‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 16 sur 73 · AY LS · texte numérisé non relu

AY LS

capacités spéciales, el. il est juste qu’elles soient réservées à des personnes ayant montré qu'elles élaient aptes à les exercer; telles les professions dites libérales. Mais quand ces raisons n'existent pas, toute profession doit être libre. En outre, en permettant aux préfets de faire fermer les cafés par simple mesure de sûreté publique, le décret de 1851 portait atteinte au principe de l’inviolabilité de la propriété privée fixé par l’art. 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »

La loi du 17 juillet 1880 créa un système mixte ayant pour but de sauvegarder tout à la fois le principe de la liberté du commerce et la sécurité et le bon ordre.

Mais, avant d'entrer dans l’étude de cette loi, il est indispensable de remarquer que les dispositions qu'elle renferme ne s'appliquent pas de plein droit aux auberges; il faut, pour cela, que l’aubergiste tienne un café, un débit de boissons ouvert à tous les consommateurs. Mais s’il ne donne à boire qu'aux personnes logeant dans son hôtel, il n’est plus soumis aux prescriptions de la loi de 1880. En d’autres termes, pour être considéré comme débitant de boissons, l’aubergiste doit tenir un débit ayant pour objet principal la vente des boissons et ne formant pas un simple accessoire de l’auberge.

Page 1