‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 15 sur 73 · CONDITIONS A REMPLIR POUR EXERCER LA PROFESSION D'AUBERGISTE · texte numérisé non relu

CONDITIONS A REMPLIR POUR EXERCER LA PROFESSION D'AUBERGISTE

La liberté du commerce et de l’industrie n’a pas toujours existé, et dans notre ancien droit, comme on à pu le voir dans l’Introduction, l'exercice de la profession d’aubergiste était subordonné à l’accomplissement de certaines formalités.

La loi des 2-17 mars 1791 dans son art. 17 mit fin à cet état de choses en proclamant la liberté du commerce. « Il est libre à toute personne de faire tel négoce et d'exercer telle profession, art ou métier qui lui convient. »

La profession d’aubergiste est donc ouverte à tout le monde, néanmoins l'autorité administrative n'’at-elle pas le droit de subordonner l’exercice de cette profession à une déclaration préalable? ne peut-on pas même aller jusqu’à lui accorder le droit d’obliger toute personne voulant tenir auberge à obtenir l’autorisation du magistrat de police?

La première question n'offre aucune difficulté. II est généralement admis que l’autorité administrative peut imposer aux aubergistes l'obligation de faire une déclaration avant d’exercer leur commerce. Les auberges en effet sont des lieux publics sur lesquels l’autorité est appelée à exercer une surveillance étroite.

Il est de toute évidence qu’elle ne pourrait maintenir le bon ordre dans un établissement dont elle ignore l'existence.

Enfin, en rendant obligatoire la déclaration préalable, on n’entrave en rien la liberté du commerce. Le magistrat municipal qui la reçoit n’a pas à s’occuper du degré de moralité du déclarant, il ne peut exiger un certificat. de bonnes vie et mœurs; 1l doit dresser acte sur-le-champ de la déclaration qui lui est faite. L’aubergiste n’a donc qu’une simple formalité à remplir.

Quant aux énonciations que doit contenir la déclaralion, ce sera à l’autorité de les déterminer dans l'arrêté rendant la déclaration obligatoire.

En général, l’aubergiste devra mentionner ses nom et qualités ainsi que la situation et la nature exacte de l'établissement qu'il se propose de tenir.

La sanction du défaut de déclaration est une amende de 1 à 5 francs prononcée par l’art. 471 $S 15 du Code pénal contre ceux qui ont contrevenu aux

règlements légalement faits par l’autorité administrative.

La question de savoir si l’autorité administrative peut obliger toute personne voulant exercer la profession d’hôtelier à se munir d’une autorisation, est beaucoup plus délicate et plus controversée?

Nous pensons toutefois qu’un arrêté pris dans ce sens serait 1llégal et non obligatoire comme contraire au principe de la liberté du commerce.

Il est vrai que la liberté du commerce ne consiste pas à exercer une profession quelle qu'elle soit, fûtelle contraire au bon ordre et à la sécurité : il y a de ces cas où l'autorité administrative a le droit et même le devoir d'intervenir pour empêcher des abus malheureux. Maïs elle ne doit se mettre en opposition avec ce principe de liberté que lorsqu'il y a nécessité.

Or, dans quel but laisserait-on aux maires le droit de n’autoriser l’exercice de la profession d’aubergiste qu'à ceux qui lui conviennent? Pourquoi mettre en leurs mains un pouvoir discrélionnaire aussi étendu et que rien ne justifie? Il suffit à l’autorité de connaître par une déclaration ceux qui tiennent auberge ; elle peut ainsi exercer sa surveillance sur leurs établissements et y maintenir le bon ordre.

Si une déclaration suffit, pourquoi exiger une autorisation ?

Tout, du reste, dans notre législation actuelle, conduit à démontrer que c’est la vraie solution.

Dans l’étude que nous ferons plus loin des divers régimes qui ont réglé l’ouverture des cafés et débits de boissons, nous verrons que le régime de l’autorisation administrative créée par un décret du 29 décembre 1851 fut supprimé par la loi du 17 juillet 1880 et remplacé par celui de la déclaration. Or, quel fut le motif donné pour procéder à cette modification; ce fut que le régime d’autorisation constituait un véritable régime d'exception pesant sur toute une catégorie d’industriels et absolument contraire au principe de la liberté du commerce. Comment après cela accorder à l’autorité administrative le droit de soumettre les aubergistes à un régime que la loi de 1880 a flétri et supprimé.

On objectera que la loi de 1880 ne s'applique qu'aux cafés, cabarets et débits de boissons et qu'il ne faut pas étendre ses dispositions au delà des cas qu'elle a visés.

La réponse est facile. Le décret de 1851 rendit obligatoire pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons une autorisation préalable, parce que « la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons était une cause de désordre et de démoralisation ». C'était dire que ces établissements devaient être considérés comme dangereux et nuisibles au bon ordre et à la salubrité. Malgré ces raisons, la loi de 1880 supprima la nécessité de l’autorisation, N’est-il pas raison-

nable de décider de même pour les auberges qui ont toujours été considérées moins pernicieuses que les cafés ?

