étrangers oplionnaires inscrits sur les listes de
(1) Sauf en France, tout au moins, depuis la loi sur le recrute-
ment de 1923.
(2) CF. Conférence de M. Michel Missorre d'octobre 1924.
recrutement de la classe de 1923, 534 conscrits seulement se sont soumis aux opérations de recrutement.
De quels avantages l'heimatlos peut-il maintenant bénéficier en regard du droit privé applicable aux autres étrangers ? Privé d'un statut personnel, l'heimatlos a-t-1l en fait les facilités d’accession à la loi territoriale que comporterait la plus simple équité ? Our.
Notamment lorsque la résidence de fait a une certaine fixité, la jurisprudence lui attache la plupart des effets du domicile ordinaire (1). En particulier, la Cour de cassaüion décide que le domicile de fait dont nous parlions plus haut est susceptible de déterminer le régime matrimonial de droit commun, que des époux étrangers, mariés en France sans contrat, sont présumés avoir adopté (2).
D'après Proudhon, la situation de l'étranger s'améliore lorsque, même sans être admis à domicile, il se fixe en France à perpétuelle demeure : 1l pourrait alors d'après lui, réclamer non point sans doute tous les droits que lui conférerait l'article 13, mais tout au moins « les droits « purement personnels pour le règlement de ses qualités
« et de son état » tels qu'ils sont fixés par la loi française.
(1) Nous savons, en ellet, que la doctrine et la jurisprudence refusent à l'étranger la possibilité d'avoir un domicile légal.
Dans le sens sus-indiqué : Cass., 2 juillet 1822 ; Cass., 19 mars 1872 ; Cass., 29 juillet 1890 ; Journ. av. Bordeaux, 1890. 1. 538 : Journ. de droit intern. privé, 1890, p. 900 ; Féraun-Girau», Journ. de droit international privé, 1880, p. 156.
(>) CE également la théorie de l’Incolat de Proudhon déjà citée. État des personnes, L. 1, p. 192.
La jurisprudence, les très rares fois où elle a été saisie de la question, a résolu en fait le problème de la façon suivante : à l’heimatlos, au sans-patrie, on appliquera purement et simplement la loi française (1). C'est l’application de la loi de sa résidence, conformément au principe posé par le M. le Professeur Basdevant.
& La nationalité est l'expression juridique du fait qu'un individu est plus étroitement rattaché à la population d'un État déterminé qu'à celle de tout autre » (2).
Dans l'espèce considérée, il s'agissait des règles de droit applicables à la dévolution de la succession mobilière d’un heimatlos, mais les juges, dans leurs motifs, ont abordé des problèmes d'ordre plus général et plus intéressant. Les auteurs et la jurisprudence sont, d'autre part, unanimes pour organiser la tutelle d’un heimatlos en conformité de la législation en vigueur au domicile du père de l'enfant (3).
M. Weiss, dans son Traité de droit international, déclare textuellement (4) :
« Cette loi (celle du mineur) ne sera laissée de côté « que lorsqu'il s'agira de prendre des mesures de pro- « tection provisoire en faveur d’un étranger domicilié
« ou résidant dont il n'a pas été possible d'organiser la
(1) C£. Naney, 10 juin 1914, Gaz. Trib., 29 août 1915.
(2) Revue Darras, 1909, p. 4x.
(3) Nous savons qu’en règle générale, on applique rigoureusement non pas la loi nationale du père, mais celle du mineur, ce qui suppose évidemment la détermination possible de cette dernière législation.
« tutelle en suivant les prescriptions de sa loi nationale, « ou encore de pourvoir aux intérêts d'un mineur étran- « ger de nationalité incertaine ; dans ce dernier cas, con- « formément à ce qui a été dit plus haut, c’est à la lot de « son domicile qu'il faut se référer. »
M. Weiss, peu suivi d'ailleurs sur ce point, fait bénéficier le mineur heimatlos de l'hypothèque légale réservée aux seuls Français à l'égard de leurs tuteurs. Si cette concession était admise sans discussion, l'heimatlos bénéficierait d'un avantage évident, par ailleurs inaccessible aux étrangers ordinaires.
Quoi qu'il en soit, la solution de pur droit interne admise par la France, à laquelle nous venons de consacrer quelques lignes a été expressément confirmée, en particulier par la Convention de La Haye du 12 juin 1902. Nous savons qu'aux termes de cette convention, œuvre de la Conférence de droit international privé, il a été décidé en particulier :
Art. 3... « Toutelois la tutelle du mineur ayant sa « résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce « conformément à la loi du heu, si elle n’est pas ou si «elle ne peut être constituée’ conformément aux dispo- « sions de l’article 1°” ou de l’article 2. »
Art. 7... ( En attendant l’organisation de la tutelle «et dans tous les cas d'urgence, lés mesures nécessaires «( pour la protection de la personne et des intérêts d'un « mineur étranger pourront être prises par les autorités « locales. »
Nous voulons enfin dire quelques mots d’une très
curieuse anomalie de la situation de l’heimatlos relativement aux règles du droit privé.
Si étrange que la chose puisse paraître, si scandaleusement encourageante qu'elle soit, il est indubitable que l'heimatlos peut durant le mariage changer, à sa guise, les conventions matrimoniales, du moins d'après certains auteurs. Ces derniers (1) refusent, en ellet, au principe de l’immutabilité, le caractère d'ordre public qui seul pourrait l'imposer à l'heimatlos.
Nous en avons maintenant terminé avec ce que nous pourrions appeler la condition de droit commun de l’heimatlos.
On pouvait espérer que le traité de Versailles comporterait une théorie générale de la nationalité susceptible de mettre fin à bien des controverses. Malheureusement la période de guerre, période d’aggravation de la situation de l’heimatlos, période éminemment créatrice d’heimatlosat (2) restera dans l'ordre du droit international un stade de régression certaine et sans compensation aucune.
Dans l'ouvrage qu'ils ont consacré au traité de paix, MM. Gidel et Barrault {3) relèvent cette lacune dans les termes suivants : ( D'une manière générale, la nationa- « lité s'appréciera conformément aux principes du droit « commun, mais étant donné l’importance des droits qui
« sont attachés par le traité à la nationalité, on peut pen-
(a) CE Weiss, pp. 482 et suiv. — À contrario : Pirrer, Traité pratique de Droit international privé, p. 229, n° 507.
(2) Ce sera l'objet de notre prochain chapitre.
(3) C£. Traité de paix avec l'Allemagne du 28 juin 1919 et les
intérêts privés, pp. 307 et suiv.
« ser qu'il eut été bon de trouver dans le traité certaines « règles permettant de résoudre les difficultés classiques « relatives aux doubles et même aux triples nationalités «et aux heimatlos. » En l'absence de ces règles, 1l appartiendra aux intéressés de faire prononcer par les juridictions compétentes sur les oppositions qui pourraient être soulevées par l'administration. S'agissant d'une question d'état, cette compétence appartiendra aux tribunaux de droit commun.
Nous avons vu et nous verrons d'ailleurs qu'avec l'appui et l’approbation de certains auteurs (1), les questions de nationalité ont été, au moins pendant les hosti-
lités soumises à l'arbitraire des gouvernements.