DEUXIÈME PARTIE
D'une façon générale, les heimatlos bénéficient ou supportent, comme on voudra, la situation faite aux étrangers non admis à domicile. Ceci peut se vérifier aussi bien au point de vue droit public, qu'au point de vue droit privé.
Au point de vue droit public, ils sont nécessairement astreints à la déclaration de résidence du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893. Cette déclaration obligatoire, dès lors que l'heimatlos entend faire un séjour durable, devrait d’ailleurs, ne serait-ce que par les renseignements qu'elle donne, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la qualité spéciale de l'étranger. Malheureusement ou heureusement, les fonctionnaires compétents ne semblent pas jusqu'ici s'être beaucoup préoccupés de ce que peut être la nationalité véritable du déclarant. Heureusement, car la crainte du consul est pour certains fonctionnaires le commencement de la sagesse. Malheureusement, puisque cette absence de discrimination nous prive de statistiques précieuses et ne
permet pas à l'État d'apporter à la situation de l’heimatlos les correctifs que nous serons amenés à préconiser. Il nous sera permis de dire que si, en pratique, il serait assez difficile d'attribuer une nationalité irréfragable aux déclarants du décret du 2 octobre 1888, la solution de cette importante question pourrait être recherchée, sous le contrôle du tribunal civil, lors des opérations de recrutement auxquelles seraient d'office soumis les étrangers dont la situation mériterait un examen. Mais fermons cette parenthèse qui n’a eu pour but que de nous faire entrevoir la disparition possible d'une lacune, aujourd'hui certaine. L'heimatlos, disons-nous, jouit en général de la situation de l'étranger non admis à domicile. Ce que nous venons de dire nous permet d'ajouter : « Pourquoi en « serait-il autrement à première vue, puisque rien dans « l'organisation administrative moderne ne permet de « déceler, puis de suivre, dans la vie, l'heimatlos ? » Astreint à la déclaration du décret du 2 octobre 1888, l'heimatlos doit également se soumettre aux dispositions de la loi du 8 août 1893, dès lors qu'il entend exercer une prolession quelle qu'elle soit. Gette obligation qui se résume d'ailleurs en une simple déclaration est conçue dans un esprit louable, mais pratiquement inefficace de protection du travail national. On ne comprend d’ailleurs bien sa raison d'être et à fortiori les peines correctionnelles qui la sanctionnent, que si on veut bien se souvenir des mesures dont elle devait et pouvait seule permettre l’accomplissement, mesures beaucoup plus graves, plus efficaces, mais malheureusement aussi, délibérément écar-
tées. Nous voulons parler des nombreux projets de taxes et
autres mesures d'exception contre la main-d'œuvre étrangère.
L'heimatlos, comme l'étranger non admis à domicile, disons même comme l'étranger tout court, l'admission à domicile ne pouvant rien changer à la chose, ne jouit d'aucun droit politique. Par contre, il doit acquitter les mêmes impôts que le national. De même il est, presque plus que tous autres, astreint à la stricte observation des lois de police et de sûreté. Il est enfin l'objet possible d'une mesure radicale et parfois violente : l'expulsion (1). S'il veut, d'autre part, exercer une prolession, et tout séjour prolongé suppose cette éventualité, il doit s'abstenir d'exercer les professions de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, s'il n'a pas obtenu en France le diplôme exigé de nos nationaux (2). Il ne peut être professeur dans un établissement qu'il soit public ou privé et quelqu'en soit le degré (3). Il ne peut être gérant d'un journal ou écrit périodique publié en France (4). 1 ne peut être directeur ou administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une société de secours mutuels, exception faite toutefois des sociétés ne groupant que des étran-
gers (5). Il ne peut être officier ou mécanicien à bord d’un
(1) Loi du 7 décembre 1849 ; Conseil d'État, 16 mai 1924, Clunel, 1925, p. 709.
(2) Loi du 30 novembre 1892.
(3) Loi du 15 mars 18560, article 78 ; décret du 5 décembre 1850, article 1%: loi du 12 juillet 1875, article 9 ; décret du 25 janvier 1876, article 8 ; loi du 30 octobre 1886, article 4.