Cette théorie, du reste, n’est pas nouvelle et on la trouve reproduite dans un arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 1847 (1) qui porte que si l'autorité municipale peut enjoindre à ceux qui veulent ouvrir un café (et à plus forte raison une auberge), d’en faire la déclaration à la mairie, il serait contraire à la liberté du commerce et de l’industrie qu’elle pût soumettre le déclarant à la nécessité d'obtenir, au préalable, un permis d’ouverlure. « Par là, l’autorité municipale pourrait discrétionnairement interdire à certains individus la profession de maître de café (ou d’auberge), et en réserver le privilège à d’autres individus, ce qui serait incompatible avec la liberté industrielle promise par la loi des 2-17 mars 1791. »

En résumé, nous considérons comme parfaitement légal un arrêté municipal ou préfectoral obliseant toute personne désirant ouvrir ou tenir une auberge, à en faire la déclaration à l’autorité dans un délai fixé, mais à condition que cette déclaration ne soit qu’une simple formalité ayant pour but de faire connaître l’existence des auberges et de permettre qu’elles soient, comme tout bien publie,

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soumises à la surveillance de la police. Mais nous croyons illégal et non obligatoire, comme attentatoire à la liberté du commerce, l’arrêté rendant nécessaire, pour pouvoir ouvrir une auberge, une autorisation qu’il serait loisible à l’autorité administrative d'accorder ou de refuser.

Un aubergisle pourrait-il se plaindre de ce qu’un autre aubergiste n’a pas fait la déclaration prescrite, et pourrait-il, en vertu de l’art. 1382 du Code civil, lui demander réparation du dommage causé par cette infraction aux règlements? par sa déclaration en effet, il s’est soumis à des charges et des obligations auxquelles s’est soustrait son rival peu scrupuleux.

La négative ne fait aucun doute. Le commerce est Jibre et l’art. 1382 exige pour son application qu'il y ait faute de la part d'autrui. Or l'exercice régulier d’un droit n’est pas une faute et l’aubergiste exerce régulièrement ses droits puisque le commerce est Libre. L'obligation d’une déclaration est une simple formalité administrative qui ne change pas les principes du droit. L'administration seule a le pouvoir de punir l'inobservation des règlements qu’elle a édictés. En réglementant d’une certaine façon la profession d’hôtelier, elle a agi dans l'intérêt de la société, mais elle n’a pas eu pour but de modifier les rapports des aubergistes entre eux.

MNT Re

Nous avons dit dans notre introduction que la plupart du temps, et surtout dans les localités peu importantes, les aubergistes tenaient un débit de boissons. Il faut étudier quelles seront les obligalions auxquelles sera astreint l’aubergiste désirant ouvrir ou tenir un café.

On à vu plus haut que l'ouverture d’un café avait été soumise à diverses formalités suivant les époques. C'est ici le lieu d’insister sur cette question au point de vue historique et critique.

Jusqu'en 1851, la profession de débitant de boissons fut entièrement libre; l'exploitation et l’ouverture des cafés n'étaient soumises qu'aux lois générales d'ordre public et aux arrêtés des maires et des préfets concernant la police locale. On vivait sous ce régime depuis 1791 et rien n’indiquait qu’il eùt été l’objet de nombreuses plaintes de la part du public.

Un décret du 29 décembre 1851 vint mettre fin à cet état de choses en disposant qu'aucun débit de boissons ne pourrait être désormais ouvert sans l'autorisation préalable de l’autorité administrative.

En outre, la fermeture de ces débits pourrait désormais être ordonnée par arrêté du préfet après condamnation pour contravention aux lois et règlements les régissant ou par simple mesure de sûreté publique.

Enfin, d’après l’art. 3, la sanction de l’absence

d'autorisation était une amende de 25 à 500 francs, un emprisonnement de six jours à six mois, et la fermeture immédiate de l'établissement.

Le régime eût pu être bon s’il eût laissé moins de place à l'arbitraire et s’il eût été créé dans d’autres circonstances et pour d’autres raisons. « Que voulait-on, dit M. Lamotte, dans son rapport au Sénat de la loi du 17 juillet 1880? Frapper de terreur et mettre à la discrétion du pouvoir et de ses agents plus de 300,000 habitants et leurs familles sans cesse menacés dans leur propriété, leur travail, leurs moyens d'existence. Pourquoi? Pour transformer cette multitude intimidée et dépendante en autant de surveillants officieux et d’agents électoraux destinés à être mis au service de la candidature officielle que l’on inaugurait et dont on se proposait de faire une des bases fondamentales du gouvernement personnel qui s’affirmait et s’imposait hautement à cette heure (1). »

Ce régime faisait de la profession de débitant un privilège réservé à une certaine catégorie d’individus jouissant des faveurs du gouvernement, alors qu'en vertu du principe de liberté créé par la loi de 1791, chacun eût dû pouvoir exercer la profession qui lui plaisait.

Evidemment, cerlaines professions exigent des

(1) Sirey, Lois annotées, 1880, p. 641.

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