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Par suite, nous pensons que l’auberg'iste ne serait plus coupable, s'il avait simplement laissé jouer les consommateurs, sans leur en avoir procuré les moyens. On ne peut pas dire, dans ce cas, qu’il a tenu un Jeu de hasard, et comme tout est de droit strict en matière pénale, il ne faut pas étendre au delà de leur signification les termes de la loi.
À plus forte raison n’y aurait-il pas contravention pour l’aubergiste à l'insu de qui des personnes auraient joué chez lui des jeux de hasard.
Enfin, il est nécessaire que le jeu établi ou tenu soit un jeu de hasard. Que faut-il entendre par là?
Deux opinions sont nées sur la question.
D’après la première, on ne doit considérer comme jeux de hasard que ceux où le hasard seul préside (1), dans lesquels le gain ou la perte dépend exclusivement du hasard. D’après ce système, tout jeu exigeant de la part des joueurs une habileté quelconque ne rentrerait pas dans les prévisions de la loi. Les défenseurs de cette théorie donnent comme premier argument une preuve historique. Dans notre ancien droit, on ne reconnaissait que deux sortes de jeux : d’une part, les jeux d’adresse et les jeux dits de commerce; d'autre part, les jeux dits de hasard; ces derniers seuls étaient prohibés.
(1) Garraud, Droit pénal, t. V, p. 186. — Chauveau et Hélie, Droit pénai, t. V, n° 2322,
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La loi nouvelle a conservé cette distinction. Elle autorise les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied et à cheval, les courses à chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps {art. 1996, C. C.). D'un autre côté, la loi pénale défend tout jeu qui dépend du hasard. Donc, d’une part, les jeux d'adresse; d'autre part, les jeux de hasard.
Il n’y a pas place pour une troisième catégorie; il faut donc comprendre dans la catégorie des jeux de hasard ceux où le hasard seul règne, puisque, dans tous les jeux, même dans les jeux d'adresse, il y a toujours une place pour le hasard.
En outre, cette théorie est la plus juridique, puisqu'elle est conforme aux règles d'interprétation stricte admise en matière pénale et qu’elle enlève aux juges un pouvoir d'appréciation, qui peut faire naître de nombreuses difficultés.
Enfin, les expressions employées par le législateur, « jeux de loterie ou jeux de hasard », indiquent, par leur rapprochement, que ce qu’il a voulu défendre, ce sont bien les jeux de pur hasard.
La seconde opinion considère comme jeux de hasard ceux où la chance prédomine sur l’adresse et les combinaisons de l'intelligence. Cette théorie, que M. Blanche (1) a édifiée par suite de l’examen
(1) Dr. pénal, t. VI, n° 290.
de certaines décisions de jurisprudence, paraît contraire, comme nous le disions à l'instant, à la règle d'interprétation stricte en matière pénale. En outre, il est très délicat d'apprécier si, dans un jeu, l'adresse ou le hasard a la plus grande part, et laisser aux juges un semblable pouvoir, c’est exiger d'eux une connaissance approfondie de chaque jeu.
Cette opinion, ainsi que le fait remarquer M. Villey (1), « s'inspire, à coup sûr, d’une haute pensée morale... Mais, en droit, nous tenons comme un principe constant que les textes de la loi pénale doivent s’interpréter d’une manière restrictive ».
Toutefois, nous pensons, avec la jurisprudence. qu'un jeu dans lequel l’adresse aurait une part, pourrait néanmoins être considéré par les tribunaux comme illicite, par suite de certaines circonstances tendant à en faire un jeu de hasard, par exemple si de nombreux parieurs venaient risquer des sommes considérables dans des mises engagées sur des parties dont ils ne connaissent même pas les joueurs (2). Il y a, dans ce cas, jeu de hasard, puisque, pour ces parieurs, le résultat du jeu dépend de la façon de jouer de personnes qu'ils ne connaissent pas, dont ils ignorent l'adresse.
En résumé, on ne peut établir comme un principe immuable que tel ou tel jeu devra toujours être
(1) Note sous Cass., Belgique, 1er déc. 1879. S. 81. 4. 25. (2) Cas., 3 juillet 4852. D. 52. 1. 222.
considéré comme illicite. Les tribunaux auront à apprécier les circonstances qui l’ont accompagné, et, s’il résulte de la façon de procéder des joueurs que le hasard seul réglait le gain ou la perte, il faudra décider qu’il y a jeu défendu, et, par suite, contravention pour l’aubergiste qui l’a tenu ou établi. Il n’y à pas là, pour les tribunaux, à rechercher si le hasard a tenu plus de place que l’adresse; il y a seulement à considérer si le hasard a présidé seul au jeu. On n’enfreindra pas, de la sorte, les règles d'interprétation en matière pénale.
Ajoutons que le caractère de jeu de hasard ne dépend pas de la nature de la mise. Il est certain que la contravention sera la même pour l’aubergiste si la mise a élé forte ou peu importante ou même si elle n’a consisté qu’en objets n’ayant aucune valeur. I n’y a pas non plus à distinguer entre les jeux dans lesquels l'enjeu peut être perdu sans compensalion et ceux où le joueur recoit en compensation de sa mise un objet quelconque désigné par le hasard, car c’est toujours le hasard qui fixe ce que gagnera le joueur.
Les jeux de hasard sont donc seuls prohibés par la loi.
Mais l'autorité administrative, qui doit veiller au maintien du bon ordre, pourrait-elle’'aller plus loin et interdire même des jeux licites d’après la loi? La jurisprudence lui reconnaît formellement ce droit,