(4) Loi du 29 juillet 1887, article 6.
(b) Loi du 9 avril 1898, article 3.
navire de commerce battant pavillon français (1). Il ne peut être propriétaire pour plus de moitié, d'un navire de nationalité française (2). Il ne pourrait même faire le cabotage sur nos côtes ou entre les deux rives françaises de la Méditerranée (3). Il ne pourrait enfin, et cette interdiction présente un intérêt évident, se livrer à la pêche, du moins sur un bateau étranger, dans les eaux territoriales françaises (4).
Les professions ou postes interdits aux étrangers et partant aux heimatlos (en l'absence de toute disposition particulière) sont en ellet plus nombreuses et plus variées qu'on ne le pense généralement.
L'étranger enfin voit prononcer l'aggravation de certaines peines correctionnelles ou criminelles, par le seul fait qu'elles sont prononcées contre lui.
Ceci se produit notamment lorsque la dégradation civique serait encourue par un national. Cette peine, accessoire ne pouvant lui être appliquée en l'espèce, on lui substitue une peine complémentaire d'emprisonnement, la durée de ce dernier pouvant, de ce chef seulement, être portée à cinq ans.
Assimilé très généralement à l'étranger non admis à domicile dès lors qu'il se heurte aux exigences et aux charges du droit public, l'heimatlos en tant que personne du droit privé bénéficie par compensation et d'une façon
très générale des tolérances applicables en la matière aux
(1) Cf. décret du 21 avril 1889, articles 1% et 2.
(2) Loi du 9 juin 184, article 11.
(3) Loi du 2 avril 1889.
(4) Loi du 1% mars 1888, article 1° et décret du 19 août 1888.
étrangers. Tolérance ! Nous savons, en eflet, que tant d’après les lois internes, qu'en vertu des traités internationaux, la situation civile de l'étranger est de plus en plus voisine de celle du national. Le principe directeur de notre droit international privé et de celui de la majorité des autres pays étant de permettre à l'étranger d'exercer librement les droits qu'il tient de sa loi nationale.
Sans vouloir nous lancer dans une discussion, intéressante certes, mais qui sortirait du cadre de cette étude, sur les mérites réciproques des systèmes théoriques de MM. Demolombe, Aubry et Rau, Demangeat et Valette, et Weiss, il nous sera permis de citer à ce sujet tout d'abord le texte même de l’article 11 du Code civil :
«€ L'étranger jouira en France des mêmes droits civils (C que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par « les traités de la nation à laquelle cet étranger appar- « tiendra.»
Ensuite l'opinion moyenne, celle qui est suivie par la majorité des auteurs et de la jurisprudence, celle de MM. Aubry et Rau (1) : |
« L’étranger jouit de tous les droits privés qui dérivent « du droit naturel. Par contre, il n’a les droits civils que « sur concession formelle (réciprocité diplomatique des « articles 11 et 13 du Code civil) ; dans le doute, les tri- « bunaux apprécieront. »
Enfin, l'opinion la plus libérale, celle que son auteur n'aurait peut-être pas tenue alors que les pays étrangers
se montraient aussi peu libéraux que possible à l'égard des
(x) T. H, 5° édition, n°% 497 et suiv.
étrangers (1), celle que l'on peut aujourd'hui soutenir sans trop de danger, celle de M. Weiss :
« Tout étranger peut invoquer en France les droits « privés qui ne lui ont pas été expressément retirés par «€ la loi ; quant aux droits qui, en vertu d'une disposition « formelle, ont été réservés aux Français, l'étranger « pourra s'en prévaloir s'il y est autorisé par un traité (« international, ou s'il est admis à fixer son domicile en « France. »
Ajoutons que toutes ces dissertations ne présentent, autant dire, plus qu'un intérêt théorique ; de par la législation et la coutume, jusqu'à ces derniers temps du moins (2) l'assimilation tendait à devenir chaque jour plus complète. Tout au plus était-il dénié à l'étranger le droit de tutelle dès lors que le pupille n'est pas le parent de son candidat tuteur, le droit d'adopter (3), le bénéfice de l'hypothèque légale.
