‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 14 sur 73 · OÙ · texte numérisé non relu

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La Cour de cassation notamment, dans un arrêt du 29 décembre 1865, a décidé légal et obligatoire, comme rentrant dans les pouvoirs accordés au maire, de prendre toutes dispositions utiles en vue de l’ordre public, l'arrêté qui défend les jeux de cartes d’une manière générale dans les cafés, débits et lieux publics de la commune (1).

Cette jurisprudence paraît sujette à caution. On ne doit pas oublier que la disposition d’un règlement contraire au texte de la loi doit être réputée non écrite. Or une disposition de règlement est en principe contraire à la loi quand le législateur ayant statué sur un objet rentrant par nature dans la classe de ceux confiés à la vigilance du maire et ayant précisé à quelles conditions le fait constituera une contravention, l'arrêté municipal voit une contravention dans le même fait alors qu’il ne réalise pas toutes les conditions légales. Par exemple, l’art. 471, 6, du Code pénal, interdisant l’exposition d'objets à exhalaisons malsaines sur la voie publique, le maire ne peut interdire l'exposition d'objets à odeurs désagréables. La même décision semble s'imposer en matière de jeux. La loi a réglementé les jeux dans les lieux publics, mais la prohibition qu’elle édicte ne s'applique qu'aux jeux de hasard, l’arrêté municipal qui défeudrait tous les

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jeux serait contraire à la loi comme réglementant des matières déjà réglées par elle.

Nous reconnaîtrions cependant au maire le droit de soumettre l’établissement des jeux de hasard ou autres dans les lieux publics à une autorisation préalable de lui, en invoquant la nécessité de maintenir la tranquillité publique et la difficulté d’assurer sans cela une constatation sérieuse des infractions à la loi sur les jeux du hasard. La distinction est évidemment subtile : le maire peut soumettre à son autorisation l'exercice des jeux licites, mais il ne peut les prohiber; cependant elle existe. En obligeant les aubergistes à se faire autoriser, le maire exerce son pouvoir de surveillance sur les lieux publics : il n’interdit pas d’une façon uniforme les jeux dans tous les lieux publics; il se réserve seulement de les prohiber s’il lui semble que dans telle ou telle circonstance, chez tel ou tel individu, ils nuiront au bon ordre. La loi a visé une toute autre hypothèse en défendant d’une façon générale les jeux de hasard, et le maire en soumettant l'exercice des jeux à une autorisation ne réglemente pas une matière déjà réglée législativement.

Le maire qui ne peut prohiber d’autres jeux que les jeux de hasard ne peut, à plus forte raison, autoriser un aubergiste à tenir chez lui un jeu prohibé. L'autorité municipale est en effet sans droit pour légitimer une contravention à la loi.

La peine prononcée par la loi contre celui qui a tenu ou établi un jeu de hasard dans un lieu public est une amende de 6 à 10 francs, et la confiscation de tous les objets servant au jeu (art. 475 et 477, GC. pén.). Remarquons que l’amende ne frappe que celui qui a tenu les jeux et que par une bizarrerie de la loi, les joueurs sont laissés indemnes.

En outre de la disposition que nous venons d’étudier, l’art. 410 du Code pénal punit d'une amende de 100 à 6,000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à siX mois ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le . public, ainsi que les banquiers, préposés, administrateurs de cette maison.

L'art. 410 trouve-t-il son application pour les aubergistes à côté de l’art. 475? Et, en cas d’affirmative, dans quelle hypothèse faut-1l appliquer l’art. 475; quand: y a-t-il application de l’art. 410?

D’après une première théorie (1) l’art. 410 ne s’applique qu'aux maisons clandestinement organisées pour l'exercice des jeux de hasard. En effet, les auberges, cafés, etc., et tous les lieux publics étant toujours soumis à la surveillance de la police, sont bien moins dangereux que les maisons clandestines qui échappent aux visites policières, et, par suite,

(1) Chauveau et Hélie, t. V, no 2320.

présentent de plus grands inconvénients au point de vue du bon ordre et de la sécurité. Il semble done juste que la loi se soit montrée plus sévère vis-à-vis des tenanciers de ces maisons et qu’elle se soit contentée d’infliger une peine minime à ceux qui tiennent un jeu de hasard dans un endroit surveillé par l’administration.

Du reste les textes paraissent donner raison à cette théorie. En effet, l’art. 410, en punissant non seulement ceux qui ont tenu la maison de jeu, mais aussi tous ceux qui prennent une part dans son exploitation, a bien semblé vouloir s'attaquer seulement aux maisons de jeu spécialement organisées dans le but de se livrer à l’exercice des jeux de hasard.

