. (2) Trib. civ. Seine, 28 juin 1930, Clunet, 1931, p. 1109 ; Trib. ciy. Seine, 22 avril 1932 (non encore publié).

(3) 18 janvier 1932, Recueil Hebdomadaire Dalloz, 1932, p. 110.

appliqua à l’occasion d’un accident de travail, la convenüon du 30 juin 1928 à des réfugiés russes, et en particulier le paragraphe 4 précité.

Et cependant [a Cour avait reconnu aux demandeurs leur qualité d'apatrides.

Cette convention illustre donc tout particulièrement notre thèse : un arrangement international a été nécessaire pour atténuer les conséquences Juridiques d’une situation anormale.

Pour permettre à ces étrangers devenus heimatlos, malgré eux, d'être assimilés à peu près complètement à des Français pour la jouissance des droits civils, un accord international a été nécessaire.

Ne pourrait-on donc pas envisager la réalisation d'un accord semblable, international et général, pour donner un statut Juridique aux heimatlos et supprimer ainsi une situation paradoxale ?

Pour conclure, et avant d'entamer l'étude critique de la condition faite à l’heimatlos dans notre société moderne, nous noterons que l’heimatlosat en pleine décroissance, umiversellement combattu avant la période de guerre, particulièrement en France, a sensiblement augmenté son emprise durant la période envisagée, ce pour des raisons d'opportunité qu'on ne saurait apprécier et approuver qu'en se plaçant à un point de vue strictement national.

Nous constaterons, au surplus, qu'abstraction faite de ces causes occasionnelles, exceptionnelles aussi, 1l subsiste beaucoup trop encore de sources d'hemmatlosat, pour qu'on puisse nier l'existence et la persistance de cet acci-

dent, de cette anomalie du droit international.

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