En eflet, cette garantie spéciale au profit de la femme mariée contre l'insolvabilité possible du mari, rentre dans le statut réel et ne peut donc exister que pour les immeubles situés en France. Mais, d'autre part, la Jurisprudence
décide que la jouissance de l'hypothèque légale est un
(1) En 1819, la législation anglaise refusait encore aux Français le droit de succession.
(2) Depuis la période de guerre, nous assistons à une évidente réaction.
(3) La jurisprudence, voyant l'adoption avec une évidente défaveur, se base fort opportunément sur ce fait que plusieurs pays l'ignorent, pour l'exelure des droits naturels et partant le refuser à l'étranger, ce contre quoi plusieurs auteurs s'insurgent, notamment M. Weiss.
véritable droit civil qui ne peut être exercé que par les Français, et n'appartient pas aux étrangers en principe. Avant la loi du 10 août 1927, les étrangers admis à fixer leur domicile par décret en France et ceux pouvant invoquer un traité leur accordant cet avantage pouvaient se prévaloir du droit à l'hypothèque légale. Mais on sait que l'admission à domicile a été supprimée par cette loi. Ainsi donc la femme d'un heimatlos ne pourrait sur des biens situés en France bénéficier de cet avantage.
Mais l'heimatlos a le droit d'adopter et d’être adopté (loi du 19 juin 1923, art. 345, C. civ.) et d’intenter une action en Justice contre un Français (art. 15, C. civ.) sous réserve de l'exception de la caution judicatum solvi (art. 16, C. civ.).
Par contre et pour ne donner que quelques exemples typiques : un étranger peut prendre sans difficulté un brevet d'invention en France, cette faculté sanctionnée expressément par la loi du 5 juillet 1844 (1) et sur l'importance de laquelle on nous dispensera d'insister. À noter cependant l'obligation pour l'étranger de fournir un cautionnement avant toute saisie. Mais 1l s'agit, somme toute, d’une exigence analogue à celle de la caution judicatum solvi bien connue en procédure.
En matière de dessins et modèles industriels, la loi du 25 novembre 1873 n'assmile-t-elle pas également les étrangers aux nationaux, si dans leur pays respectif la législation ou des traités internationaux assurent aux
Français des garanties équivalentes ? La législation des
(1) Articles 27 à 29.
marques de fabrique et de commerce, après des ViCISSItudes diverses (1) a, elle aussi, pris à son compte le principe de la réciprocité législative ou diplomatique. Enfin les lois réglementant le nom commercial (2), la dernière consacrant la réciprocité législative ou diplomatique, ont pris tout leur sens le jour où par la convention internationale du 20 mars 1883, groupant tous les pays, hormis la Russie, 1l a été proclamé l'égalité la plus complète entre les ressortissants des différents pays, le mot ressorüssant étant pris dans une acception particulièrement extensive et intéressante pour nous, el comprenant aussi ceux des habitants des différents pays qui, à défaut d'autre attache de caractère officiel, auraient leur domicile ou un établissement industriel et commercial sur le territoire de l'un des États signataires.
Nous avons dit précédemment que jusqu'à ces derniers temps du moins, l'assimilation de l'étranger au national tendait chaque jour à devenir plus complète. Jusqu'à ces derniers temps du moins. oui, car la période de guerre a été le signal d’une véritable régression, et le mouvement dure encore ; les circonstances justificatives ne sont plus, mais l'état d'esprit demeure. Et parmi les plus farouches internationalistes, nous n'avons pas de mal aujourd'hui encore à déceler de non moins farouches xénophobes. Le parti communiste lui-même par l'organe de ses dirigeants, ne néglige pas lui-même de préconiser un contrôle syndical sévère de l'immigration des travailleurs étrangers. Le même ostracisme apparaît, semble-t-il de plus en plus,
(x) Loi du 23 juin 1857, loi du 26 novembre 1873. (2) Loi du 98 juillet 1824, loi du 26 novembre 1873.
dans notre législation mouvante, si l’on nous permet cette image, qui s'applique parfaitement aux essais provisoirement définitifs des lois sur les loyers.