En outre, l’art, 475 s'appliquant aux lieux publics en général semble faire une opposition entre ceux-ci et les maisons de jeu visées par l’art. 410.

En somme, l’aubergiste ne serait jamais passible que d’une contravention.

Une autre théorie (1) généralement admise aujourd'hui rend applicables aux aubergistes les pénalités de l’art, 410. |

En rangeant parmi les personnes coupables de délit tous les auxiliaires du tenancier de la maison de jeu, il n’est pas vrai que le législateur ait

(1) Garraud, t. V. 378.

voulu s'attaquer seulement aux maisons de jeu. Il a voulu seulement les atteindre s’il en existait, mais sans faire de leur présence une condition essentielle à l'application de l’art. 410.

L'art. 410 et l’art. 475 du Code pénal s'appliquent l'un et l’autre à l’aubergiste, mais dans des circonsiances différentes. Si le fait incriminé présente un caracière de permanence et d'habitude, si l’auberge est un rendez-vous habituel de joueurs, il y aura délit et l’aubergiste sera considéré comme tenant une maison de jeu. Au contraire, si le fait de jouer est accidentel et fortuit, l’art. 475 trouvera seul son application.

Nous croyons que ce sera aux tribunaux de décider s’il y a ou non maison de jeux de hasard. Mais, s’il est vrai que l’habitude peut constituer un des éléments pour qu'il y ait délit, il ne faudrait pas en tirer un principe immuable et dire que chaque fois que ce caractère se présentera, l’aubergiste sera coupable d’avoir tenu une maison de jeu. Ce sera aux tribunaux d'apprécier, d’après les circonstances du fait, s’il y a ou non maison de jeu. L'art. 410 trouverait très bien son application dans le cas où un aubergiste aurait, par hasard, organisé un jeu chez lui, à l’occasion d’une fète par exemple : la tenue d’une maison de jeu est un fait qui se caractérise par lui-même indépendamment des intentions que l’on peut attribuer

à son auteur pour l'avenir (1) Du reste, la loi n’exige nulle part l'habitude pour constituer le délit. Une maison de jeu, c’est un établissement quelconque dont le but principal est de fournir, soit à des individus recus seulement sur invitation, soit à toute personne qui se présentera, le moyen de se livrer à des jeux de hasard : c’est ce caractère d'organisation particulière qui constitue, nous le croyons, le véritable criterium auquel on reconnaîtra la maison de jeu.

L'art. 410 décide, en outre, que les coupables pourront être, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus de l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’art. 42 du Code pénal.

Enfin, tous les objets ayant servi aux jeux seront confisqués.

En outre des diverses dispositions qui s’appliquent aux lieux publics en général et dont nous venons de passer en revue quelques-unes, il existe une législation spéciale aux auberges. Ces établissements exigent, en effet, une réglementalion sévère et une surveillance active qui tient à ce que, étant ouverts à tout le monde, ils pourraient servir d’abri aux malfaiteurs. Nous étudierons d’abord quelles

(1) Nîmes, 8 fév. 1872. D. 1873. 2. 173.

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sont les conditions à remplir pour exercer la profession d’aubergiste, puis, dans les chapitres suivants, toute la réglementation des auberges : nous passerons en revue les mesures prises pour assurer l'identité du voyageur, celles ayant pour but de maintenir le bon ordre, de veiller à la salubrité publique. Enfin, un chapitre spécial aura trait aux bonnes mœurs.

La réglementation dont il s’agit est déterminée, soit par des textes législatifs, soit par l’aulorité administrative.

L'autorité administrative compétente est, suivant les cas, le préfet ou le maire.

D'après la loi du 5 avril 1884, c’est le maire qui, dans sa commune, prend toutes les mesures intéressant l’ordre public.

En outre, d’après l’art. 99 de cette loi, le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles et dans tous les cas où 1l n’aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives -au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ge droit ne peut être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

L'existence d’un arrêté préfectoral sur une matière n’empêcherait pas le maire de prendre d’autres

mesures sur la même matière, à condition que

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l'arrêté municipal ne fut pas incompatible avec le règlement du préfet. Un maire, par exemple, pourrait fixer à une heure moins tardive la fermeture d'un débit de boissons.

Enfin, tous les arrêtés pris par l’autorité administrative dans la matière qui nous occupe devront avoir pour but le maintien du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, et ne pas être en opposition avec le principe de la liberté du commerce.

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