La loi du 9 mars 1918 prévoit déjà dans son article 62 qu'élaient seuls admis au bénéfice de la loi : les Français, les Alsaciens-Lorrains, les sujets et ressortissants des pays allés et ceux des pays étrangers qui seront admis à s’en prévaloir par un décret rendu sur la proposition du Ministre des Affaires Étrangères.
Ce décret a été promulgué le 29 août 1918. Il détermine les conditions d'admission des étrangers au bénéfice de la loi.
Les étrangers étaient à nouveau excius des prorogations accordées par la loi du 31 mars 1922 (art. 9).
Il en était de même aux termes des lois du 1° avril 1926 (art. 4) et la jurisprudence l’étendit aux actions en réduction de loyer (art. 14) (1) et du 29 juin 1929. Mais il y a lieu d'ajouter qu'une circulaire du Ministre des Affaires Étrangères en date du 22 juillet 1929 a singulièrement amenuisé la portée de ce texte, el ce malgré les résistances de la Commission supérieure de cassation (2).
Néanmoins, en vertu de ces textes, alors que l’heimatlos n'est protégé par aucune convention diplomatique, il est certain qu'il ne pourra prétendre au bénéfice de ces lois.
À notre connaissance, aucune décision judiciaire n’a été
rendye en cette matière à leur égard.
(1) Commission supérieure de cassation, 30 avril 1925, Revue des loyers, 192b, p. 565.
(2) Voir à ce point de vue : Cass., 24 février 1932, Gaz. Pal.,
14 mai 1932.
Mais plus curieux encore est le cas de la loi sur la propriété commerciale du 30 juin 1926.
L'article 19 de ladite loi interdit aux locataires étrangers de bénéficier de ladite loi.
Ainsi, en vertu de ce principe, l'heimatlos, l'homme sans nationalité, locataire d’un magasin en France ne pourra bénéficier des avantages de cette loi. Car là encore aucune réciprocité diplomatique ou légale ne peut être invoquée en faveur des sans-patrie.
Mais la loi n'avait rien prévu pour le propriétaire étranger. Cette lacune devait être comblée par la loi complémentaire du 22 avril 1927. Dans son article 11, elle dispose que les propriétaires étrangers n'auront pas droit également au bénéfice de cette loi.
Or, les travaux préparatoires et les discussions, devant les Chambres, révèlent qu'une nécessité a obligé notre législateur à prévoir unie garantie supplémentaire en faveur du Français. En eflet, en raison du eritérium jurisprudentiel pour la nationalité des sociétés : nationalité du siège social, de nombreuses sociétés financières ou bancaires, d'apparence légale française, mais en réalité étrangères, par les capitaux, par la direction et même par le nom, avaient pu acquérir de nombreux et importants immeubles et empêcher ainsi la déchéance de la loi sur la propriété commerciale de jouer à leur détriment.
Et le Parlement fut amené à compléter la loi par la notion de l'interposition de personnes.
Ainsi la situation du siège social ne sera plus suffisante pour faire admettre la nationalité française de la société,
mais les principes adoptés pendant la guerre sur l'interpo-
CONDITION ACTUELLE DE L HEIMATLOS &8t
sition de personnes, pour déceler l'étranger reprendront leur véritable eflet. De cette façon, l’heimatlos perdait le bénéfice qu'il aurait pu acquérir par le moyen de la constitution d’une société. Et ce texte le prive à nouveau, soit comme propriétaire, soit comme locataire, de jouir de ces droits de propriété, seuls réservés aux sujets français.
Enfin, et nous le verrons dans le courant du chapitre faisant immédiatement suite au présent, certains étrangers, notamment les Austro-Allemands, peuvent à l'occasion se trouver en état manifeste d'infériorité particulièrement en matière de propriété industrielle. I s’agit d'ailleurs, en l'espèce, des eflets économiques de certaines clauses du traité de paix.
Jusqu'ici nous n'avons pas séparé le sort de l’heimatlos de celui de l'étranger ordinaire. Nous allons nous engager dans celte voie moins frayée, car 1l est à la fois par trop simpliste et par trop inexact de se borner à cette assimilation, laquelle avait toutelois l'avantage de donner une règle générale, en regard de laquelle nous allons maintenant dénombrer quelques exceptions. L'heimatlos, en eflet, supporte un certain nombre d'inconvénients d'ordre social ou privé, qui découlent non pas seulement de sa situation d'étranger, mais encore de sa situation toute particulière d'heimatlos.
Tout d’abord l'hermatlos peut être expulsé ou extradé de partout ; il n'a droit à aucune protection diplomatique. Ne pouvant se réclamer d'aucun État, il est partout hors de chez lui « heimatlos » (1), 1l est partout considéré comme un étranger et parfois comme un intrus.
(1) Conseil d’État, 16 mai 1924, Clunet, 1995, p. 709.
Nous savons combien aujourd'hui l'administration hésite à passer outre aux recommandations émanant des consulats et ambassades. Nous savons qu'il faut être vraiment abandonné par ses compatriotes pour qu'une mesure d'expulsion puisse être prise utilement, effectivement, contre un étranger. Mais l’heimatlos ne peut, comme beaucoup d'étrangers, parler en maître, agir comme en pays conquis ; il doit tout attendre de la bienveillance, de la faveur, et aura tout avantage à revendiquer hautement la nationalité par lui perdue. Nous savons, d'autre part, que l'assistance médicale gratuite et obligatoire telle qu'elle a été organisée par la loi du 5 juillet 1893, est réservée aux seuls Français, cette restriction étant d’ailleurs tempérée par l'application du principe de la réciprocité diplomatique : ( Les étrangers malades, privés de ressources, « seront assimilés aux Français toutes les fois que le gou- « vernement aura passé un traité d'assistance réciproque « avec les nations d’origine. »
« Avec les nations d’origine ». C'est l'exclusion nécessaire, inévitable des sans-patrie, de ceux qui ne peuvent se réclamer d'aucune nation et par conséquent d'aucun traité. Certes, par mesure charitable, les heimatlos malades seront généralement secourus, mais il ne leur est rien dû au sens propre du terme et cette situation a paru assez anormale, pour que certains traités aient visé expressément les secours à dispenser aux heimatlos, ces parias qui sans eux ne pourraient nulle part bénéficier d'un domicile de secours. Nous avons déjà eu l'occasion de dire quelques mots notamment du traité passé entre l'Allemagne et la Russie le 10 février 1894. Ce traité a été conclu en faveur
des individus qui, par suite de circonstances diverses, ont perdu la nationalité allemande ou russe. A défaut d'autre convention, ces individus ne peuvent bénéficier d'aucun domicile de secours. Seul un national peut être secouru. Dans ces conditions, il a été décidé que celui des deux États dont le personnage considéré a pu être le ressortissant à une époque quelconque de son existence, devra recueillir le sans-patrie et lui fournir une assistance, non plus facultative mais obligatoire.
Depuis quelque temps, les traités s'appliquant aux problèmes de l'assistance internationale vont plus lom dans la voie des concessions, puisque l'assimilation devient la règle, et que l'étranger appartenant à l'un des États contractants peut, vis-à-vis des services d'assistance, entrer en concurrence directe avec le national. Mais ces traités plus libéraux dans un certain sens que celui dont nous venons de donner l'essentiel, ne régissent et ne peuvent régir que les individus qui, lors de leur demande d’assistance, sont ressortissants de l’un des États contractants. Seule une disposition spéciale et expresse pourrait étendre le bénéfice de clauses plus Hbérales, mais incomplètes, à celles des personnes qui, plus ou moins consciemment, ont perdu la nationalité de l’un ou l'autre État. Cette omission regrettable, cet oubli d'un problème déjà traité pourtant, nous le retrouvons encore dans le dernier traité sur l'assistance obligatoire passé entre la République Française et le Luxembourg, le À janvier 1925.
Envisagé par certains traités, le problème de l’heimatlosat a été sans doute aussi effleuré (toujours en matière
d'assistance) par certaines législations internes. Nous
savons, en particulier, que la Suisse, par une loi du 3 décembre 1850, les États allemands, par une loi du 15 juin 1857, ont abordé la question à laquelle il a été donné provisoirement la solution suivante : le domicile de secours sera établi en tenant compte tant du domicile réel, effectif, que du lieu de naissance, ou tout au moins du lieu d'origine.
Cette tentative de règlement d’une situation complexe, nous ne la retrouvons malheureusement pas dans la plupart des autres législations, moins sujettes parfois peutêtre à créer l'heimatlosat (témoin celle de notre pays), mais parfois plus aptes aussi à recueillir l'heimatlos (même exemple) en raison de leur bienveillant accueil aux masses étrangères. Ce que nous avons dit pour l'assistance médicale, nous pourrions d’ailleurs le répéter mot pour mot pour l'assistance judiciaire (l'heimatlos ne peut en bénéficier), avec cette aggravation que le problème de lheimatlosat ne semble pas avoir Jusqu'ici elfleuré la pensée des législateurs et diplomates, qui ont traité les questions relatives à l'assistance judiciaire.
L'heimatlos, enfin, n'est pas dispensé de la caution judicatum solvi prévue par les dispositions de l'article 16 du Code civil. Nous avons déjà examiné le problème à l'occasion de la Convention de Genève pour les réfugiés russes. C'est un cas particulier d’une règle générale. L'heimatlos étant considéré comme étranger est astreint à la caution judicatum solvi. Et comme il ne pourra jamais bénéficier d'aucun traité diplomatique, il n’en sera jamais dispensé.
Nous avons passé en revue un certain nombre d’incon-
vénients d'ordre social, nous avons défini les situations de droit public exceptionnelles dans lesquelles un heimatlos pouvait se trouver à son corps défendant. Avant de passer aux remèdes et, qui plus est, aux avantages possibles de la situation, nous voulons maintenant dire quelques mots des problèmes d'ordre privé.
Ces problèmes sont excessivement nombreux et de solution délicate, nous dirions presque empirique. Pour s'en rendre pleinement compte, il suffira de parcourir un traité de droit international privé, et de relever au fur et à mesure de notre lecture le nombre de fois où la législation, la jurisprudence ou la doctrine françaises font appel à l'application du statut personnel, à la mise en pratique de la loi nationale. Nous ne voulons naturellement pas faire entrer cette lecture critique dans le cadre de notre étude et cela d'autant mieux que dans une autre partie de notre ouvrage, nous comptons proposer, en plein accord d'ailleurs avec une jurisprudence encore peu connue et jusqu'à un certain point ignorante de ses propres tendances, une solution unique à ces multiples problèmes. Mais qu'il nous soit permis cependant d'en citer quelques-uns. Nous savons tout d'abord que l'article 11 du Code civil accorde à l'étranger la jouissance des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra (1).
(1) C'est le principe bien connu de la réciprocité diplomatique lequel reçoit encore aujourd'hui de nombreuses et strictes applica-
tions en matière de propriété artistique, littéraire et commerciale.
Nous savons, d'autre part, que d'après la majorité de nos auteurs (1), il n'appartient pas à la loi française, à moins d’un intérêt international évident, d'attribuer à l'étranger des droits privés que sa législation personnelle lui refuse ou même qu'elle ignore. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de ne mettre obstacle à l'application des lois étrangères que si les intérêts généraux du pays lui commandent de les repousser, ou de restreindre par une réglementation l'exercice des facultés qu'elles consacrent. L'application de ces textes ou interprétations doctrmales a permis de réserver à l'étranger l'exercice de la presque unanimité des droits privés connus à ce jour. Le principe de la réciprocité diplomatique a reçu une particulière et bienfaisante extension grâce à certaine clause de style bien connue des diplomates, la clause dite « de la nation la plus favorisée ». Nous l'avons vu et ne reviendrons pas sur ces considérations évidentes. Mais s'il s’agit d’un heimatlos ? De quel secours précis, pratique, ces textes ou interprétations doctrinales pourront-ils nous être ?
Réciprocité diplomatique, mais l'heimatlos n'a pas de patrie, pas d'entité juridique qui puisse traiter en son nom avec l'autorité reconnue aux États souverains,
Législation « personnelle » de l'heimatlos, mais quelle est-elle, puisque le principe du statut personnel réside dans. le principe plus général de la nationalité ? L’incerütude est grande et nous n'avons abordé que des idées générales. Que serait-ce, si nous entrions dans le détail des cas particuliers ? |
(1) V. notamment Weiss, p. 236.
Cette incertitude, fort heureusement diminuée par une Jurisprudence sur les tendances de laquelle nous aurons à revenir, n'en reste pas moins l’un des inconvénients juridiques les plus graves de la condition de l'heimatlos.
Cette jurisprudence semble admettre le principe de l'application de la loi du domicile à l’heimatlos.
«€ Attendu, dit la Cour d'appei d'Orléans (dans l'arrêt « déjà cité, des Princes de Bourbon Parme) que dans le « cas où les successibles n'ont pas de nationalité cer- « taime, c'est la loi de leur domicile et même de leur « résidence qui régit leur statut personnel et qui doit être « appliquée pour fixer leur capacité notamment en « matière de partage. »
Et plus loin :
« Attendu qu'il en est autrement du mineur étranger « ou heimatlos qui ne peut être habilité à quelque « fins qu'il agisse que selon les formalités prévues par « son statut personnel, les seules d’ailleurs qu'ils puissent « pratiquement réaliser au lieu de sa résidence. »
Du reste, cette Jurisprudence confirme les intentions des juristes de droit international.
La sixième Conférence de La Haye, tenue en 1928, s’est préoccupée de la question de la législation à appliquer aux heimatlosen. Elle a proposé une disposition spécifiant qu'il faudrait appliquer aux heimatlosen la loi de leur résidence habituelle, ou à défaut la loi de leur résidence au moment de leur mariage. On a préféré la notion de la résidence habituelle plus facile à déterminer à la notion du domicile, différente d'un État à l’autre.
Jusqu'à un certain point, l'heimatlosat a pu être égale-
ment être considéré comme... une cause de nullité du mariage. La jurisprudence qui s'était écartée de pareille interprétation de l'erreur sur Ja personne, semble sous l'influence apparemment des circonstances de guerre, donner à cette erreur le sens le plus large, le plus compréhensif (1). /
Nous avons mentionné les inconvénients, caractérisons maintenant les avantages. Tout d'abord, et ceci constitue en même temps un remède particulièrement efficace, le droit public français reconnaît à l'heimatlos et à sa famille les plus grandes facilités en vue de l'acquisition de la nationalité française. Il est normal que celui qui, par suile de circonstances souvent indépendantes de sa volonté, est privé de toute nationalité, ait des facilités toutes particulières pour combler cette lacune. D'autre part, toute naturalisation supposant essentiellement le relâchement de tout lien antérieur, l'heimatlos est désigné entre tous pour cette opération double, négative, puis positive.
Si de deux époux, en particulier, un seul est heimatlos, les enfants suivront la nationalité de celui qui possède celte qualité substantielle de la personne du droit international. La reconnaissance communiquerait de même à l'enfant qui en est l’objet, la nationalité dont son auteur bénéficiait au jour de la naissance. Mieux encore on
pourra remonter au jour de la conception si l’auteur de
(1) V. notes doctrinales sous jugements du Tribunal civil de la Seine des A février 1918 et 2 janvier 1920 : mariage, nullité, erreur sur la personne, personnalité civile, qualités morales, nationalité. J. P. Dalloz, 1920, 2° partie.
la reconnaissance a perdu la nationalité française dans l'intervalle.
La reconnaissance d’un enfant est déclarative et non point attributive de filiation ; ses effets doivent done rétroagir dans le passé jusqu’au jour de la naissance de l'enfant, voire même jusqu'au jour de sa conception, en tant qu'il peut y avoir intérêt. « En conséquence, la recon- « naissance communique à l'enfant qui en est l’objet la « nationalité qu'avait son père au Jour de sa naissance, « où même au jour de sa conception, à supposer que « l’auteur de la reconnaissance ait perdu la nationalité « française dans l'intervalle compris entre la conception « et la naissance (1). »
Nous savons, d'autre part, que-depuis la loi de 1889, les descendants des heimatlos sont Français de droit dès leur naissance. Îl s'ensuit que la situation d’heimatlos n'est pas héréditaire, du moins en France (2). Cette disposition introduite fort opportunément dans notre Code civil par la loi du 26 juin 1889 mérite au surplus de courts développements.
Dès lors qu'un enfant est né en France de père et mère inconnus ou dont la nationalité est incertaine, 1l est matériellement impossible de régler son sort en faisant appel aux principes du jus sanguinis. Restait le jus soli, le fait intéressant et prédominant de la naissance sur Île sol
français. Mais en l'absence d'un texte que ne comportait
(x) Trib. civ. Bourges, 12 novembre 1896 (sous Bourges, 15 décembre 1896), D. P., 1902. 2. {25 ; en sens contraire, toutefois, dissertation de M. Pic.
(2) CE Wriss, Droil international privé, 5° édit., 1905, p. 73.
pas le Code civil de 1804, la question était livrée au plus vives controverses. Certains assimilaient l'enfant aux bénéficiaires d'option de l'article 9, d'autres présumaient purement et simplement chez l'intéressé la qualité de Français.
C'est dans cet esprit notamment que la Convention par décret du 4 juillet 1793 proclamait « enfants naturels de la patrie » les enfants perdus trouvés sur le territoire français. Le décret impérial du 19 janvier 1811, dans son article 19, imposait par ailleurs le service militaire auxdits enfants naturels de la patrie. De ces enfants naturels, la loi du 26 juin 1889 a fait des enfants légitimes, confirmant en ceci la thèse ci-dessus exposée et la jurisprudence de la Cour de cassation, se pliant en outre à la tendance générale des législations étrangères. « Sera dès lors Fran- « çais (purement et simplement) ...tout individu né en « France de parents inconnus ou dont la nationalité est ( inconnue }).
Avant de quitter le droit public (1), nous dirons un mot enfin de ce qui constitue d'après nous le principal avantage dont bénéficie l'heimatlos : l'absence de toute obligation au service militaire.
C'était la règle tout au moins avant la nouvelle loi du 1” avril 1923 sur le recrutement de l’armée. En eflet, celte loi stipule dans son article 3 : « En temps de paix, nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n’est Français ou naturalisé Français, sauf les exceptions déterminées par la présente loi.
(1) Nous savons que les questions de nationalité sont avant tout
de droit public.
CONDITION ACTUELLE DE L'HEIMATLOS (ep
Les jeunes gens qui ne justifient d'aucune nationalité, résidant en France sont appelés avec leur classe d'âge et incorporés dans les régiments étrangers pour y accomphr le temps de service imposé par la loi. Toutelois, ceux d’entre eux qui ont été élevés, depuis huit ans au moins, par une famille française ou dans une école française, peuvent être incorporés dans un régiment français. Les jeunes gens visés au précédent alinéa qui appartiendraient par leur âge à des classes mobilisables, doivent se faire inscrire dans les mairies de leur résidence en cas de mobilisation.
Ainsi un avantage considérable de l'heimatlosat a, en France, tout au moins, disparu.
L'heimatlos peut être expulsé de partout disions-nous. Certes, mais partout (1) aussi 1l peut repousser les charges parois lourdes, quelquelois mortelles de l'impôt du sang. Et non seulement il élude toutes obligations de ce genre, mais 1l peut à son aise concurrencer les Jeunes gens de son âge arrachés à leurs occupations pour une période qui tend à diminuer, mais qui est d'importance suffisante pour Jeter le trouble.
À ce sujet, 1l ne sera pas mauvais de nous souvenir qu'il y a à Paris, d'une manière constante, une masse de 400.000 étrangers (2), dont la plupart, heimatlos ou non, n'ont fait ou ne feront jamais nulle part de service mibtaire. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents : sur